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09/11/2011 | FRANCE | N°10/00587

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 novembre 2011, 10/00587


Ch. civile A
ARRET No
du 09 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00587 R-MAC
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 401
X...
C/
L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Madame Laetitia X... épouse Y...née le 07 Mars 1976 à SARCELLES (95200) ...
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP ROMANI-CLADA-MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO, plaida

nt en visioconférence,

INTIME :
Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR Direction Affaires Juridiques Bât. C...

Ch. civile A
ARRET No
du 09 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00587 R-MAC
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 401
X...
C/
L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Madame Laetitia X... épouse Y...née le 07 Mars 1976 à SARCELLES (95200) ...
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP ROMANI-CLADA-MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

INTIME :
Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR Direction Affaires Juridiques Bât. Condorcet 6 rue Louise Weiss 75703 PARIS
représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assisté de Me Christian GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 octobre 2011, devant Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2011

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS :

Madame Laetitia X... épouse Y...a interjeté appel, par déclaration du 23 juillet 2010, d'un jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 19 juillet 2010 qui se déclare compétent, déboute madame X... de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux entiers dépens.

Selon conclusions récapitulatives du 10 janvier 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'appelante invoque la responsabilité du service de la justice tirée d'une faute lourde, en ce que Monsieur le procureur de la République prés le tribunal de grande instance d'Ajaccio n'a pas répondu à des demandes de restitution d'un compte titre no105697-1 de la banque privée KBL, sur lequel était déposé 12200 actions Théolia, et qu'ainsi elle a perdu une chance de les vendre au prix unitaire de 22, 86 euros.

Elle demande donc à la Cour l'infirmation du jugement déféré, sauf en ce qui concerne la compétence de la juridiction, la condamnation de l'Agent Judiciaire du Trésor à lui payer une somme de 278. 892 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation, ou un montant correspondant à la différence entre la somme de 278. 892 euros et celle correspondant à la valeur des titres à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir, d'enjoindre l'Etat à faire procéder au déblocage des comptes litigieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la condamnation de l'intimée à lui payer une somme de 5. 000 euros pour frais irrépétibles et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant écritures du 9 mars 2011, auxquelles, il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'intimé indique que les griefs invoqués ne constituent pas une faute lourde au sens des articles L. 141-1 et L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire et que la perte d'une chance de vendre les actions au meilleur prix ne présente pas de caractère sérieux et certain puisqu'à la date du 25 avril 2008 aucune demande de restitution valable n'a été effectuée et qu'il n'est pas démontré que les titres auraient été vendus à cette date.

Il sollicite donc de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'intimée à lui payer une somme de 1. 500 euros pour frais irrépétibles et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 mai 2011.

*
* *
MOTIFS :

Sur la demande de dommages et intérêts :

Il est constant que suite à une enquête préliminaire pour des faits d'abus de biens sociaux, blanchiment et fraude fiscale, le compte titre considéré a été bloqué par réquisitions judiciaires du 16 novembre 2006 et que suite à l'instruction préparatoire ouverte le 17 novembre 2006, une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel a été prise le 21 décembre 2007 et que les époux F...ont été relaxés de l'ensemble des chefs de poursuite par jugement du tribunal correctionnel d'Ajaccio du 25 avril 2008.

Il est également constant que le 25 avril 2008, le cours de l'action théolias a été clôturé à la somme de 22, 86 euros.

Madame X... épouse Y...prétend donc qu'elle a subi un préjudice d'un montant de 278. 892 euros, correspondant à la valeur des 12200 actions Théolias à la date du 25 avril 2008, en ce qu'elle aurait pu les vendre à ce prix si le compte titre avait été débloqué par le service de la justice.

Or, il n'est ni soutenu ni démontré que Madame X... épouse Y...ait saisi les juridictions de l'instruction au cours de l'information ou le tribunal correctionnel d'Ajaccio, d'une demande de restitution ou de déblocage du compte titre précité considéré, de sorte qu'elle ne peut valablement prétendre que c'est en raison d'une faute lourde du service de la justice qu'elle n'a pas pu vendre les actions au prix de 22, 86 euros et subi un préjudice de 278. 892 euros à la date du 25 avril 2008.

En effet, à cette date seul le tribunal correctionnel était compétent pour traiter une telle demande.

De plus, même à supposer l'existence d'une faute lourde tirée de ce que Monsieur le procureur de la République n'aurait pas répondu aux demandes de déblocage du compte titre qui lui aurait été adressées les 11 septembre 2008 et 25 novembre 2008, il convient d'observer qu'il résulte de l'analyse du tableau retraçant l'évolution du cours de l'action, produit aux débats par l'intimée, qu'à ces dates Madame X... n'aurait pu vendre les 12200 actions aux prix de 278. 892 euros.

En outre, même à supposer que le compte titre ait été débloqué à compter du 11 septembre 2008 ou 25 novembre 2008, Madame X... ne produit aucun élément de nature à établir qu'à ces dates qu'elle avait pris la décision de vendre ces titres au meilleur cours, ces produits financiers étant par nature soumis à des fluctuations à la hausse et à la baisse.

Par conséquent le préjudice invoqué n'étant pas établi, alors qu'il incombe aux parties de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, il conviendra sur ce seul fondement de débouter l'appelante et de confirmer le jugement entrepris.

Sur la demande tendant à ordonner une injonction de déblocage du compte no105697-1 :

Il convient d'observer que madame Y...n'établit pas, conformément à l'article 41-1 du code de procédure pénale, qu'elle a saisi

sur requête le procureur de la République prés le TGI d'Ajaccio d'une demande de restitution du compte titre no105697-1 dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal correctionnel du 25 avril 2008 est devenu définitif.

La cour ne peut donc que rejeter sa demande tendant à ordonner injonction à l'Etat de procéder au déblocage du compte litigieux.

Sur les autres demandes :

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés non compris dans les dépens.

Madame Laetitia X... épouse Y..., succombant à titre principal, supportera les entiers dépens.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Madame Laetitia X... épouse Y...de ses autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Laetitia X... épouse Y...aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00587
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

J1215351 DU 12/03/2012


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-11-09;10.00587 ?
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