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09/11/2011 | FRANCE | N°10/00125

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 novembre 2011, 10/00125


Ch. civile B

ARRET No
du 09 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00125 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 1273

Compagnie d'assuranc SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
C/
X... S. C. I ALZO DI SOLE S. A GENERALI ASSURANCES Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
Compagnie d'assurances SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS Prise en la personne de son représentant légal en ex

ercice 114 Avenue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 15

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, ...

Ch. civile B

ARRET No
du 09 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00125 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 1273

Compagnie d'assuranc SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
C/
X... S. C. I ALZO DI SOLE S. A GENERALI ASSURANCES Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
Compagnie d'assurances SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS Prise en la personne de son représentant légal en exercice 114 Avenue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 15

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMES :

Madame Claudine X... née le 11 Août 1963 à AJACCIO (20000)...

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

S. C. I. ALZO DI SOLE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Résidence Alzo di Sole Col d'Aspretto 20090 AJACCIO

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO

SA GENERALI FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice 7/ 9 Boulevard Haussmann 75446 PARIS CEDEX 09

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assistée de la SCP ASSUS-JUTTNER-PUJOL, avocats au barreau de NICE plaidant par Me Alexandre MADRAUD, avocat au barreau de NICE

Maître Joseph Y... Pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ARTS ET CARRELAGES...

représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 septembre 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 14 janvier 2010 qui a :

déclaré la société ALZO DI SOLE, la compagnie d'assurances GENERALI FRANCE, la société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment (SMABTP) responsable sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil des dommages affectant l'appartement de Madame Claudine X...,
condamné in solidum ces sociétés à payer à Madame X... la somme de 14 405, 73 euros en réparation de son préjudice matériel,
condamné in solidum la société ALZO DI SOLE et la SMABTP à payer à Madame X... la somme de 4 825 euros en réparation de ses préjudices annexes,
dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction et réévaluées en fonction de la variation entre le jour du dépôt du rapport de l'expert judiciaire et celui du paiement,
dit que la SMABTP devra relever et garantir la société ALZO DI SOLE et la compagnie GENERALI FRANCE des condamnations prononcées contre elles,
condamné la société ALZO DI SOLE, la compagnie GENERALI FRANCE et la SMABTP à payer à Madame X... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté le surplus des prétentions des parties,
condamné la société ALZO DI SOLE, la compagnie GENERALI FRANCE et la SMABTP aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et de procédure de référé,
ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Vu la déclaration d'appel déposée le 17 février 2010 pour la SMABTP.

Vu les dernières conclusions de la SMABTP du 22 juillet 2010 aux fins de voir :

dire que l'action de Madame X... est irrecevable en l'absence de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ARTS ET CARRELAGES,

infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2010 par le tribunal d'AJACCIO et, statuant à nouveau, voir :
- dire que la prescription décennale est acquise à la date de l'assignation,
- débouter Madame X... de toutes ses demandes et mettre hors de cause la SMABTP,
- condamner Madame X... à lui restituer la somme de 21 143, 67 euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de ce versement du 23 mars 2010,

- dire, à titre subsidiaire, que s'agissant des garanties complémentaires facultatives, la SMABTP serait bien fondée à opposer la franchise s'élevant à 20 % du sinistre avec un minimum de 381 euros,
- condamner en tout état de cause Madame X... au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de Maître Y... agissant en qualité de liquidateur de la société ARTS ET CARRELAGES du 30 juin 2010 aux fins de voir :

déclarer irrecevable la demande de Madame X... en l'absence de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ARTS ET CARRELAGES,
confirmer, très subsidiairement, le jugement entrepris,
condamner la partie succombante aux dépens avec distraction au profit de son avoué.

Vu les dernières conclusions de la société ALZO DI SOLE du 16 juillet 2010 aux fins de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et de voir condamner la SMABTP à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions de la compagnie GENERALI FRANCE du 28 décembre 2010 aux fins de voir :

dire que la société ARTS ET CARRELAGES est à l'origine des désordres,
rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de Madame X... opposée par la SMABTP,
condamner la SMABTP à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge et confirmer le jugement déféré de ce chef,
dire, si la Cour accueillait la fin de non recevoir tirée de la prescription, que cette prescription lui est également acquise,
dire que Madame X... ne peut se prévaloir du délai de prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances dans la mesure où la société ALZO DI SOLE a été mise en cause postérieurement à l'acquisition de la prescription décennale et en conséquence voir rejeter les demandes de Madame X... à son encontre,
dire que la compagnie GENERALI FRANCE n'a pas manqué à ses obligations de réponse dans le délai de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre et confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Madame X... au titre des préjudices annexes et condamné la SMABTP à la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées contre elle,
condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de son avoué.

