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16/11/2011 | FRANCE | N°09/00829

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 16 novembre 2011, 09/00829


Ch. civile B
ARRET No
du 16 NOVEMBRE 2011
R.G : 09/00829 C-MPA
Décision déférée à la Cour :jugement du 18 mai 2009Tribunal de Commerce d'AJACCIOR.G : 07/598

SARL GARAGE EUROPE CAMIONS
C/
SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE FRANCISSARL TODD GENERAL TRAILERS PIECES ET SERVICES LORRAINEG.I.E BCA NANCY

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
SARL GARAGE EUROPE CAMIONSPrise en la personne de son représentant légal en exercice102 Avenue des Champs Elysées75008 PARIS
représentée par la SCP Ren

é JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP C.R.C, avocats au barreau de SAINT DIE DES...

Ch. civile B
ARRET No
du 16 NOVEMBRE 2011
R.G : 09/00829 C-MPA
Décision déférée à la Cour :jugement du 18 mai 2009Tribunal de Commerce d'AJACCIOR.G : 07/598

SARL GARAGE EUROPE CAMIONS
C/
SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE FRANCISSARL TODD GENERAL TRAILERS PIECES ET SERVICES LORRAINEG.I.E BCA NANCY

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
SARL GARAGE EUROPE CAMIONSPrise en la personne de son représentant légal en exercice102 Avenue des Champs Elysées75008 PARIS
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP C.R.C, avocats au barreau de SAINT DIE DES VOSGES

INTIMEES :
SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE FRANCISPrise en la personne de son représentant légal en exercice4 Route de Bulligny54200 BLENOD LES TOUL
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

SARL TODD GENERAL TRAILERS PIECES ET SERVICES LORRAINEPrise en la personne de son représentant légal en exercice6 Rue Dreyfus Dupont57050 METZ
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP CHAPRON-YGOUF-LANIECE, avocats au barreau de CAEN

G.I.E BCA NANCYPrise en la personne de son représentant légal en exercice14 Rue du Bois de la Champelle54500 VANDOEUVRE LES NANCY

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Philippe CHAULET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambreMonsieur Philippe HOAREAU, ConseillerMadame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2011.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 13 mai 2004, la SAS GEDIMAT ANCHETTI a passé commande auprès de la SARL AJACCIO DIESEL d'un camion modèle 75 E 15 K outre certains équipements supplémentaires moyennant le prix de 49 992,80 euros.
Le 17 septembre 2004, la SA IVECO FRANCE a conclu avec son concessionnaire un contrat de dépôt vente pour le châssis cabine.
La société IVECO a livré la structure châssis cabine à la société FOREZ BENNE chargée de construire et fixer le châssis ainsi que les équipements complémentaires (benne et grue) commandés par la SAS GEDIMAT ANCHETTI.
La SARL AJACCIO DIESEL a confié le convoyage du véhicule à la SARL EUROPE CAMION de MONTBRIZON jusqu'à AJACCIO.
La SARL EUROPE CAMION a pris le véhicule en charge le 19 octobre 2004 à MONTBRIZON.
Le même jour, le convoyeur a informé la SARL AJACCIO DIESEL de la survenance d'un accident de la circulation.
Le véhicule a été confié à la SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE FRANCIS par la SARL GARAGE EUROPE CAMIONS le 2 novembre 2004.
Le 4 novembre celle-ci a signalé que le châssis était tordu et que le train avant avait reculé.
La SARL AJACCIO DIESEL a demandé l'intervention d'un expert assermenté et la diffusion d'un rapport d'expertise précis avant la réception du camion.
Le redressement du châssis a été confié à la SARL GT GENERAL TRAILERS PIECES ET SERVICES LORRAINE.
Le 9 novembre 2004, la SARL GARAGE EUROPE CAMIONS a mandaté Le GIE BCA NANCY pour le contrôle des réparations.
Cet expert n'a pas diffusé de rapport.
Le véhicule a été réceptionné le 14 décembre 2004.
Arguant de graves anomalies dans la conduite du véhicule, la SARL AJACCIO DIESEL a sollicité la désignation d'un expert.

