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09/11/2011 | FRANCE | N°10/00524

France | France, Cour d'appel de Bastia, 10/009171, 09 novembre 2011, 10/00524


Ch. civile A
ARRET No
du 09 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00524 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 23 juin 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 1091
X...
C/
A...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Mustapha X...né le 24 Novembre 1951 à SID ABDALLAH (TUNISIE) ...
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Monique CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :
M

adame Jamila A... divorcée X......
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour a...

Ch. civile A
ARRET No
du 09 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00524 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 23 juin 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 1091
X...
C/
A...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Mustapha X...né le 24 Novembre 1951 à SID ABDALLAH (TUNISIE) ...
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Monique CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :
Madame Jamila A... divorcée X......
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Marylène CAMMILLI-BUCQUET, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2741 du 29/ 09/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 septembre 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2011.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Du mariage de Monsieur Mustapha X...et de Madame Jamila A... divorcée X...sont issus cinq enfants :
- Atef né le 22 décembre 1984 à AJACCIO (Corse du Sud)- Mouna née le 25 août 1987 à AJACCIO (Corse du Sud)- Nadia née le 29 mars 1989 à AJACCIO (Corse du Sud)- Sophien né le 21 janvier 1998 à AJACCIO (Corse du Sud)- Amin né le 21 janvier 1998 à AJACCIO (Corse du Sud).

Par jugement du 23 janvier 2006, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO a prononcé le divorce des époux X...et dit concernant les enfants que :
l'autorité parentale s'exercera conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs,
la résidence habituelle des enfants sera fixée chez la mère,
le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement libre ramené conformément à sa demande à un simple droit de visite libre si celui-ci ne peut accueillir ses enfants dans un domicile satisfaisant,
la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants Mouna, Nadia, Sophien et Amin sera fixée à 320 euros mensuels soit 80 euros mensuels par enfant jusqu'à leur majorité ou la fin de leurs études.

Par jugement du 07 février 2008, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO a rejeté la demande de Madame A... tendant à voir fixer une part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Atef.

Suivant décision du 23 juin 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO, statuant sur la requête de Monsieur X...tendant à la suppression de sa contribution à l'entretien et l'éducation de Mouna telle que fixée par le jugement de divorce eu égard à sa situation financière difficile et au fait que cette enfant ne paraît plus être à la charge de sa mère et à la suppression de sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants Nadia majeure, Sophien et Amin en raison de son impécuniosité, comme sur la demande de Madame A... tendant à voir fixer une pension alimentaire pour son fils Atef, scolarisé dans une école de commerce sur le continent, a :
dispensé Monsieur Mustapha X...de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Mouna,
fixé à la somme mensuelle de 400 euros indexée, la part contributive que Monsieur Mustapha X...devra verser à Madame Jamila A... divorcée X...au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des quatre enfants communs Atef, Nadia, Sophien et Amin soit 100 euros mensuels par enfant,
dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Monsieur X...a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 juillet 2010.

En ses dernières écritures déposées le 19 mai 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et conclusions, Monsieur X...soutient que le jugement du 7 février 2008 avait clairement indiqué qu'il appartenait à Atef s'il l'estimait utile, de saisir lui-même le juge aux affaires familiales pour faire fixer une pension alimentaire à la charge de son père dans le cadre de l'obligation alimentaire due par les ascendants aux descendants et que son ex-épouse n'a donc pas qualité en ce qui concerne Atef à agir sur le fondement des dispositions de l'article 372-2-5 du code civil.
Il sollicite en conséquence la suppression de sa part contributive à l'entretien d'Atef.
Il fait valoir que son salaire moyen qui s'élève à 1 192, 16 euros lui permet à peine de faire face à ses dépenses incompressibles d'autant qu'il a été contraint de quitter le foyer Adoma et doit acquitter un loyer de 500 euros par mois.
Il souligne qu'il doit aider quand il le peut sa famille restée en Tunisie et notamment sa seconde épouse qui y demeure.
Il ajoute qu'aucun justificatif probant des études de Nadia n'est produit et il conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a supprimé la contribution à l'entretien de Mouna et à sa réformation en ce qu'il a fixé une contribution à l'entretien d'Atef, Nadia, Sofien et Amin.
Il sollicite subsidiairement une enquête sociale afin de vérifier les conditions de vie respectives des parents et demande à la Cour de statuer ce que de droit sur les dépens.

En ses conclusions déposées le 15 décembre 2010 auxquelles il convient de se reporter pour un examen plus complet de ses moyens et conclusions, Madame A... fait valoir qu'elle ne dispose que d'une somme de 1 008, 66 euros à laquelle s'ajoutent 587, 51 euros versés par la Caisse d'Allocations Familiales sur lesquels elle assume l'entretien d'Atef et Nadia encore étudiants à AIX-EN-PROVENCE et de Sofien et Amin scolarisés à AJACCIO.
Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement déféré.
Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 juin 2011.

*
* *
SUR CE :

Attendu qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs ;

Attendu qu'il est constant par ailleurs qu'à défaut d'accord des parties, toute modification, suspension ou suppression de ladite contribution ne peut être justifiée que si les parties démontrent l'existence d'un élément nouveau ou d'un changement significatif intervenu dans leurs conditions de vie ou celles de l'enfant depuis la dernière décision ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des documents produits par les parties que les enfants Atef et Nadia poursuivent leurs études à AIX-EN-PROVENCE, le premier à l'école supérieure de commerce et de management, la seconde en BTS de vente et production touristique ;

Attendu que s'il appartiendra à l'intimée de justifier de la poursuite de leurs études supérieures, il est indéniable que ces deux enfants sont toujours à sa charge et que les frais exposés dans leur intérêt respectif étant conséquents, Madame A... est fondée à solliciter une contribution à leur entretien et à leur éducation à Monsieur X...;
Qu'en l'état des ressources de chacun des parents, qui se sont élevées pour Monsieur X...à une somme mensuelle moyenne de 1 242, 25 euros en 2010 et pour Madame A... à la somme de 1 008, 66 euros auxquels s'ajoutent les prestations de la CAF à hauteur de 587, 51 euros, le jugement déféré, qui après avoir relevé les dépenses de chacun des parties, a dispensé Monsieur X...de toute contribution à l'entretien de l'enfant Mouna qui n'est plus à charge et fixé la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de chacun des enfants Atef et Nadia qui sont majeurs, Sofien et Amin encore mineurs à la somme de 400 euros soit 100 euros pour chacun d'eux ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que s'agissant des enfants communs, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 10/009171
Numéro d'arrêt : 10/00524
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-11-09;10.00524 ?
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