Vu les dernières conclusions de Madame X... du 5 septembre 2011 aux fins de voir :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société ALZO DI SOLE, la compagnie GENERALI FRANCE et la SMABTP à lui verser la somme de 14 405, 73 euros en réparation de ses préjudices matériels,
- condamné in solidum la société ALZO DI SOLE et la SMABTP à lui verser la somme de 4 825 euros en réparation de ses préjudices annexes,
- ordonné l'indexation de ces sommes,
- dit que la SMABTP devra relever et garantir la société ALZO DI SOLE et la compagnie GENERALI FRANCE des condamnations prononcées contre elles,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas condamné l'assureur dommages ouvrage au titre des préjudices annexes et en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum limitée à 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, voir :
- condamner la compagnie GENERALI FRANCE in solidum avec la société ALZO DI SOLE et la SMABTP à lui verser la somme de 4 825 euros au titre des préjudices annexes et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum ces mêmes sociétés aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et de la procédure de référé.

Vu l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2011.

*

* *

Attendu que pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, la Cour se réfère au jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 14 janvier 2010 et que, s'agissant des moyens des parties en cause d'appel, la Cour fait référence à leurs dernières écritures ;

Attendu que la SMABTP, assureur de la société ARTS ET CARRELAGES, et le liquidateur judiciaire de cette société ont invoqué l'absence de déclaration de créance par Madame X... au passif de la procédure collective et ont soulevé une fin de non recevoir tirée de l'extinction de cette créance du fait de l'absence de déclaration ;

Attendu que Maître Y... indique que la liquidation judiciaire de la société ARTS ET CARRELAGES a été prononcée le 9 avril 2001 ;

Attendu que Madame X... précise n'avoir présenté aucune demande en paiement à l'encontre de la société ARTS ET CARRELAGES ; qu'elle indique disposer d'une action directe contre l'assureur décennal de l'entreprise responsable des dommages et qu'elle fait valoir que les dommages sont apparus postérieurement à la liquidation judiciaire ;

Attendu que Madame X... a fait une déclaration de sinistre à son assureur dommages-ouvrage le 15 décembre 2004 ; qu'elle a assigné en référé la société ALZO DI SOLE par acte d'huissier du 7 septembre 2006 en faisant état de désordres affectant le carrelage de son appartement apparus au cours de l'année 2003 ;

Attendu que Madame X... ne pouvait dans ces conditions procéder à une déclaration de créance relative à des dommages apparus postérieurement à la liquidation judiciaire ;

Attendu qu'elle était en revanche fondée à agir directement contre l'assureur décennal de la société responsable des dommages en application des dispositions de l'article L 124-3 du code des assurances et qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance ;

Attendu que la SMABTP et le liquidateur de la société ARTS ET CARRELAGES soulèvent également une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de Madame X... intentée sur le fondement de l'article 1792 du code civil plus de dix ans après la réception de l'ouvrage ;

Attendu qu'ils font valoir que l'acte d'acquisition de l'appartement reçu le 23 juillet 1997 comporte en annexe une attestation de Messieurs E... et F..., économistes de la construction qui indiquent que la construction a été achevée le 29 mars 1996 alors que Madame X... a assigné en référé son vendeur et l'assureur dommages ouvrage le 7 septembre 2006 ;

Attendu qu'ils critiquent le jugement qui a retenu la date de réception du 17 février 1997 plutôt que celle du 29 mars 1996 ou celle du 11 avril 1996, qui figure sur un procès-verbal de réception versé aux débats, et relèvent que la date dactylographiée devrait prévaloir sur la date manuscrite du 17 février 1997 apposée au dessus de la signature du maître de l'ouvrage qui a selon eux été manifestement surajoutée et n'a pas été approuvée par l'entreprise ;

