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26/10/2011 | FRANCE | N°09/01070

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 26 octobre 2011, 09/01070


Ch. civile A
ARRET No
du 26 OCTOBRE 2011
R. G : 09/ 01070 R-MAC
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 novembre 2009 Tribunal d'Instance de L'ILE-ROUSSE R. G : 1109-26
D'X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE
MIXTE

APPELANTE :
Madame Françoise D'X...née le 28 Octobre 1981 à BASTIA (20200) ...
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Stella LEONI, avocat a

u barreau de BASTIA

INTIMEE :
Mademoiselle Rose Noëllie Y......
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, av...

Ch. civile A
ARRET No
du 26 OCTOBRE 2011
R. G : 09/ 01070 R-MAC
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 novembre 2009 Tribunal d'Instance de L'ILE-ROUSSE R. G : 1109-26
D'X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE
MIXTE

APPELANTE :
Madame Françoise D'X...née le 28 Octobre 1981 à BASTIA (20200) ...
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Stella LEONI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :
Mademoiselle Rose Noëllie Y......
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 septembre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2011

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS :

Madame Françoise D'X...a interjeté appel par déclaration du 11 décembre 2009 d'un jugement du tribunal d'instance d'Ile Rousse du 30 novembre 2009 qui, d'une part, l'a déboutée de ses demandes tendant à l'expulsion de Madame Rose Y...d'un logement lui appartenant, à la condamnation de celle-ci à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 600 euros à compter du mois de mars 2006, et d'autre part, l'a condamnée à payer à Mme Y...une somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions du 8 septembre 2010, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'appelante expose que depuis le mois d'octobre 2006, Madame Y...n'a plus exécuté l'obligation de s'acquitter du loyer résultant d'un bail verbal conclu pour un appartement dont elle est propriétaire sur la commune de ... et qu'en tout état cause celle-ci est redevable d'une indemnité d'occupation.

Elle demande donc à la cour d'infirmer le jugement déféré, de condamner l'intimée à lui payer les loyers échus d'un montant mensuel de 550 euros depuis le mois de novembre 2006, subsidiairement, de la condamner à lui payer une somme correspondant au montant du loyer à titre d'indemnité d'occupation sans droit ni titre depuis le mois d'octobre 2006, outre la somme de 3. 000 euros pour frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.

Aux termes des écritures du 6 octobre 2010, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'intimée soutient qu'elle a vendu par acte authentique du 13 octobre 2005 une parcelle de terrain de 650 m2, cadastrée B1600, à Madame D'X...moyennant un prix constitué d'une somme d'argent d'un montant de 28. 965 euros et de l'engagement de l'acquéreur de consentir un droit d'usufruit sur l'un des deux appartements d'une maison devant être édifiée sur la parcelle considérée, ajoutant que c'est à ce titre qu'elle occupe le logement no2.

Elle indique avoir saisi le tribunal de grande instance de Bastia le 6 août 2010 d'une action en résolution de la vente, en nullité de l'acte authentique et en rescision pour lésion.

Elle sollicite donc de la cour : de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Bastia, subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris, de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 10 février 2011.

*
* *
MOTIFS :

Sur la demande en paiement de loyers échus :

Il est constant que Madame Y...occupe depuis le mois de mars 2006 un des logements appartenant à Madame D'X..., construits sur la parcelle de terrain qui lui avait été vendue par acte authentique le 13 octobre 2005.

Cependant, contrairement aux allégations de l'appelante, il ne peut se déduire de l'unique présence de Madame Y...dans les lieux et de l'existence d'une télécopie (pièce no7) d'un duplicata de relevés des opérations d'un compte chèque postal no0234972S021, non identifié, non localisé, sur lequel il est, notamment, mentionné quatre remises de chèques d'un montant de 550 euros les 24 mars, 12 avril, 11 mai et 19 juin 2006, sans aucune précision sur l'identité du bénéficiaire et de l'émetteur, le début d'exécution d'un bail verbal par Madame Y...concernant le logement qu'elle occupe, ce d'autant que l'appelante prétend que les loyers ont été payés jusqu'au mois d'octobre 2006, sans étayer d'un quelconque indice cette allégation et que l'intimée conteste avoir conclu un quelconque bail avec Madame D'X....

De plus, il résulte clairement de la lettre du notaire Maître E...du 4 octobre 2007 (pièce no8), dont il n'est ni établi ni soutenu qu'elle constituerait un faux, que les instructions données au notaire par Madame D'X...et acceptées par Madame Y..., lors de l'achat de la parcelle de terre par acte authentique du 13 octobre 2005, ont été les suivantes :
"- Achat de la pleine propriété de la parcelle de terre B1600 pour une contenance de 6 ares 70 centiares. Moyennant le prix de 28956 € payés comptant.
- Construction par Madame D'X...d'une maison d'habitation comprenant deux logements en rez-de-chaussée, destinés en ce qui concerne le logement de gauche à être occupé sa vie durant par le vendeur du terrain, Madame Y..., dont une partie des travaux à hauteur de 28965 € ont été réglés par Madame Y...comme prévu.
- Vente par Madame D'X...de l'usufruit du lot deux (logement occupé par Madame Y...) à cette dernière dés que la construction était achevée avec au préalable une mise en copropriété de cette maison d'habitation. Le prix de vente de l'usufruit s'élève à la somme de 28965 € que vous avez déjà perçu lors de la réalisation des travaux ".

Il résulte également de cette lettre notariale, non critiquée au fond, que Madame Y..., plusieurs mois (octobre 2006) après l'achèvement des travaux et sa prise de jouissance, comme convenu du logement numéro deux, a demandé le règlement de copropriété de la maison d'habitation ayant pour effet de créer deux lots et l'acte de vente immobilière de l'usufruit.

Ces éléments démontrent que les parties n'avaient pas l'intention de conclure un bail pour le logement occupé actuellement par Madame Y....

Dès lors, Madame D'X...ne rapportant pas la preuve de la réalité du bail verbal qu'elle invoque pour la première fois en appel, alors qu'il lui incombait d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, de débouter celle-ci de sa demande en paiement de la somme au titre de loyers impayés depuis le mois de novembre 2006.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation :

Il est constant que Madame Y...a assigné Madame D'X...devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de voir prononcer la résolution de la vente de la parcelle de terrain dressé par Maître E..., suivant acte authentique du 13 octobre 2005, subsidiairement, la nullité de l'acte et plus subsidiairement la rescision pour lésion.

Ainsi cette juridiction devra se prononcer sur l'existence ou non du droit d'usufruit revendiqué par Madame Y...sur le logement qu'elle occupe.

Par conséquent, le résultat de cette procédure à venir aura une incidence sur le présent litige et la demande en paiement d'indemnité pour occupation du logement sans droit ni titre opposée à Madame Y....

Il conviendra donc de surseoir à statuer dans l'attente du jugement de première instance afin d'éviter une contradiction de décision.

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déboute Madame Françoise D'X...de sa demande au titre des loyers impayés,
Sursoit à statuer sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation jusqu'au jugement du tribunal de grande instance de Bastia qui a été saisi par assignation du 6 août 2010 délivrée par Madame Rose Y...contre Madame Françoise D'X....
Révoque l'ordonnance de clôture,
Dit que l'instance sera reprise à la diligence des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/01070
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-10-26;09.01070 ?
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