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09/11/2011 | FRANCE | N°11/00244

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 novembre 2011, 11/00244


Ch. civile B
ARRET No
du 09 NOVEMBRE 2011
R. G : 11/ 00244 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 décembre 2010 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G : 11-09-694
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Taoufik X......20137 PORTO-VECCHIO
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me Fabienne BOIXEL-SANNA, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1631 du 19/ 05/ 2011

accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :
Monsieur Dona André Y...... 20137 PORTO-VECC...

Ch. civile B
ARRET No
du 09 NOVEMBRE 2011
R. G : 11/ 00244 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 décembre 2010 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G : 11-09-694
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Taoufik X......20137 PORTO-VECCHIO
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me Fabienne BOIXEL-SANNA, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1631 du 19/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :
Monsieur Dona André Y...... 20137 PORTO-VECCHIO
défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 septembre 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2011

ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * Vu le jugement du tribunal d'instance d'AJACCIO en audience foraine de PORTO-VECCHIO du 30 décembre 2010 qui a :
- dit que le juge de proximité n'est pas valablement compétent en la matière et s'est déclaré matériellement compétent et valablement saisi,
- condamné Monsieur Taoufik X...à payer à Monsieur Donat Y...la somme de 1. 268 euros au titre des loyers impayés,
- condamné Monsieur X...à lui remettre les clés qu'il a conservées sous peine d'astreinte de 5 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- condamné Monsieur X...à payer à Monsieur Y...la somme de 150 euros au titre de la remise en état et nettoyage du logement,
- condamné Monsieur X...aux dépens de l'instance.

Vu la déclaration d'appel déposée le 25 mars 2011 pour Monsieur Taoufik X....

Vu l'assignation délivrée le 25 mai 2011 à la personne de Monsieur Y...qui n'a pas constitué avoué.
Vu les dernières conclusions de l'appelant du 27 mai 2011 signifiées à la personne de l'intimé le 1er juin 2011 aux fins d'infirmation du jugement entrepris, de voir rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur Y...et de le voir condamner aux entiers dépens de l'instance.

Vu l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2011.

*
* *
Par lettre reçue au greffe du tribunal d'instance d'AJACCIO le 10 août 2010, Monsieur Y...a demandé la condamnation de Monsieur X...à lui verser la somme de 1. 268 euros au titre de loyers impayés de décembre 2009 à août 2010.

Monsieur X...a été convoqué par le greffier à l'audience du 18 novembre 2010 puis à celle du 16 décembre 2010 à laquelle il n'a pas comparu. Son conseil a demandé une réouverture des débats par lettre du 29 décembre 2010 mais, par jugement du 30 décembre 2010, le Tribunal d'instance d'AJACCIO en audience foraine à PORTO-VECCHIO a accueilli les demandes de Monsieur Y...en retenant que Monsieur X...qui ne comparaît pas ne conteste pas les demandes de Monsieur Y....

Devant la Cour, l'appelant fait valoir qu'il était absent de Corse et n'a reçu la convocation à l'audience du 16 décembre 2010 que postérieurement à cette audience.

Il conteste devoir les sommes réclamées et indique qu'il bénéficie d'une allocation logement directement versée à Monsieur Y....

Il critique les pratiques du bailleur et produit divers documents et une attestation d'un locataire mécontent.

*
* *

SUR CE :

Attendu que le jugement entrepris a été rendu sur les seules affirmations de Monsieur Y...qui n'a pas produit le bail ni une quelconque mise en demeure ou lettre de réclamation ;

Attendu qu'informé des contestations contenues dans les conclusions de l'appelant l'intimé n'a pas constitué avoué ;

Attendu que dans sa requête Monsieur Y...faisait état d'un loyer mensuel de 350 euros dont 204 euros pris en charge par la Caisse d'Allocations Familiales ; qu'aucun document émanant de l'organisme social n'était produit ;

Attendu que Monsieur X...verse aux débats un relevé des paiements de la Caisse d'Allocations Familiales qui n'est pas lisible et une lettre du 18 décembre 2009 de la Direction Action Sociale Famille et Enfance de Corse du Sud faisant état d'une aide de 350 euros directement versée à Monsieur Y...au titre du Fonds de Solidarité pour le logement ;

Attendu qu'au vu de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur Y...de toutes ses demandes, le bailleur ne démontrant pas le bien fondé de ses prétentions, et de le condamner aux dépens.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme le jugement du tribunal d'instance d'AJACCIO en audience foraine de PORTO-VECCHIO du 30 décembre 2010,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur Y...de toutes ses demandes,
Le condamne aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00244
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-11-09;11.00244 ?
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