La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2011 | FRANCE | N°09/00933

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 26 octobre 2011, 09/00933


Ch. civile A

ARRET No
du 26 OCTOBRE 2011
R. G : 09/ 00933 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 octobre 2009 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 05/ 580

X...

C/
Y...COMMUNE DE ROGLIANO

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANT :

Monsieur Jean François X......37270 AZAY SUR CHER

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
<

br>INTIMES :

Monsieur Gérard Y......06299 NICE CEDEX 3

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de ...

Ch. civile A

ARRET No
du 26 OCTOBRE 2011
R. G : 09/ 00933 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 octobre 2009 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 05/ 580

X...

C/
Y...COMMUNE DE ROGLIANO

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANT :

Monsieur Jean François X......37270 AZAY SUR CHER

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur Gérard Y......06299 NICE CEDEX 3

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

COMMUNE DE ROGLIANO Prise en la personne de son maire en exercice Hôtel de Ville 20247 ROGLIANO

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 septembre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Par acte sous-seing privé du 29 août 1999, Monsieur Jean-François X...s'est engagé à céder à Monsieur Gérard Y...20 m ² environ de sa propriété sise sur la commune de ROGLIANO, hameau de ... cadastrée section M no 861, délimités par le chemin communal jouxtant la parcelle no 860 et le bas de l'escalier existant sur la parcelle no 861, moyennant un prix de 30 000 francs.

Par jugement du 14 mars 2005, Monsieur X...a été débouté de son action en nullité de cette vente.

Par jugement du 16 juin 2005, le Tribunal de grande instance de BASTIA saisi par Monsieur C...d'une demande tendant à la signature de l'acte authentique de vente et au bornage de la parcelle vendue a, en présence de la commune de ROGLIANO assignée en intervention forcée par Monsieur X...:

constaté que Jean-François X...accepte de passer l'acte authentique de vente confirmant l'acte sous-seing privé du 29 août 1999 le condamnant en tant que de besoin à y procéder dès que le bornage aura été effectué,
s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de bornage au profit du Tribunal d'instance de BASTIA.
Par jugement du 27 mars 2006, le Tribunal d'instance de BASTIA a :
ordonné le bornage des parcelles sises à ROGLIANO, cadastrées section M no 861 et la parcelle de 20 m ² non encore cadastrée appartenant à Gérard Y...sise entre le mur Est-Nord/ Est de la propriété X...et le chemin communal jouxtant la propriété de Monsieur Y...cadastrée M no 860,
ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur D....

Le rapport déposé par Monsieur D...ayant fait l'objet de contestations de la part des parties, le Tribunal d'instance de BASTIA a, par jugement du 19 janvier 2009, ordonné un transport sur les lieux en présence de l'expert et réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par jugement du 5 octobre 2009, le Tribunal d'instance de BASTIA a, après l'exécution de ces deux mesures d'instruction :

dit que la ligne séparative de la partie Est de la parcelle sise commune de ROGLIANO cadastrée section M no 861 appartenant à Monsieur X...et de la parcelle sise sur la même commune section M d'une superficie de 20 m ² appartenant à Monsieur Y...sise entre le chemin communal et la parcelle 861 précédée se situe parallèlement et à l'Ouest de la ligne BFC du plan de géomètre Jean-Luc D...et perpendiculairement au prolongement des lignes EA et CD,
dit que l'expert Jean-Luc D...procédera à l'implantation des bornes ou à l'apposition de tous matériaux de signalisation équivalents sur les lignes séparatives susvisées aux frais partagés de Monsieur Y...et de Monsieur X...,
rejeté les autres demandes,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les frais d'expertise seront à la charge de Monsieur X...et de Monsieur Y...chacun à hauteur de la moitié,
dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens autres que les frais d'expertise.

Monsieur Jean-François X...a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 octobre 2009.

En ses dernières écritures déposées le 17 août 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur X...fait observer que la convention litigieuse avait pour but de régulariser une vente qui avait déjà été appliquée sur le terrain, suite au protocole d'accord de bon voisinage établi par les parties, puisque Monsieur C...avait annexé à sa propriété le chemin communal jouxtant sa propriété et séparant la parcelle M 861 de la parcelle M 860 et une partie de son terrain, le tout ayant été clôturé par un grillage.

