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09/11/2011 | FRANCE | N°10/00128

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 novembre 2011, 10/00128


Ch. civile B
ARRET No
du 09 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00128 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 1274
SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
C/
S. C. I ALZO DI SOLE Cie d'assurances GENERALI ASSURANCES X...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Prise en la personne de son représentant légal 114, Avenue Emile Zola 75739

PARIS CEDEX 15
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me ...

Ch. civile B
ARRET No
du 09 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00128 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 1274
SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
C/
S. C. I ALZO DI SOLE Cie d'assurances GENERALI ASSURANCES X...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Prise en la personne de son représentant légal 114, Avenue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 15
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMES :
S. C. I. ALZO DI SOLE Prise en la personne de son représentant légal Résidence Alzo di Sole Col d'Aspretto 20090 AJACCIO
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO

Compagnie d'assurances GENERALI FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal 7/ 9, Boulevard Haussmann 75446 PARIS CEDEX 09
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assistée de la SCP ASSUS-JUTTNER-PUJOL, avocats au barreau de NICE plaidant par Me Alexandre MADRAUD, avocat au barreau de NICE

Maître Joseph X...Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de la SARL Arts et Carrelages ...20000 AJACCIO
représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour

Mademoiselle Sylvie Y...née le 05 Octobre 1968 à AJACCIO (20000) ...20090 AJACCIO
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 septembre 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2011.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * Vu le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 14 janvier 2010 qui a :
déclaré la société civile immobilière ALZO DI SOLE, la compagnie d'assurances GENERALI FRANCE, la société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) responsables sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil des dommages affectant l'appartement de Madame Sylvie Y...,
condamné in solidum ces sociétés à payer à Madame Sylvie Y...la somme de 14 741, 62 euros en réparation de son préjudice matériel,
condamné in solidum la société ALZO DI SOLE et la SMABTP à payer à Madame Y...la somme de 3 300 euros en réparation de ses préjudices annexes,
dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction et réévaluées en fonction de la variation entre le jour du dépôt du rapport d'expertise et la date du paiement,
dit que la SMABTP devra relever et garantir la société ALZO DI SOLE et la compagnie GENERALI FRANCE des condamnations prononcées à leur encontre,
condamné la société ALZO DI SOLE, la compagnie GENERALI FRANCE, la SMABTP à payer à Madame Y...la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté le surplus des prétentions des parties,
condamné la société ALZO DI SOLE, la compagnie GENERALI FRANCE et la SMABTP aux dépens comprenant les frais d'expertise et de procédure de référé,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Vu la déclaration d'appel déposée le 17 février 2010 pour la SMABTP.

Vu les dernières conclusions de la SMABTP du 23 juillet 2010 aux fins de voir :
dire que l'action intentée par Madame Y...est irrecevable en l'absence de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ARTS ET CARRELAGE,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'AJACCIO le 14 janvier 2010 et, statuant à nouveau, voir :
dire que la prescription décennale est acquise à la date de l'assignation et a pour effet d'écarter toute responsabilité de la SMABTP envers le maître de l'ouvrage,
débouter Madame Y...de toutes ses demandes,
prononcer la mise hors de cause de la SMABTP,
condamner Madame Y...à restituer à la SMABTP la somme de 19 887, 80 euros versée au titre de l'exécution provisoire le 23 mars 2010, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date,
dire, à titre subsidiaire, que s'agissant des garanties complémentaires facultatives, la SMABTP serait bien fondée à opposer la franchise s'élevant à 20 % du sinistre avec un minimum de 381 euros,
condamner en tout état de cause Madame Y...au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de Maître Joseph X...agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ARTS ET CARRELAGE du 30 juin 2010 aux fins de voir :
déclarer irrecevable la demande de Madame Y...en l'absence de déclaration de créance dans le cadre de la procédure qui a abouti au jugement de liquidation judiciaire du 9 avril 2001,
déclarer, à titre subsidiaire, prescrite l'action introduite par la société ALZO DI SOLE à l'encontre de la société ARTS ET CARRELAGE et débouter Madame Y...de ses demandes,
confirmer, très subsidiairement, le jugement entrepris,
condamner la partie succombante aux dépens avec distraction au profit de son avoué.

