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09/11/2011 | FRANCE | N°10/00127

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 novembre 2011, 10/00127


Ch. civile B
ARRET No
du 09 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00127 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 1276

SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
C/
B...X...S. C. I ALZO DI SOLE Cie d'assurances GENERALI ASSURANCES Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Prise en la personne de son représentant légal 114, Avenue Emile Zola 75739

PARIS CEDEX 15

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de...

Ch. civile B
ARRET No
du 09 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00127 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 1276

SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
C/
B...X...S. C. I ALZO DI SOLE Cie d'assurances GENERALI ASSURANCES Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Prise en la personne de son représentant légal 114, Avenue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 15

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMES :

Madame Nicole Marie Henriette B... épouse X...née le 17 Février 1942 à CONSTANTINE (ALGERIE) ...

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

Monsieur Gérard X...né le 11 Mars 1940 à PARIS ...

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
S. C. I. ALZO DI SOLE Prise en la personne de son représentant légal Résidence Alzo di Sole Col d'Aspretto 20090 AJACCIO

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO

Compagnie d'assurances GENERALI ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal 7/ 9, Boulevard Haussmann 75446 PARIS CEDEX 09

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assistée de la SCP ASSUS-JUTTNER-PUJOL, avocats au barreau de NICE plaidant par Me Alexandre MADRAUD, avocat au barreau de NICE

Maître Joseph Y...Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de la SARL ARTS ET CARRELAGES ...

représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 septembre 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 14 janvier 2010 qui a :
déclaré la société civile immobilière ALZO DI SOLE, la compagnie d'assurances GENERALI FRANCE, la société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) responsables, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, des dommages affectant l'appartement des époux Nicole et Gérard X...,
condamné in solidum ces sociétés à payer aux époux X...la somme de 32 648, 27 euros en réparation de leur préjudice matériel,
condamné in solidum la société ALZO DI SOLE et la SMABTP à payer aux époux X...la somme de 7 575 euros en réparation de leurs préjudices annexes,
dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction et réévaluées en fonction de la variation entre le jour du dépôt du rapport de l'expert judiciaire et la date du paiement,
dit que la SMABTP devra relever et garantir la société ALZO DI SOLE et la compagnie GENERALI FRANCE des condamnations prononcées contre elles,
rejeté le surplus des prétentions des parties,
ordonné l'exécution provisoire du jugement,
condamné la société ALZO DI SOLE, la compagnie GENERALI FRANCE et la SMABTP aux dépens comprenant les frais d'expertise et de procédure de référé.

Vu la déclaration d'appel déposée le 17 février 2010 pour la SMABTP.

Vu les dernières conclusions de la SMABTP du 23 juillet 2010 aux fins d'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et de voir :

dire que l'action intentée par les époux X...est irrecevable,
dire que la prescription décennale est acquise à la date de l'assignation,
débouter les époux X...et prononcer leurs mise hors de cause,
condamner les époux X...à lui restituer la somme de 43 314, 73 euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2010, date du versement de cette somme,
dire, à titre subsidiaire, que s'agissant des garanties complémentaires facultatives, elle serait bien fondée à opposer la franchise s'élevant à 20 % du sinistre avec un minimum de 381 euros,
condamner en tout état de cause les époux X...au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions du 30 juin 2010 de Maître Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ARTS ET CARRELAGE aux fins de voir :

déclarer irrecevable la demande des époux X...en l'absence de déclaration de créance au passif la procédure collective ouverte à l'égard de la société ARTS ET CARRELAGES,
subsidiairement, déclarer prescrite l'action introduite par la société ALZO DI SOLE et débouter les époux X...de l'ensemble de leurs prétentions,
très subsidiairement, confirmer le jugement entrepris,
condamner la partie succombante en tous les dépens dont distraction au profit de son avoué.
Vu les dernières conclusions de la société ALZO DI SOLE du 16 juillet 2010 aux fins de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et de voir condamner la SMABTP au paiement de la sosmme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de la compagnie d'assurances GENERALI FRANCE du 28 décembre 2010 aux fins de voir :

dire que la société ARTS ET CARRELAGES est à l'origine des désordres,
dire que la garantie de la SMABTP est acquise et confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SMABTP à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge,
dire, si la Cour accueillait la fin de non recevoir opposée par la SMABTP, que la prescription décennale est également acquise à son profit,
dire que les époux X...ne peuvent se prévaloir à son encontre du délai de prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances dans la mesure où la société ALZO DI SOLE a été assignée postérieurement à l'acquisition de la prescription biennale,
dire dès lors que l'action des époux X...est prescrite et rejeter leurs demandes en prononçant sa mise hors de cause,
dire qu'elle n'a pas manqué à ses obligations et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de réparation présentée contre elle au titre des préjudices annexes,
condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens distraits au profit de son avoué.