Attendu que Madame X... considère au contraire que le délai de prescription a commencé à courir à compter de son acquisition ou à compter du 17 février 1997 ;

Attendu que la société ALZO DI SOLE soutient qu'elle a réceptionné le lot carrelages à la date du 17 février 1997, comme en atteste la date manuscrite apposée au dessus de la signature de son représentant, la date dactylographiée du 11 avril 1996 étant celle de l'établissement de l'imprimé et non celle de son acceptation de l'ouvrage qui diffère de la date d'achèvement des travaux ;

Attendu qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Attendu que l'acte d'acquisition de l'appartement de Madame X... a été reçu le 23 juillet 1997 et ne stipule aucune date de réception de l'ouvrage ;

Attendu que l'attestation du 29 mars 1996 annexée à cet acte indique que les travaux des cages I, J et K sont terminés mais n'établit pas que le carrelage litigieux ait été posé ;

Attendu qu'il appartient aux parties qui soulèvent une fin de non recevoir tirée de la prescription de démontrer que Madame X... a agi en justice plus de dix ans après la réception des travaux de carrelage ;

Attendu qu'en application de l'article 1792-6 du code civil, la réception est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ;

Attendu que le maître de l'ouvrage, en apposant sa signature au dessus de la date manuscrite du 17 février 1997 sur le procès-verbal de réception versé aux débats, a entendu accepter l'ouvrage à cette date ; que la preuve d'une réception antérieure n'étant pas rapportée, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription proposée par l'appelante et le liquidateur judiciaire de la société ARTS ET CARRELAGES ;

Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges, se fondant sur le rapport d'expertise de Monsieur Z..., ont constaté que des désordres de nature décennale imputables à la société ARTS ET CARRELAGES ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'ils ont évalué à un montant non contesté le préjudice matériel de Madame X..., à un montant justifié ses préjudices annexes et ont prononcé les condamnations qui résultaient de ces constatations et évaluations ;

Attendu que Madame X... entend obtenir à nouveau, en cause d'appel, la condamnation de l'assureur dommages-ouvrage in solidum avec la société ALZO DI SOLE et la SMABTP au paiement de la somme de 4 825 euros réparant ses préjudices annexes mais, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'assurance dommages-ouvrage ne couvre que les dommages matériels ;

Attendu que Madame X... fait valoir que la compagnie GENERALI FRANCE a offert à certains copropriétaires sa garantie à la fois pour leur préjudice matériel et leur préjudice immatériel et qu'elle s'est bien gardée de communiquer la police d'assurance qu'elle possède mais cette police n'étant pas versée aux débats et la preuve d'une indemnisation complète d'autres copropriétaires n'étant pas rapportée pas plus que l'existence d'une faute de l'assureur dommages-ouvrage, il y a lieu de rejeter cette demande de Madame X... ;

Attendu que la SMABTP demande à titre subsidiaire, s'agissant des garanties complémentaires facultatives, l'application d'une franchise s'élevant à 20 % du sinistre avec un minimum de 381 euros mais qu'elle ne verse pas aux débats le contrat souscrit par son assuré ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter cette demande ;

Attendu que l'équité commande de confirmer les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement entrepris qui sera confirmé en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante au paiement sur ce fondement de la somme de 1 000 euros à Madame X..., à la société ALZO DI SOLE et à la compagnie GENERALI FRANCE ;

Attendu que la SMABTP qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance d'appel, les avoués de Maître Y... et de la compagnie GENERALI FRANCE étant autorisés à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,

Confirme le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 14 janvier 2010 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Rejette les fins de non recevoir proposées par la SMABTP et le liquidateur judiciaire de la société ARTS ET CARRELAGES,
Condamne la SMABTP à payer à Madame Claudine X..., à la compagnie GENERALI FRANCE et à la société ALZO DI SOLE, la somme de MILLE EUROS (1 000 €) chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des prétentions des parties,
Condamne la SMABTP aux entiers dépens de l'instance d'appel et autorise les avoués de la compagnie GENERALI FRANCE et du liquidateur judiciaire de la société ARTS ET CARRELAGES à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00125
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-11-09;10.00125 ?
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