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16/11/2011 | FRANCE | N°04/00812

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 16 novembre 2011, 04/00812


Ch. civile A

ARRET No
du 16 NOVEMBRE 2011
R. G : 04/ 00812 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 juillet 2004 Tribunal d'Instance de SARTENE R. G : 04/ 126

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Didier X......

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Jean-Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur Jean Marc Y......

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avou

és à la Cour
assisté de la SCP LENTALI-PIETRI-DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des ...

Ch. civile A

ARRET No
du 16 NOVEMBRE 2011
R. G : 04/ 00812 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 juillet 2004 Tribunal d'Instance de SARTENE R. G : 04/ 126

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Didier X......

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Jean-Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur Jean Marc Y......

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de la SCP LENTALI-PIETRI-DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 octobre 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Par jugement du 22 juillet 2004, le Tribunal d'instance de SARTENE, statuant dans l'instance introduite par Monsieur Jean-Marc Y...à l'encontre de Monsieur Didier X...tendant au bornage de leurs parcelles contiguës a, sur le fondement du rapport d'expertise de Monsieur C..., nommé en remplacement de Monsieur D..., désigné par procès-verbal de conciliation du 13 juin 1991, et du complément d'expertise de ce même expert :

ordonné le bornage des parcelles de terre sises sur la commune de PORTO-VECCHIO, lieudit " ..." et cadastrées section AN no 134 et 133,
homologué le rapport de Monsieur C..., géomètre expert,
dit que la limite séparative des fonds respectifs des parties sera constituée par l'alignement des points A, B et C sur le plan dressé par Monsieur C...dans son rapport d'expertise déposé le 16 juin 1992, lequel sera annexé au présent jugement,
ordonné en conséquence l'implantation des bornes par les soins de l'expert sur la ligne séparative et ce à frais communs, chacune des parties devant supporter les frais par moitié,
dit que l'expert dressera procès-verbal de cette opération qui sera déposé au secrétariat-greffe de ce tribunal,

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

fait masse des dépens y compris les frais d'expertise et du complément d'expertise et dit qu'ils seront supportés à hauteur de la moitié par chacune des parties.

Monsieur X...a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 août 2004.

Par arrêt du 28 février 2007, cette Cour a :

infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré l'action en bornage recevable,
ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur Pierre E...avec mission de :
• se rendre sur les lieux, les décrire, en dresser le plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes,
• consulter les titres des parties et de leurs auteurs, en l'espèce, l'acte de partage du 7 juillet 1930 passé devant Maître Ange Louis F...et l'acte de vente des 4 novembre et 18 décembre 1967 dressé par Maître Antoine G..., notaire à PORTO-VECCHIO qui définit les limites de la parcelle AN 135 et l'acte de vente établi le 24 mai 1969 par Maître Antoine G...également qui définit les limites de la parcelle AN 133, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,
• rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
• rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
• proposer la délimitation des parcelles et la situation des bornes à implanter en répartissant éventuellement et ce après arpentage, les excédents ou manquants, proportionnellement aux contenances,
sursis à statuer sur les frais irrépétibles,
réservé les dépens.

Monsieur E...a rempli sa mission et déposé son rapport le 27 septembre 2010 dans lequel il propose la délimitation des parcelles et la situation des bornes à implanter parmi les sommets des deux polygones figurant sur le plan de synthèse, notés A-B-C-D-E-F-G et C-B-H-I-J représentant un compromis entre les mentions des actes, les plans communiqués et les éléments cadastraux.

Il précise que les points C et D sont les deux bornes existantes et reconnues par les parties, que le point E est une borne existante et retrouvée lors de la dernière réunion d'expertise par application des éléments du plan dressé par les anciens géomètres et le point J le prolongement de la droite C D C.

En ses conclusions déposées le 2 novembre 2010 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Didier X...conteste les conclusions de l'expert E...et prétend que les limites des parcelles 133 et 134 doivent être fixées conformément aux bornes H-B-C-J'- I.

