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09/11/2011 | FRANCE | N°09/00983

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 novembre 2011, 09/00983


Ch. civile A

ARRET No
du 09 NOVEMBRE 2011
R. G : 09/ 00983 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 octobre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 32

X...
C/
CONSORTS C...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
ARRET MIXTE

APPELANT :

Monsieur Angélino X...né le 25 Août 1938 à PERFUGAS (ITALIE) ...

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Jean-Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :
r>Monsieur César Z...né le 21 Décembre 1936 à LIVOURNE (ITALIE) ...

représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués...

Ch. civile A

ARRET No
du 09 NOVEMBRE 2011
R. G : 09/ 00983 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 octobre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 32

X...
C/
CONSORTS C...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
ARRET MIXTE

APPELANT :

Monsieur Angélino X...né le 25 Août 1938 à PERFUGAS (ITALIE) ...

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Jean-Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur César Z...né le 21 Décembre 1936 à LIVOURNE (ITALIE) ...

représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assisté de Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

Madame Josette C...épouse Z...née le 17 Septembre 1936 à SARTENE (20100) ...

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assistée de Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 septembre 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2011

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Monsieur et Madame C...sont propriétaires d'une parcelle de terre constituant le ...sis sur la commune de SARTENE au lieu dit ... et cadastrée sous le no706 de la section H.

Cette parcelle est limitrophe des parcelles cadastrées sous les no709 et 701 de la même section formant les lots 12 et 13 du lotissement et appartenant à Monsieur Angelino X...qui a édifié pour en soutenir les terres un mur de parpaings d'une hauteur de 2, 20 mètres.

Ce mur empiétant de quelques centimètres sur leur propriété et menaçant de s'effondrer, les consorts Z...ont introduit à l'encontre de Monsieur X...une action devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO aux fins d'une part de voir ordonner la démolition du mur de soutènement et sa reconstruction, d'autre part d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice de jouissance.

Monsieur X...a sollicité reconventionnellement la condamnation des époux Z...à remettre leur lot en conformité avec le plan d'occupation des sols de la commune en procédant à la démolition de la maison de bois qui y est implantée et ce sous astreinte.

Par jugement du 1er octobre 2009, le tribunal de grande instance d'AJACCIO statuant sur les demandes tant principales que reconventionnelles a :

- dit que Monsieur Angelino X...a prescrit le droit de propriété de la bande de terrain prise sur la parcelle cadastrée section H no706 sur laquelle est édifié le mur de soutènement des parcelles cadastrées section H no709 et no701,
- rejeté en conséquence la demande de démolition,
- ordonné à Monsieur Angelino X...de faire cesser la dangerosité du mur, objet du présent litige en faisant réaliser les travaux de confortement nécessaires et conformes aux règles de l'art et ce dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision,
- dit que passé ce délai Monsieur Angelino X...sera condamné au paiement d'une astreinte de 250 euros par jour de retard en cas d'inexécution,
- dit que les demandeurs devront laisser libre le passage des personnels et matériaux sur leur propriété aux fins d'assurer l'exécution des travaux précités,
- condamné Monsieur Angelino X...à payer à Monsieur César Z...et son épouse née Josette C...la somme de 200 euros par mois au titre du préjudice de jouissance aggravé par la réalisation des travaux de la date du début de ceux-ci jusqu'à complète finition,
- condamné Monsieur Angelino X...à payer à César Z...et son épouse née Josette C...la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes en tant qu'injustifiées ou mal fondées,
- condamné Monsieur Angelino X...aux dépens dont distraction faite au profit de Monsieur Pascal GIORDANI.

Monsieur X...a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 novembre 2009.

En ses écritures déposées le 15 décembre 2010, Monsieur X...fait observer que le mur n'empiète pas sur la propriété des époux C...et qu'en tout état de cause la décision déférée qui a jugé prescrite l'action en démolition doit être confirmée, ce mur ayant été édifié avec l'accord du lotisseur dès l'année 1975 avant son acquisition intervenue le 28 février 1977.

Il soutient en revanche que le mur ne présente pas de risque d'effondrement et il conclut en conséquence à l'infirmation du jugement qui l'a condamné à procéder à des travaux confortatifs.

Il sollicite subsidiairement une expertise.