Vu les dernières conclusions des époux X...du 5 septembre 2011 aux fins de voir :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
• condamné in solidum la société ALZO DI SOLE, la compagnie GENERALI FRANCE et la SMABTP à leur verser la somme de 32 648, 27 euros en réparation de leur préjudice matériel,
• condamné in solidum la société ALZO DI SOLE et la SMABTP à leur payer la somme de 7 575 euros en réparation de leurs préjudices annexes,
• ordonné l'indexation de ces sommes,
• dit que la SMABTP devra garantir la société ALZO DI SOLE et la compagnie GENERALI FRANCE des condamnations prononcées contre elles,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas condamné in solidum l'assureur dommages ouvrage, la compagnie GENERALI FRANCE, au paiement de la somme réparant les préjudices annexes et en ce qu'il a statué en application de l'article 700 du code de procédure civile et voir :
• condamner la compagnie GENERALI FRANCE in solidum avec la société ALZO DI SOLE et la SMABTP à leur verser la somme de 7 575 euros en réparation de leur préjudice matériel,
• condamner in solidum la compagnie GENERALI FRANCE, la société ALZO DI SOLE et la SMABTP à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
• condamner in solidum ces mêmes sociétés aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et de référé.

Vu l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2011.

*

* *

Attendu que pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, la Cour se réfère au jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO et que, s'agissant des moyens des parties en cause d'appel, la Cour fait référence à leurs dernières conclusions ;

Attendu que la SMABTP, assureur de la société ARTS ET CARRELAGES, et le liquidateur judiciaire de cette société ont invoqué l'absence de déclaration de créance par les époux X...au passif de la procédure collective et ont soulevé une fin de non recevoir tirée de l'extinction de cette créance du fait de l'absence de déclaration ;

Attendu que Maître Y...indique que la liquidation judiciaire de la société ARTS ET CARRELAGES a été prononcée le 9 avril 2001 ;

Attendu que les époux X...précisent n'avoir formulé aucune demande de condamnation à l'encontre de la société ARTS ET CARRELAGES ; qu'ils indiquent disposer d'une action directe contre son assureur décennal et qu'ils font valoir que les dommages sont apparus en 2003, postérieurement à la liquidation judiciaire ;

Attendu que les époux X...ont versé aux débats une lettre du 2 mars 2005 faisant référence à une déclaration de sinistre du 15 décembre 2004 adressée à la compagnie GENERALI FRANCE ;
Que leur assignation en référé délivrée le 8 août 2006 fait état de fissures apparues courant 2003 sur le carrelage de l'appartement acquis le 5 septembre 1996 ; que le rapport de l'expert H... mentionne un léger affaissement du carrelage en 2002 suivi de fissures ;

Attendu que dans ces conditions les époux X...ne pouvaient procéder à une déclaration de créance relative à des dommages apparus postérieurement à la liquidation judiciaire ;

Attendu en revanche qu'ils sont fondés à agir directement contre l'assureur décennal de la société responsable des désordres en application des dispositions de l'article L 124-3 du code des assurances et qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance ;

Attendu que la SMABTP et le liquidateur de la société ARTS ET CARRELAGES soulèvent également une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action des époux X...sur le fondement de l'article 1792 du code civil en suite d'une assignation en référé du 8 août 2006, délivrée plus de dix ans après la réception de l'ouvrage ;

Attendu que l'appelante fait valoir que l'acte d'acquisition de l'appartement des époux X...date du 5 septembre 1996 ; qu'il contient une attestation du 29 mars 1996 de Messieurs F...et G..., économistes de la construction qui indiquent que les travaux sont terminés et que le procès-verbal de réception des travaux signé par l'entreprise et le maître de l'ouvrage est daté du 11 avril 1996 ;