Il expose en effet que lors du partage de la succession des frères et soeur H...par acte du 7 juillet 1930, Jean-Jacques H...s'était vu attribuer le lot no 2 comprenant la parcelle de ...correspondant à son fonds, qui selon cet acte de partage était délimitée par des bornes tenant d'un côté à Michel H...et d'un autre côté aux héritiers de Sylvestre H....
Il souligne que le lot no 5 attribué à ces derniers comprenant pour partie la parcelle AN 135, actuelle propriété de Monsieur Y...a pour limite celles de Jean-Jacques H...et d'Angèle Marie Y...et qu'en conséquence ces deux lots étaient séparés par des bornes.
Il précise que le 18 décembre 1967, lors de la vente par Marie H..., héritière de Sylvestre H..., à Madame I...d'une partie de la parcelle C 284, laquelle devait être divisée en C 133 et C 135, la propriété vendue a été délimitée par rapport au lot no 2 de l'acte de partage de 1930 correspondant à sa propriété cadastrée A 134.
Il souligne que les bornes CJ'correspondent à la délimitation des deux parcelles 133 et 134 (actuellement 204 et partie 205).
Il ajoute que l'acte de 1967 mentionne qu'il existe dans la propriété de François H...une station de pompage comprenant un puits et une motopompe à essence et que Madame I...pourra si elle le désire faire exécuter à frais communs avec François H...un réservoir de 30 m3.
Il fait observer que le puits se trouve bien à l'intérieur de la parcelle 134 et donc sur sa propriété et que la borne J'délimitant la parcelle AN 134 de la parcelle AN 133 est placée en deçà du puits et nettement à l'intérieur de la parcelle AN 134.
Il soutient que l'expert pour limiter la parcelle 133 a posé deux bornes A et I correspondant à des murs en pierres sèches et plutôt que de retenir les limites réelles résultant tant des titres de propriété que des faits de possession, a proposé comme limites les bornes C J I traçant un trait entre le point C et le point J, ce qui aboutit dans son plan à un empiétement marginal de sa maison sur la parcelle 133, alors que ce point J ne correspond à aucune indication de limite figurant dans les actes des parties.
Il fait grief à l'expert de ne pas avoir retenu la borne J'en raison de la contenance de la parcelle 133 qui ne serait plus que de 2 869 m ² alors qu'il s'agit de borner deux héritages et qu'il est lui même étranger à une différence de superficie de l'acte de vente de son voisin auquel il n'est pas partie et qui ne peut lui être opposé, une indication erronée de contenance ne pouvant le priver tant des droits qu'il tient des limites figurant dans les titres de propriété que de sa possession de la bande de terre située à l'intérieur de la parcelle 134 dont Monsieur Y...tente de s'accaparer.
Il fait valoir que la parcelle C 284 dont sont issues les parcelles 133 et 135 a une superficie totale de 1 hectare, qu'il résulte du plan de l'expert que la parcelle AN 135 a une superficie de 6 934 m ², qu'il attribue 3 500 m ² à la parcelle AN 133, ce qui aboutit à une superficie totale de 10 434 m ² donc supérieure de 434 m ² à la superficie réelle de la parcelle C 284 alors que si l'on retient la superficie résultant des limites figurant dans le titre de propriété de Madame I..., on aboutit à 2 872 m ² selon le croquis de l'expert, ce qui rajouté aux 6 934 m ² de la parcelle AN 135 donne une superficie de 9 806 m ², donc une contenance inférieure de 194 m ².
Le cadastre n'ayant qu'une destination fiscale et le rapport établissant qu'il existe en l'espèce une grande imprécision, l'application géométrique étant ardue puisque outre l'incertitude du plan, la lecture de l'intégralité des cotes périphériques des différents documents est difficile, il demande à la Cour de retenir les bornes H B C J'I pour délimiter les deux parcelles et de condamner Monsieur Y...à lui payer une somme de 3 588 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel.

En ses conclusions déposées le 18 janvier 2011 auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens, Monsieur Y...fait valoir que si Monsieur X...a indiqué la présence d'une borne à proximité d'un puits qui se situe à l'intérieur de sa parcelle, rien de permet d'affirmer que cette borne n'ait pas été déplacée lors du terrassement puisqu'elle a été retrouvée enterrée et qu'il a fallu creuser pour la retrouver, d'autant que l'expert indique que ladite borne non relevée à l'occasion de la première réunion ne correspond en rien à l'application des plans.

Il soutient que cette borne qui ne suit aucun acte ni aucune logique ne peut être utilisée pour fixer une limite valable alors que Monsieur E...a par des moyens techniques de pointe déterminé les limites juridiques des parcelles.
Il précise que sur le plan de synthèse de l'expert la ligne E-D-C et J constitue une ligne droite, ainsi que tous les plans qui ont été établis à la suite du partage de la succession H..., puis à l'occasion des ventes qui sont intervenues, le révèlent.
Il souligne que cet alignement au Sud de la parcelle 133 est corroboré par les contenances des parcelles, celle de la parcelle 133 étant de 3 525 m ² ce qui correspond à quelques mètres carrés près à la surface qu'il a acquise.
Il conclut en conséquence à l'homologation du rapport de Monsieur E...et au rejet de l'argumentation de l'appelant qui souhaite utiliser le point J'alors que celui-ci ne correspond ni aux plans ni aux titres des parties.
Il sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur X...au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 20 janvier 2011.