Vu les dernières conclusions de la société ALZO DI SOLE du 16 juillet 2010 aux fins de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et de voir condamner la SMABTP à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions de la compagnie d'assurances GENERALI FRANCE du 28 décembre 2010 aux fins de voir :
dire que la société ARTS ET CARRELAGE est à l'origine des désordres,
dire que la garantie de la SMABTP est acquise,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SMABTP à relever et garantir GENERALI des condamnations mises à sa charge,
dire que la prescription décennale est acquise au profit de GENERALI si la Cour accueillait la fin de non recevoir opposée par la SMABTP relative à la prescription,
dire que Madame Y...ne peut alors se prévaloir du délai de prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances à l'encontre de GENERALI et la débouter de toutes ses demandes,
dire que la compagnie GENERALI n'a pas manqué à ses obligations de répondre dans les 60 jours de la déclaration de sinistre et confirmer le jugement entrepris de ce chef et en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame Y...au titre des préjudices annexes et condamné la SMABTP à garantir la compagnie GENERALE des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de son avoué.

Vu les dernières conclusions de Madame Sylvie Y...du 11 mai 2011 aux fins de voir :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
• condamné in solidum la société ALZO DI SOLE, la compagnie GENERALI FRANCE et la SMABTP à lui payer la somme de 14 741, 62 euros en réparation de son préjudice matériel,
• condamné in solidum la société ALZO DI SOLE et la SMABTP à lui verser la somme de 3 300 euros en réparation de ses préjudices annexes,
• dit que la SMABTP devra garantir la société ALZO DI SOLE et la compagnie GENERALI FRANCE des condamnations prononcées contre elles,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas condamné l'assureur dommages ouvrage GENERALI à lui payer la somme de 3 300 euros en réparation de ses préjudices annexes et en ce qu'il a condamné in solidum la société ALZO DI SOLE, la compagnie GENERALI et la SMABTP à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, voir :
- condamner la compagnie GENERALI FRANCE in solidum avec la société ALZO DI SOLE à lui verser la somme de 3 300 euros en réparation des préjudices annexes,
- condamner in solidum la compagnie GENERALI FRANCE, la société ALZO DI SOLE et la SMABTP à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la compagnie d'assurances GENERALI FRANCE, la société ALZO DI SOLE et la SMABTP aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise, de référé et de première instance.

Vu l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2011.

*
* *
Attendu que pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, la Cour se réfère au jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 14 janvier 2010 et que s'agissant des moyens des parties en cause d'appel, la Cour fait référence à leurs dernières conclusions ;

Attendu que la SMABTP, assureur de la société ARTS ET CARRELAGES, et le liquidateur judiciaire de cette société ont invoqué l'absence de déclaration de créance par Madame Y...au passif de la liquidation judiciaire de la société ARTS ET CARRELAGES et ont soulevé une fin de non recevoir tirée de l'extinction de cette créance ;

Attendu que Maître X...a produit un certificat du greffier du Tribunal de commerce d'AJACCIO mentionnant un jugement du 9 avril 2001 prononçant la conversion du redressement judiciaire de la société ARTS ET CARRELAGES en liquidation judiciaire ;

Attendu que Madame Y...a fait valoir que le dommage est né en 2003, postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, qu'elle n'était pas soumise à la procédure de déclaration de créance, qu'elle n'a présenté aucune demande de condamnation à l'encontre de la société ARTS ET CARRELAGES mais seulement à l'encontre de l'assureur décennal de cette société en application des dispositions de l'article L 124-3 du code des assurances ;

Attendu qu'une lettre du 2 mars 2005 de la compagnie GENERALI FRANCE venant aux droits de l'assureur dommages ouvrage de la société ALZO DI SOLE fait état d'une déclaration de sinistre du 15 décembre 2004 ;

Attendu que l'assignation en référé délivrée à la requête de Madame Y...mentionne l'apparition de fissures sur le carrelage de son appartement courant 2003 ;

Attendu que dans ces conditions Madame Y...ne pouvait procéder à une déclaration de créance dans la procédure collective concernant la société ARTS ET CARRELAGES contre laquelle elle ne formule d'ailleurs aucune demande en paiement ;

Attendu en revanche qu'elle est fondée à agir directement contre l'assureur décennal de la société ARTS ET CARRELAGES en application des dispositions de l'article L 124-3 du code des assurances ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance ;

Attendu que la SMABTP et le liquidateur de la société ARTS ET CARRELAGES soulèvent également la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action intentée par Madame Y...sur le fondement de l'article 1792 du code civil suivant assignation en référé délivrée le 8 août 2006, plus de dix ans après la réception de l'ouvrage ;

Attendu que l'appelante fait valoir que l'acte notarié d'acquisition de l'appartement date du 27 septembre 1996 et qu'il contient une attestation comportant une date dactylographiée, le 11 avril 1996, les signatures de Messieurs E...et F..., économistes de la construction qui indiquent que les revêtements de sol sont terminés à 100 % ;

