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09/11/2011 | FRANCE | N°10/00417

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 novembre 2011, 10/00417


Ch. civile B
ARRET No
du 09 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00417 C-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mai 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1505

X...
C/
B...-C...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Lucien X...né le 26 Juillet 1956 à POPOLASCA (20218)

... 20218 POPOLASCA

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur Jeanne

Louise B...-C...... 20240 PRUNELLI DI FIUMORBO

représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à...

Ch. civile B
ARRET No
du 09 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00417 C-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mai 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1505

X...
C/
B...-C...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Lucien X...né le 26 Juillet 1956 à POPOLASCA (20218)

... 20218 POPOLASCA

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur Jeanne Louise B...-C...... 20240 PRUNELLI DI FIUMORBO

représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assisté de Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 octobre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *ORIGINE DU LITIGE
Suivant contrat du 21 mai 1984, Monsieur Lucien X...a pris à bail commercial des locaux appartenant aux consorts B....
Suite à des difficultés portant sur le paiement du loyer, le bail a été résilié par Madame Jeanne-Louise B...-C....
Saisi par Monsieur Lucien X..., le Tribunal de grande instance de BASTIA a, par jugement du 1er avril 2008 devenu définitif, dit n'y avoir lieu à résolution du bail, ordonné à Madame Jeanne B...-C...de remettre à Monsieur Lucien X...les clés du local commercial, débouté Monsieur Lucien X...de ses demandes à titre de dommages et intérêts et subsidiairement d'expertise.
Par acte du 3 septembre 2008, Monsieur Lucien X...a saisi à nouveau la même juridiction pour obtenir la condamnation de Madame Jeanne-Louise B...-C...à réparer son préjudice, sollicitant à ce titre 81 000 euros pour le préjudice économique et 17 150 euros pour le préjudice matériel.
Par jugement contradictoire du 18 mai 2010, le Tribunal de grande instance de BASTIA a :
- déclaré irrecevable la demande au titre du préjudice économique,
- déclaré recevable mais non fondée la demande au titre du préjudice matériel,
- débouté Madame Jeanne-Louise B...-C...de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné Monsieur Lucien X...au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*
* *
ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par déclaration remise au greffe le 1er juin 2010, Monsieur Lucien X...a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 avril 2011 et régulièrement notifiées, il demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Monsieur Lucien X...irrecevable à agir en réparation du préjudice économique ;
- de ce chef, condamner Madame Jeanne-Louise B...-C...au paiement de la somme de 81 000 euros ;
- à titre subsidiaire, avant dire droit sur le préjudice économique, ordonner une expertise ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Monsieur Lucien X...recevable en sa demande d'indemnisation du préjudice matériel ;
- l'infirmer en ce qu'il a débouté Monsieur Lucien X...de cette demande et statuant à nouveau condamner Madame Jeanne-Louise B...-C...au paiement de la somme de 17 150 euros ;
- condamner Madame Jeanne-Louise B...-C...au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées le 14 décembre 2010 et régulièrement notifiées, l'intimée demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a admis la fin de non-recevoir pour autorité de la chose jugée opposée par Madame Jeanne-Louise B...-C...et débouté Monsieur Lucien X...de sa demande de réparation du préjudice matériel ;
- condamner Monsieur Lucien X...à payer à Madame Jeanne-Louise B...-C...la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et la somme de 8 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2011 avec renvoi de l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 7 octobre 2011.
*
* *
SUR QUOI, LA COUR
La Cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Il est constant et au demeurant non contesté par l'appelant que la demande en réparation du préjudice objet de son action introduite par assignation du 6 juin 2006 est identique à celle qu'il a formée par assignation délivrée le 3 septembre 2008. En effet, les deux demandes visaient à l'indemnisation de la perte d'exploitation qu'il a subie, en tant que preneur, à cause de la résiliation irrégulière du bail par Madame Jeanne-Louise B...-C.... D'ailleurs, le montant réclamé était évalué sur la même base de 3 000 euros par mois et à partir de la même attestation établie par un membre de la chambre de l'agriculture de la Haute-Corse.
Les deux demandes sont donc incontestablement liées par une identité de cause, d'objet et de parties.
Il est également constant que la demande formée par assignation du 6 juin 2006 a été expressément rejetée par le jugement définitif du 1er avril 2008 du Tribunal de grande instance de BASTIA dont le dispositif comprend la mention suivante : " Déboute Monsieur X...de ses demandes à titre de dommages et intérêts et subsidiairement d'expertise ".
L'appelant ne peut donc soutenir, comme il le fait dans ses conclusions d'appel, que le tribunal n'a pas tranché la demande et que le jugement ne serait pas revêtu sur ce point de l'autorité de la chose jugée.
Il n'est pas mieux fondé à soutenir qu'il n'y aurait pas autorité de la chose jugée dans la mesure où la demande n'a été examinée dans le premier jugement que sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil alors que la nouvelle demande repose sur la responsabilité contractuelle du bailleur. En effet, il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Dès lors, l'appelant ne peut être admis à contester l'identité de cause entre les deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile.
De ce qui précède, il résulte que c'est à bon droit que le premier juge a considéré, dans le jugement déféré, que le demande en réparation du préjudice économique dont il était saisi par Monsieur X...se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 1er avril 2008 et qu'il a en conséquence déclaré cette demande irrecevable.
La Cour entrera dès lors en voie de confirmation de ce chef.
S'agissant du préjudice matériel, il n'est pas contesté qu'il s'appuie sur des faits postérieurs au jugement précité et qu'il ne peut dès lors être inclus dans le périmètre de la chose jugée.
Mais c'est par des motifs pertinents adoptés par la Cour que le premier juge a rejeté la demande en réparation de ce préjudice dirigée contre Madame Jeanne-Louise B...-C...dès lors qu'il n'existe en effet aucun élément autorisant l'imputation à cette dernière de la disparition éventuelle du matériel inventorié dans les lieux le 11 avril 2008 ainsi qu'une quelconque dégradation des locaux.
C'est également par des motifs pertinents que le tribunal a considéré que pour autant l'action introduite par Monsieur X...ne présentait pas les critères constitutifs d'un abus de droit. En l'absence d'arguments et de faits nouveaux, la décision rejetant la demande en paiement de dommages et intérêts formée de ce chef par Madame Jeanne-Louise B...-C...sera en conséquence confirmée.
Enfin, les dispositions afférentes aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile n'encourent aucune critique.
Monsieur Lucien X..., qui doit supporter les dépens de l'appel, sera en outre condamné au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais engagés par l'intimée dans le cadre de cette instance.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare Monsieur Lucien X...mal fondé en son appel principal et Madame Jeanne-Louise B...-C...mal fondée en son appel incident ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Lucien X...à payer à Madame Jeanne-Louise B...-C...la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Lucien X...aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00417
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-11-09;10.00417 ?
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