Une réouverture des débats ordonnée par l'arrêt du 7 septembre 2011 a permis de vérifier que le puits situé à proximité de la borne " J'" et non " J " comme mentionné par erreur sur cet arrêt est bien celui dont François et Marie H...avait laissé le libre accès à Madame I....

*
* *
SUR CE :

Attendu que Monsieur X...critique une partie de la ligne divisoire des parcelles AN 133 et AN 134 (celle-ci étant devenue AN 204 à 207) sises à PORTO-VECCHIO au lieudit ...et fait grief à l'expert de privilégier le tracé passant par les points " C " et " J " de son plan sans retenir la borne repérée sur les lieux et indiquée sur ce même plan au point " J'" alors que l'existence de cette borne qui correspond aux énonciations des titres des parties, doit conduire à prendre en compte pour fixer la ligne séparative des fonds litigieux le tracé C J'I ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'appelant est venu aux droits de Jean-Jacques H...à qui avait été attribué lors du partage de la succession des hoirs H...par acte du 7 juillet 1930 le 2ème lot composé notamment de " la propriété connue sous le nom générique de ...et sous le nom diminutif de ...fermée en partie à mur et limitée en partie par bornes tenant d'un côté à H...Michel et d'un autre côté aux héritiers de H...Sylvestre " ;

Que ces derniers avaient eux-mêmes reçu par le même acte le 5ème lot comprenant notamment " la propriété de ...ou ...limitant avec H...Jean-Jacques et Y...Angèle Marie " ;

Attendu que des éléments du dossiers, il ressort qu'aux termes d'un acte des 4 novembre et 18 décembre 1967, Monsieur H...François et Madame H...Marie, ont vendu à Madame Louise I...épouse J..., représentée par son mandataire Monsieur K..., géomètre, une parcelle de terre sur la commune de PORTO-VECCHIO, au lieudit ...figurant au plan cadastral à la section C sous le numéro 284 p d'une contenance d'un hectare, divisée en deux parties et délimitée en ce qui concerne la partie A sur la laquelle porte le présent litige,

- au Nord par la ligne sur quatre bornes numérotées de 1 à 4 sur une longueur de 144 m 50 séparant la propriété vendue de la propriété Surica.
- à l'Est la propriété de la venderesse sur une longueur de 32 m.
- au Sud la propriété des héritiers de feu H...Jean-Jacques sur une longueur de 128 m environ, plus un retour à 90 degrés sur une longueur de 38 m environ plus un retour oblique parallèle à l'aqueduc traversant la voie ferrée sur une longueur de 6 m 75 dans la propriété, 13 m 50 sous la voie ferrée et 2 m 25 dans la partie B.
Cette dernière ligne se situe à 2 m 20 au Sud de l'axe de l'aqueduc.
- à l'Ouest par l'empreinte de la voie ferrée sur une longueur développée de 206 m environ ;

Attendu que cet acte précise à la rubrique " origine de propriété ", que cette parcelle appartenait à la venderesse pour l'avoir recueillie dans la succession de son père Sylvestre H...à qui elle avait été attribuée lors du partage entre ses frères et soeur le 7 juillet 1930 ;

Qu'il y est indiqué au chapitre des clauses particulières qu'il existe dans la propriété de Monsieur H...François une station de pompage comprenant un puits et une motopompe à essence et que l'acquéreur aura libre accès à cette installation ;

Attendu que suivant acte du 24 mai 1969, établi le 20 juillet 1976 dont l'expert E...a eu connaissance par la conservation des hypothèques mais qui est frappé toutefois de la mention " acte illisible ", Monsieur et Madame François H...ont vendu à Madame Louise I...épouse J...(représentée par Monsieur K...) une parcelle sise au lieudit ...section C sous un numéro illisible pour 36 a (illisible) ca tel qu'il résulte d'un plan dressé par Monsieur L...géomètre-expert à PORTO-VECCHIO ;