Attendu que l'appelante invoque le procès-verbal de réception des travaux qui comporte une date dactylographiée, le 11 avril 1996 et une date manuscrite, le 17 février 1997, au dessus de la signature du représentant du maître de l'ouvrage, la société ALZO DI SOLE, qui selon elle a été rajoutée postérieurement à l'endroit de la signature du maître de l'ouvrage uniquement et elle critique la motivation des premiers juges qui ont retenu le 17 février 1997 comme date de réception en considérant que la date dactylographiée était la date d'établissement de l'imprimé de déclaration ;

Attendu que l'appelante soutient que la date retenue par les premiers juges n'a pas été approuvée par la société ARTS ET CARRELAGES, qu'elle lui est inopposable, qu'il y a lieu de distinguer la livraison à l'acquéreur de la réception, acte par lequel le maître de l'ouvrage entend accepter les travaux réalisés et qu'en l'espèce la date dactylographiée doit prévaloir sur la date manuscrite qui a été manifestement surajoutée et n'a pas été approuvée par la sociétés ARTS ET CARRELAGES ;

Attendu que Madame Y...considère au contraire que nul ne conteste que la date du 17 février 1997 a été portée de la main du représentant de la société ALZO DI SOLE, ce qui signifie que la réception, qui dépend de la seule volonté du maître de l'ouvrage, libre d'accepter à la date qu'il juge utile, est intervenue le 17 février 1997 et non à la date dactylographiée ;

Attendu que la société ALZO DI SOLE partage cette analyse, indique que la date dactylographiée n'est autre que la date d'établissement de l'imprimé de déclaration et se réfère à l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Attendu qu'il appartient à la SMABTP et au liquidateur de la société ARTS ET CARRELAGES qui soulèvent une fin de non recevoir tirée de la prescription de démontrer que Madame Y...a agi plus de dix ans à compter de la réception des travaux de carrelage ;

Attendu qu'en application de l'article 1792-6 du code civil la réception est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ;
Attendu que le maître de l'ouvrage en apposant sa signature au dessous de la date manuscrite du 17 février 1997 a entendu accepter l'ouvrage à cette date ; que la preuve d'une réception antérieure n'étant pas rapportée, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir proposée par l'appelante et le liquidateur de la société ARTS ET CARRELAGES ;

Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges, se fondant sur le rapport d'expertise de Monsieur Z..., ont constaté que les désordres de nature décennale rendaient l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'ils ont évalué à un montant non contesté le préjudice matériel de Madame Y...et à un montant justifié ses préjudices annexes et prononcé les condamnations qui résultaient de ces constatations et évaluations ;

Attendu que Madame Y...entend obtenir à nouveau en cause d'appel la condamnation de l'assureur dommages ouvrage in solidum avec la société ALZO DI SOLE et la SMABTP au paiement de la somme de 3 300 euros réparant ses préjudices annexes mais qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges l'assurance dommages ouvrage ne couvrant que les dommages matériels, la demande de Madame Y...dirigée contre la compagnie GENERALI FRANCE relative aux dommages annexes doit être rejetée ;

Attendu que la SMABTP demande à titre subsidiaire, s'agissant des garanties complémentaires facultatives, l'application d'une franchise s'élevant à 20 % du sinistre avec un minimum de 381 euros mais qu'elle ne verse pas aux débats le contrat souscrit par son assuré ; qu'il y a donc lieu de rejeter cette demande ;

Attendu que l'équité commande de confirmer les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le jugement du 14 janvier 2010 qui sera confirmé en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante qui succombe au paiement de la somme de 1 000 euros à Madame Y..., à la société ALZO DI SOLE et à la compagnie GENERALI FRANCE, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel, les avoués de la compagnie GENERALI FRANCE et de Maître X...étant autorisés à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 14 janvier 2010 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette les fins de non recevoir proposées par la SMABTP et le liquidateur judiciaire de la société ARTS ET CARRELAGES,

Condamne la SMABTP à payer à Madame Sylvie Y..., à la société ALZO DI SOLE et à la compagnie GENERALI FRANCE la somme de MILLE EUROS (1 000 €) à chacun au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des prétentions des parties,

Condamne la SMABTP aux entiers dépens de l'instance d'appel et autorise les avoués de la compagnie GENERALI FRANCE et du liquidateur judiciaire de la société ARTS ET CARRELAGES à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00128
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-11-09;10.00128 ?
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