Il précise que pour compléter l'acte de vente des photographies des lieux ont été signées par les deux parties indiquant " sentier communal et limite grillage définitive de la parcelle 860 ".
Il soutient que dans ces conditions, le jugement querellé ne pouvait attribuer à Monsieur Y...une zone située au delà du grillage installé par ses soins pour délimiter son bien, d'autant que l'acte du 29 août 1999 indique que Monsieur Y...pourra maintenir les arbres existant le long du soubassement de l'escalier et que l'existence d'une limite séparative aisément matérialisable rend sans intérêt un bornage judiciaire.
Il sollicite en conséquence la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour de dire et juger :
• Sur la forme
Qu'en contestant la superficie et en demandant à voir borner une parcelle de 20 m ², Monsieur Y...intente une action fondée sur les articles 1616 à 1622 du code civil dont la forclusion est acquise et qu'à défaut il s'agit d'une action en revendication dont seul le tribunal de grande instance peut connaître,
• Sur le fond,
au principal, que Monsieur Y...doit introduire au préalable une procédure d'alignement individuel du chemin public inclus dans sa propriété,
subsidiairement retenir le rapport de Monsieur D...comme satisfaisant pour ce qui est de la limite Nord-Est réelle du chemin communal GHJ (le long de la bâtisse de Monsieur Y...), mais le rectifier en fixant en BI la limite Sud-Ouest dudit chemin communal et dire et juger que la parcelle vendue est délimitée par les points EFC-BI.
Il sollicite en tout état de cause la condamnation de Monsieur Y...au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 08 février 2011 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Monsieur Gérard Y...fait observer que le protocole d'accord de bon voisinage dont se prévaut Monsieur X...est un document qui n'a aucune valeur probante puisqu'il n'est ni daté ni signé par les parties.

Il précise que par l'acte de vente que Monsieur X...a décidé très vite de ne pas honorer, ce dernier lui a cédé 20 m ² environ dépendants de la parcelle no 861 et délimités par le chemin communal jouxtant la parcelle 860 et le bas de l'escalier existant sur la parcelle no 861.

Il souligne que par jugement du 19 janvier 2009 qui n'a pas été frappé d'appel et auquel l'appelant a acquiescé en participant sans réserve au transport sur les lieux, le tribunal a définitivement retenu la surface de 20 m ² qui était à prendre au delà du chemin communal en retranchant de la partie Est de la parcelle M 861, portant la surface de cette dernière à environ 151 m ², dispositions répondant aux conclusions de l'expert D...qui ne lui attribuait en fait que 2 m ².
Il ajoute que :
toute prétention tendant à localiser les 20 m ² vendus ailleurs que sur la parcelle du vendeur est à écarter et l'appelant ne peut prétendre qu'il doit se satisfaire de l'emprise de l'ancien chemin et de quelques autres m ² pris sur la parcelle 861,
que le chemin communal dépend du domaine privé de la commune et correspond à la définition donnée par l'article L 161-1 du code rural,
le prix n'était pas un prix de pur principe,
le bas des escaliers ne peut être que la partie inférieure de cet ouvrage, c'est à dire la base de la première marche en partant par le bas.

L'objet de la procédure dans son état actuel étant de déterminer sur le plan la position exacte sur la parcelle 861 des 20 m ² vendus en 1979 et cette position ne pouvant être que celle définie par le jugement entrepris, il sollicite la confirmation de celui-ci en toutes ses dispositions.

Il formule une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur X...au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais non taxables exposés en cause d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués.

En ses conclusions du 19 mai 2010 auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé exhaustif de ses moyens et conclusions, la commune de ROGLIANO précise que le chemin communal qui apparaît sur les plans cadastraux est un chemin rural qui fait partie du domaine privé de la commune et n'a jamais fait l'objet d'un classement dans la voirie publique.

Elle précise que les 20 m ² vendus par Monsieur X...compte tenu de l'emprise du chemin communal ne peuvent se situer qu'à l'Ouest du chemin communal et constituent une bande de terre le long de
cette limite Ouest du chemin dont la largeur est de 2, 35 m, qui doit être prise sur la partie Est de la parcelle M 861, laquelle englobe les ouvrages construits par Monsieur Y...et notamment les escaliers comme l'avait dit le tribunal dans les motifs du jugement du 19 janvier 2009, et ainsi que l'indique l'additif établi par Monsieur D...à la suite du transport sur les lieux délimitant les 20 m ² par la droite B'C'parallèle à 2, 35 m de la droite BC, ce qui correspond au jugement du 5 octobre 2009.
Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur X...à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2011.