Que cet acte indique que cette parcelle appartenait à la venderesse qui l'avait recueillie dans la succession de son père Sylvestre H...à qui elle avait été attribuée par l'acte de partage du 7 juillet 1930 ;
Que suite à l'établissement du croquis no 425, document administratif interne au service du cadastre, ont été créées les parcelles 133 à 136 et notamment une parcelle 135 de 7 061 m ² et une parcelle 133 de 3 600 m ² qui ont été portées au compte de Madame J...née I...;
Que par ailleurs un document d'arpentage no 885 dressé par Monsieur Serge M..., géomètre-expert à PORTO-VECCHIO divise la parcelle 134 en différents lots désignés 204 à 207 et créé un certain nombre de limites cotées géométriquement ;
Qu'enfin par acte du 21 mai 1991 Madame I...veuve J...a vendu à Monsieur Y...Jean-Marc époux de Madame O...Mireille et à Madame Y...Roselyne épouse de Monsieur P...deux parcelles de terre situées à ...cadastrées :
- section AN no 133 pour une contenance de 36 a 00 ca-section AN no 135 pour une contenance de 70 a 61 ca (ancien cadastre section C no 284 p).

Que cet acte précise en ce qui concerne ces deux parcelles qu'elles proviennent pour partie de l'acquisition reçue par Maître G...;

Attendu qu'après une étude minutieuse des documents ci-dessus rappelées et notamment du document d'arpentage établi par Monsieur M...le 22 avril 1989 selon les indications fournies par les propriétaires fixant la ligne divisoire entre les parcelles anciennement cadastrées sous les no 133 et 134 suivant un tracé parfaitement rectiligne, Monsieur E...a émis pour cette même limite une proposition identique suivant les points Cet J de son plan avec un retour vers le point I, proposition conforme à l'application sur les lieux du titre de l'intimé et à la contenance de son fonds mentionnée sur son acte et corroborée par les documents cadastraux, même si ceux-ci n'ont qu'une valeur fiscale ;

Attendu que si l'acte de vente de 1967 faisait référence au puits resté sur la propriété de la venderesse Marie H..., cet élément n'a été évoqué ni dans l'acte de 1969 ni dans celui de 1991 ;

Qu'en tout état de cause se trouvant dans l'héritage de Marie H..., héritière de Sylvestre H..., à qui avait été attribué le lot no 5, ce même puits ne peut se trouver sur la parcelle 134 dont Monsieur X...est propriétaire, puisqu'il vient aux droits de Jean-Jacques H..., lequel avait reçu le lot no 2 de la même succession ;
Qu'il sera observé que la borne de géomètre " J'" litigieuse que Monsieur X...a retrouvée grâce à des fouilles à proximité du puits et dont il a fait constater l'existence par Maître Q...huissier de justice le 29 novembre 2005 ne pouvait, alors qu'elle était enfouie jouer un quelconque rôle de délimitation entre deux fonds, d'autant que son origine est inconnue et que sa position ne correspond ni à l'application des plans soumis à la sagacité de l'expert judiciaire et établis par des géomètres ni aux opérations de mesure effectuées sur le terrain ;
Que Monsieur E...ayant noté une bonne correspondance des bornes E, D et C et de la position des vieux murs de clôture avec les plans des géomètres précédents, aucune valeur probante quant à la fixation de la ligne divisoire des parcelles 133 et 134 ne saurait être attribuée à la borne " J'" ;
Qu'ainsi les prétentions de Monsieur X...tendant à voir retenir comme limite des deux fonds à l'endroit litigieux le tracé C J'I ne peuvent qu'être écartées ;

Attendu que conformément aux conclusions du rapport d'expertise de Monsieur E...établi avec sérieux et compétence, la ligne séparative des fonds des parties sera définie par l'alignement des points A BC DE FG et CB H I J figurant sur le plan de synthèse joint audit rapport et qui sera annexé à la présente décision ;

Attendu que l'équité et la nature de l'affaire ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que le bornage se faisant à frais communs, il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties.

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Vu l'arrêt de cette Cour du 28 février 2007,

Dit que la limite des fonds respectifs des parties sera définie par l'alignement des points A BC DE FG et C B H I J tracé sur le plan de synthèse joint au rapport d'expertise de Monsieur E...déposé le 27 septembre 2010, lequel sera annexé à la présente décision,

Ordonne l'implantation des bornes par les soins de l'expert sur la ligne séparative et ce à frais communs, chacune des parties devant supporter ces frais par moitié,

Dit que l'expert dressera procès-verbal de cette opération qui sera déposé au greffe de la Cour,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Fait masse des dépens de première instance et d'appel en ce compris les entiers frais d'expertise et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 04/00812
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Analyses

G1215511 DU 13/03/2012


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-11-16;04.00812 ?
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