Attendu que l'appelante soutient que la garantie décennale a commencé à courir le 29 mars 1996, date de l'attestation annexée à l'acte authentique ou bien le 11 avril 1996, date du procès-verbal de réception et que la réception n'a pu avoir lieu le 17 février 1997, date manuscrite apposée au dessus de la signature du maître de l'ouvrage, puisque les appartements étaient occupés antérieurement ;

Attendu que les époux X...considèrent au contraire que le maître de l'ouvrage a réceptionné l'ouvrage le 17 février 1997, à la date manuscrite apposée au dessus de sa signature ;

Attendu que la société ALZO DI SOLE partage cette analyse et indique que ni la remise des clefs portée à l'acte d'acquisition ni la prise de possession de l'appartement par les acquéreurs ne peut valoir réception entre le vendeur d'immeuble et l'entrepreneur ;

Attendu qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Attendu que l'attestation du 29 mars 1996 annexée à l'acte d'acquisition du 5 septembre 1996 indique que les travaux sont terminés cage I, cage J et cage K mais n'établit pas que le carrelage litigieux ait été posé ;

Attendu qu'il appartient à la SMABTP et au liquidateur de la société ARTS ET CARRELAGES qui soulèvent une fin de non recevoir tirée de la prescription, de démontrer que les époux X...ont assigné plus de dix ans après la réception des travaux de carrelage ;

Attendu qu'en application de l'article 1792-6 du code civil la réception est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ;

Attendu que le maître de l'ouvrage, en apposant sa signature au dessous de la date manuscrite du 17 février 1997 a entendu accepter l'ouvrage à cette date ; que la preuve d'une réception antérieure n'étant pas rapportée, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription proposée par l'appelante et le liquidateur de la société ARTS ET CARRELAGES ;

Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges, se fondant sur le rapport d'expertise de Monsieur H..., ont constaté que les désordres de nature décennale rendaient l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'ils ont évalué à un montant non contesté le préjudice matériel des époux X..., à un montant justifié leurs préjudices annexes et prononcé les condamnations qui résultaient de ces constatations et évaluations ;

Attendu que les époux X...entendent obtenir à nouveau en cause d'appel la condamnation de l'assureur dommages ouvrage in solidum avec la société ALZO DI SOLE et la SMABTP au paiement de la somme de 7 575 euros réparant ses préjudices annexes mais, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'assurance dommages ouvrage ne couvre en général que les dommages matériels ;

Attendu que les époux X...font valoir qu'il n'est pas interdit de souscrire des garanties supplémentaires et que la compagnie GENERALI est de mauvaise foi dès lors qu'elle a formulé une offre d'indemnisation de 6 237 euros dont 567 euros pour le préjudice immatériel ;

Attendu cependant que la proposition d'indemnisation du 4 juillet 2006 n'a pas été acceptée par les époux X...et qu'elle ne contenait pas une reconnaissance du bien fondé de la demande relative au préjudice annexe ;

Attendu que les époux X...ne produisant pas le contrat d'assurance dommages ouvrage et n'établissant aucune faute imputable à la compagnie GENERALI FRANCE, il y aura lieu de rejeter leur demande présentée de ce chef ;

Attendu que la SMABTP demande à titre subsidiaire, s'agissant des garanties complémentaires facultatives, l'application d'une franchise s'élevant à 20 % du sinistre avec un minimum de 381 euros mais qu'elle ne verse pas aux débats le contrat souscrit par son assuré ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter cette demande ;

Attendu que l'équité commande de confirmer les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement du 14 janvier 2010 qui sera confirmé en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante au paiement sur ce fondement, de la somme de 1 000 euros aux époux X..., à la société ALZO DI SOLE et à la compagnie GENERALI FRANCE ;

Attendu que la SMABTP qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance d'appel, les Avoués de Maître Y...et de la compagnie GENERALI FRANCE étant autorisés à faire application de l'article 699 du code de procédure civile.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 14 janvier 2010 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette les fins de non recevoir proposées par la SMABTP et le liquidateur de la société ARTS ET CARRELAGES,

Rejette le surplus des prétentions des parties,

Condamne la SMABTP à payer aux époux X..., à la société ALZO DI SOLE et à la compagnie GENERALI FRANCE la somme de MILLE EUROS (1 000 €) à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SMABTP aux entiers dépens de l'instance d'appel et autorise les avoués de la compagnie GENERALI FRANCE et du liquidateur de la société ARTS ET CARRELAGES à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00127
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-11-09;10.00127 ?
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