Il fait valoir qu'il a qualité et intérêt pour former une demande reconventionnelle pour violation des règles de l'urbanisme et demande à la Cour de :

- condamner les époux Z...à démolir la maison en bois qu'ils ont édifiée sur leur lot et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel il sera procédé au prononcé d'une astreinte définitive conformément aux dispositions des articles 33 et 34 de la loi du 6 juillet 1991.
- les condamner en outre à lui payer 2. 990 euros toutes taxes comprises au titre de ses frais irrépétibles devant la Cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la somme de 1. 196 euros au titre de ses frais irrépétibles devant le Tribunal de grande instance, outre les entiers dépens d'instance et d'appel.

En leurs conclusions déposées le 12 octobre 2010, les époux Z...concluent à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision entreprise.

Ils demandent à la Cour de condamner en outre Monsieur X...à leur payer une somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ainsi qu'une somme de 4. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d'appel pouvant être recouvrés directement par Maître CANARELLI avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, ils demandent qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils ne s'opposent pas au prononcé d'un arrêt mixte ordonnant une expertise aux frais avancés de Monsieur X....

L'ordonnance de clôture du 10 février 2011 a été révoquée par ordonnance du 19 août 2011 pour admettre aux débats les documents communiqués par les consorts Z...et la procédure a été reclôturée par ordonnance du 13 septembre 2011.

*

* *
SUR CE :

Sur la démolition du mur de soutènement :

Attendu que s'il est avéré que le mur litigieux édifié pour soutenir les terres des parcelles de l'appelant empiète de quelques centimètres sur le fonds des intimés, il est démontré par les documents versés aux débats que Monsieur X...l'a édifié en 1975 avec l'accord du lotisseur, avant la signature de son acte d'achat, et avait donc acquis par usucapion la bande de terrain qui le supporte au 7 janvier 2008, date de l'assignation introductive de la présente procédure ;

Que le jugement déféré qui a constaté l'acquisition de la prescription acquisitive et rejeté la demande de démolition sera ainsi confirmé.

Sur les désordres présentés par le mur litigieux :

Attendu que les parties étant totalement contraires sur les désordres et risques d'effondrement présentés par le mur dont s'agit, il apparaît indispensable de faire droit à la demande d'expertise judiciaire que Monsieur X...a formée à titre subsidiaire, et ce aux frais avancés de celui-ci et de surseoir à statuer sur le surplus des demandes des consorts Z...;

Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur X...tendant au respect des règles d'urbanisme et à la démolition de la maison de bois des intimés :

Attendu que si en sa qualité de propriétaire limitrophe du bien immobilier des consorts Z..., Monsieur X...peut agir en justice pour voir respecter par ses voisins les règles d'urbanisme, sa demande reconventionnelle n'est en revanche recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ;

Qu'en l'espèce le premier juge a considéré à juste raison que tel n'était pas le cas de la demande de démolition de la maison en bois implantée par les intimés sur leur lot formée par Monsieur X...pour non-respect du POS de la commune ;
Que le jugement déféré qui a rejeté les demandes reconventionnelles de Monsieur X...ne peut qu'être confirmé ;

Attendu qu'en l'état de la mesure d'instruction ci-dessus ordonnée, les frais irrépétibles seront réservés ainsi que les dépens ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit qu'Angelino X...avait prescrit le droit de propriété de la bande de terrain prise sur la parcelle H706 sur laquelle est construit le mur de soutènement des parcelles H 709 et H 701,
- rejeté la demande en démolition dudit mur,
- rejeté les demandes reconventionnelles de Monsieur X...,
Sursoit à statuer sur le surplus,
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder Monsieur Charles G...demeurant ..., lequel aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux litigieux sis à SARTENE,
- prendre toutes photographies utiles,
- examiner le mur de soutènement :
dire si ce mur constitue un danger pour le fonds des consorts Z...,
dans l'affirmative déterminer l'origine des malfaçons constatées, décrire et chiffrer les travaux confortatifs propres à y remédier,
dans la négative décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble dont se plaignent les consorts Z...,
Dit que l'expert se conformera, pour l'exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires au greffe de la cour d'appel de BASTIA avant le 9 mars 2012,
Dit que l'expertise aura lieu aux frais avancés d'Angelino X...qui consignera au greffe de la Cour dans un délai d'un mois la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le conseiller chargé des expertises à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Désigne le conseiller chargé des expertises pour remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant et assurer le contrôle de la mesure d'instruction,
Renvoie l'affaire à la conférence de la mise en état du 25 avril 2012,
Réserve les frais non taxables et les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00983
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-11-09;09.00983 ?
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