Par ordonnance de référé en date du 18 avril 2005, un expert a été désigné au contradictoire de la SARL GARAGE EUROPE CAMIONS, la SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE FRANCIS et la SARL GT GENERAL TRAILERS PIECES ET SERVICES LORRAINE.
Il a déposé son rapport le 21 novembre 2005.
Par assignation en date du 6 novembre 2006,la SARL AJACCIO DIESEL a sollicité l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement en date du 28 avril 2008 le Tribunal de commerce d'AJACCIO a constaté que la SARL EUROPE CAMION n'avait pas respecté ses obligations contractuelles en raison du sinistre survenu le 19 octobre 2004 ce qui a eu pour conséquence un manquement à son obligation de résultat dans le défaut de livraison du véhicule commandé, l'a condamné à réparer l'ensemble des préjudices découlant de cette faute et ayant un lien direct avec celle-ci, en conséquence l'a condamné à payer à la SARL AJACCIO DIESEL les sommes de 13 705 euros hors taxes au titre de la dépréciation du véhicule, 6 000 euros hors-taxes au titre du coût des réparations, 3 752,79 euros hors taxes au titre des frais et du coût de dépose et repose de l'équipement, 23 000 euros au titre du préjudice commercial, soit au total la somme de 46 502,79 euros outre intérêts de droit à compter du 6 novembre 2006, date de la citation et jusqu'à parfait paiement, ordonné l'exécution provisoire du jugement, condamné la SARL EUROPE CAMION à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais d'expertise et les entiers dépens, dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts.

Par assignation en date du 6 février 2007, la SARL GARAGE EUROPE CAMIONS a sollicité la condamnation de la SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE FRANCIS à la relever garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre.
Cette dernière a appelé en intervention forcée la SARL GT GENERAL TRAILERS PIECES ET SERVICES LORRAINE et Le GIE BCA NANCY.

Vu le jugement en date du 18 mai 2009 par lequel le Tribunal de commerce d'AJACCIO, au visa du jugement rendu le 26 avril 2008, a déclaré recevable le recours de la SARL GARAGE EUROPE CAMIONS contre la SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE FRANCIS, constaté que l'accident de la circulation du véhicule convoyé par la SARL GARAGE EUROPE CAMIONS pour le compte de la société AJACCIO DIESEL est imputable à la SARL GARAGE EUROPE CAMIONS, dit et jugé que la dépréciation du véhicule liée à la nécessité de changer les essieux et la cabine sont de la seule responsabilité de la SARL GARAGE EUROPE CAMIONS comme résultant de l'accident de convoyage, dit et jugé que le préjudice financier devait être laissé à la charge de la SARL GARAGE EUROPE CAMIONS, pour le surplus, condamné la SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE FRANCIS à supporter la somme de 6 000 euros au titre des réparations et en conséquence, à payer ladite somme à la SARL GARAGE EUROPE CAMIONS, condamné la SARL GT GENERAL TRAILERS PIECES ET SERVICES LORRAINE à relever et garantir la SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE FRANCIS, débouté la SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE FRANCIS de sa mise en cause à l'encontre du GIE BCA NANCY, condamné la SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE FRANCIS à payer à la SARL GARAGE EUROPE CAMIONS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL GT GENERAL TRAILERS PIECES ET SERVICES LORRAINE à payer à la SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE FRANCIS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SARL GARAGE EUROPE CAMIONS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL GARAGE EUROPE CAMIONS aux entiers dépens de l'instance.

Vu la déclaration d'appel formalisée par la SARL GARAGE EUROPE CAMIONS le 17 septembre 2009.

