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09/11/2011 | FRANCE | N°11/00188

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 novembre 2011, 11/00188


Ch. civile A

ARRET No
du 09 NOVEMBRE 2011
R. G : 11/ 00188 C-JG
Décision déférée à la Cour : décision du 19 janvier 2011 Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de R. G :

X...

C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
AVANT DIRE DROIT

APPELANT :

Monsieur Elie X...né le 10 Février 1948 ...

Représentée par Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES D

E L'AMIANTE Pris en la personne de son représentant légal en exercice Tour Gallièni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNO...

Ch. civile A

ARRET No
du 09 NOVEMBRE 2011
R. G : 11/ 00188 C-JG
Décision déférée à la Cour : décision du 19 janvier 2011 Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de R. G :

X...

C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
AVANT DIRE DROIT

APPELANT :

Monsieur Elie X...né le 10 Février 1948 ...

Représentée par Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Pris en la personne de son représentant légal en exercice Tour Gallièni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX

Représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 septembre 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Monsieur Elie X...contraint de par son activité professionnelle d'artisan puis d'artiste plasticien de porter des vêtements isolants contenant de l'amiante, présente selon le docteur A... qui l'a examiné à la demande du FIVA, des lésions pleurales bilatérales entraînant selon le barème de ce même organisme un taux d'incapacité de 5 %.
Monsieur X...qui conteste l'évaluation proposée par le FIVA, soit :
-15 400 euros au titre du préjudice moral,-6 860 euros pour le préjudice résultant de l'incapacité fonctionnelle,-1 200 euros pour le préjudice d'agrément,-200 euros pour le préjudice physique

et le taux d'incapacité anormalement bas qui a été fixé par le docteur A..., sollicite une nouvelle expertise médicale aux termes des conclusions qu'il a déposées le 6 juin 2011.

En ses écritures déposées le 27 juillet 2011, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, le FIVA demande à la Cour d'écarter toutes les pièces qui n'ont pas été communiquées dans le délai d'un mois à compter du dépôt du recours, notamment l'attestation de Monsieur C..., le scanner thoracique du 20 mai 2011,

l'attestation de Monsieur D...et le certificat du docteur E...du 30 mai 2011, comme l'attestation établie par Monsieur X...lui-même, nul n'étant recevable à se forger une preuve à soi-même.
Il conclut au déboutement de Monsieur X...de sa demande d'expertise et à la confirmation de son offre d'indemnisation du 19 janvier 2011.
*
* *
SUR CE :

Attendu que Monsieur X...dont l'exposition à l'amiante avec les risques que celle-ci entraîne n'est pas discutée, a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il subit de ce fait ;

Qu'en l'état des contestations élevées sur les conclusions du docteur A..., il apparaît indispensable, pour vérifier les lésions dont il est atteint, susceptibles de résulter de son exposition à l'amiante et déterminer le taux d'incapacité qui en découle, suivant le barème médical du FIVA de faire droit à la demande de nouvelle expertise qu'il formule ;

Attendu qu'il sera demandé en outre à l'expert, pour éviter toutes les difficultés ultérieures, de donner également son avis à toutes fins utiles sur l'importance des souffrances physiques, du préjudice moral et du préjudice d'agrément subis par l'intéressé ;

Qu'il sera sursis dans l'attente du dépôt de ce rapport sur l'offre faite par le FIVA.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Sursoit à statuer sur l'offre faite par le FIVA,

Ordonne une expertise médicale,
Commet pour y procéder le docteur Jean-Claude F..., demeurant ..., lequel aura pour mission de :
convoquer les parties qui pourront se faire assister ou représenter par tout praticien de leur choix,
se faire remettre tout document nécessaire à la réalisation de sa mission,
examiner Monsieur Elie X...,
décrire les lésions ou pathologie dont celui-ci demeure atteint,
dire si elles résultent de son exposition à l'amiante en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ou d'une pathologie interrecurente,
évaluer le ou les taux d'incapacité d'Elie X...en relation avec sa ou ses maladies liées à l'amiante en prenant comme seule référence le barème médical du FIVA, à toutes fins utiles, dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important, ainsi que ceux qui justifieraient une indemnisation au titre du préjudice moral ou du préjudice d'agrément,

Dit que l'expert se conformera, pour l'exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires au greffe de la Cour d'appel de BASTIA dans un délai de trois mois à dater de sa saisine,

Dit que l'expertise aura lieu aux frais du FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE qui consignera au greffe de la Cour dans un délai d'un mois la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert,
Désigne le Conseiller chargé des expertises pour remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant et assurer le contrôle de la mesure d'instruction,
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties et à leurs avocats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par les soins du greffier,
Renvoie l'affaire et les parties à la mise en état-expertise du vendredi 16 mars 2012 à 15 heures,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00188
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-11-09;11.00188 ?
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