Vu les dernières conclusions de la SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE FRANCIS du 22 décembre 2010.
Se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, elle estime que sa mise en cause n'est pas recevable dans la mesure où l'accident de la circulation subi par le véhicule convoyé par la SARL GARAGE EUROPE CAMIONS est uniquement imputable à cette dernière.
Elle indique que la dépréciation du véhicule liée à la nécessité de changer les essieux et la cabine sont de la seule responsabilité de la SARL GARAGE EUROPE CAMIONS ainsi que le préjudice financier subi par la SARL AJACCIO DIESEL.
Elle précise qu'elle n'a été missionnée que pour la partie tôlerie qui a été acceptée par le GIE BCA NANCY et pour laquelle l'expert judiciaire n'a relevé que 4 à 5 heures de travaux complémentaires.
Très subsidiairement, elle soutient que la SARL GT GENERAL TRAILERS PIECES ET SERVICES LORRAINE n'a pas correctement exécuté les travaux de réparation qui lui incombaient avec un mauvais contrôle du GIE BCA NANCY mandaté directement par la SARL GARAGE EUROPE CAMIONS. En conséquence, elle demande que ces dernières soient condamnées à supporter les conséquences dommageables de la mauvaise réparation du véhicule.
Elle rappelle que l'expert judiciaire n'a pas choisi l'option d'une nouvelle réparation mais simplement celle d'une dépréciation du véhicule.
Elle demande à être garantie par la SARL GT GENERAL TRAILERS PIECES ET SERVICES LORRAINE et le GIE BCA NANCY et sollicite le paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance en date du 2 février 2011 par laquelle le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de jonction formulée par la SARL GARAGE EUROPE CAMIONS.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de la SARL GT GENERAL TRAILERS PIECES ET SERVICES LORRAINE le 8 février 2011.
Elle demande qu'il soit constaté que la SARL GARAGE EUROPE CAMIONS ne forme aucune demande à son encontre et demande donc sa mise hors de cause.
Elle forme appel incident et prétend à la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a été condamnée à relever et garantir la SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE FRANCIS.
Reconventionnellement, elle demande à être relevée garantie par la SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE FRANCIS et le GIE BCA NANCY et réclame le paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle sollicite la limitation de sa condamnation à la somme de 6 000 euros retenue par le tribunal de commerce.

Vu les dernières conclusions du GIE BCA NANCY en date du 4 avril 2011.
Au visa des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, il soutient que le rapport d'expertise ne lui est pas opposable.
En tout état de cause, il prétend que la chronologie des différents événements ne permet pas de retenir une quelconque responsabilité à son encontre.
Il prétend au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de l'appelante du 5 avril 2011.
Elle demande à être relevée et garantie en totalité par la SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE FRANCIS estimant que la dépréciation du véhicule est de la seule responsabilité de cette dernière pour être la résultante des travaux effectués directement ou sous sa responsabilité de façon non conforme aux règles de l'art.
Elle réclame le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 juin 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 6 octobre 2011.

*
* *

MOTIFS :

Attendu que les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;
Attendu qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Attendu sur les demandes reconventionnelles formulées par la SARL GT GENERAL TRAILERS PIECES ET SERVICES LORRAINE que cette dernière n'articule aucun moyen nouveau au soutien de sa prétention à être relevée et garantie par la SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE FRANCIS et le GIE BCA NANCY ; qu'en l'état des motifs précédents tels qu'adoptés par la Cour, la SARL GT GENERAL TRAILERS PIECES ET SERVICES LORRAINE ayant été condamné à relever et garantir la SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE FRANCIS et le GIE BCA NANCY ayant été mis hors de cause, la demande de la SARL GT GENERAL TRAILERS PIECES ET SERVICES LORRAINE afin d'être relevée et garantie par la SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE FRANCIS et le GIE BCA NANCY sera rejetée ;

Attendu que la SARL EUROPE CAMION, qui succombe sur les mérites de son appel principal, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit des intimés.

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO en date du 18 mai 2009 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande reconventionnelle de la SARL GT GENERAL TRAILERS PIECES ET SERVICES LORRAINE afin d'être relevée et garantie par la SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE FRANCIS et le GIE BCA NANCY,
Condamne la SARL EUROPE CAMION aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Antoine Paul Albertini et la SCP RIBAUT, avoués,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00829
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-11-16;09.00829 ?
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