*

* *
SUR CE :

Attendu qu'aux termes de la convention litigieuse souscrite le 29 août 1999 Monsieur X...Jean-François propriétaire de la parcelle no 861 M sur le territoire de la commune de ROGLIANO, hameau de ... a vendu à Monsieur Y...propriétaire de la parcelle no 860 vingt mètres carrés environ, dépendants de la parcelle no 861 et délimités par le chemin communal jouxtant la parcelle no 860 et le bas de l'escalier existant sur la parcelle no 861 ;

Que cet acte précise que Monsieur Y...pourra maintenir les arbres existants le long du soubassement de l'escalier ;
Qu'il ajoute que cette vente faite dans un esprit de bon voisinage est consentie et acceptée pour la somme de 30 000 francs ;

Attendu que l'objet de la présente action est de déterminer les limites de la parcelle cédée à Monsieur Y...à prendre sur le fonds X..., limites qui ne sont pas indiquées avec précision et ne peuvent donner lieu qu'à interprétation ;

Qu'en effet le chemin communal jouxtant la parcelle no 860 sur toute sa largeur, ce qui est confirmé par les différentes attestations produites par Monsieur X..., la parcelle vendue dont la surface n'est qu'approximative (20 m ² environ) ne peut être comprise entre ce chemin et le seul bas de l'escalier, si l'on entend par cette expression la première marche de celui-ci ;
Attendu que cet ouvrage a été construit par Monsieur Y...aux fins de remplacer l'ancien chemin communal jouxtant sa maison, chemin dont l'assiette a été déplacée et implantée sur la propriété de Monsieur X...;

Attendu que si le protocole de bon voisinage produit par ce dernier, qui n'est ni daté ni signé ne peut avoir aucune force probante, il ne résulte toutefois en aucune façon, ni de la convention en cause, ni des documents produits par Monsieur Y...que Monsieur X...ait consenti à distraire de son fonds une parcelle d'une largeur de plus de deux mètres sise pour partie à gauche de l'escalier sur les plans versés aux débats entre cet ouvrage et son habitation, en rognant sur les dépendances directes de celle-ci et en réduisant d'autant ce qui est devenu depuis une terrasse, même s'il n'est pas démontré que c'était déjà le cas en 1999 ;

Attendu que la photographie contemporaine de la vente, signée par les deux parties en son verso indique en effet " sentier communal et limite grillage définitive de la parcelle 860 " ;

Que cette limite se situe clairement sur la photographie à droite de l'escalier sur la parcelle incontestablement cédée à Monsieur Y...par l'appelant ;
Que Madame et Monsieur E..., soeur et beau-frère de Monsieur Y...précisent dans leurs attestations du 7 novembre 2001 que le but de l'opération poursuivie par Monsieur X...était de faire acquérir par Monsieur Y...pour un prix élevé quelques mètres carrés de terrain qu'il leur aurait soustraits à l'occasion de travaux de restauration et de confortement d'un escalier à usage de passage communal ;

Attendu que l'acte litigieux était ainsi bien destiné à régulariser par une vente l'empiétement réalisé au détriment de la parcelle 861 comme le soutient l'appelant ;

Que d'ailleurs si la bande de terre vendue comprenait l'intégralité de la parcelle retenue et bornée par le jugement déféré, d'une largeur supérieure à deux mètres l'autorisation donnée à Monsieur Y...quant au maintien des arbres existant le long du soubassement de l'escalier n'avait pas lieu d'être, une pareille mention ne se justifiant à l'évidence qu'au regard des dispositions de l'article 671 du code civil et des distances imposées par ce texte pour les plantations dont la hauteur dépasse ou peut dépasser deux mètres ;

Attendu que Monsieur Y...ne saurait pas davantage pour faire aboutir ses prétentions se prévaloir de l'acquiescement donné par Monsieur X...au jugement avant dire droit ordonnant un transport sur les lieux du 20 janvier 2009, lequel ne tranche aucun point en son dispositif ;

Attendu que le chemin communal cadastré appartenant au domaine privé de la commune de ROGLIANO, ainsi que celle-ci le reconnaît dans ses écritures, aucune procédure d'alignement ne s'impose pour déterminer l'assiette de la parcelle cédée à Monsieur Y...pour mettre un terme à l'empiétement commis par ce dernier ;

Que dès lors la superficie de cette parcelle n'apparaissant nullement substantielle puisque le terme d'" environ " est clairement employé à son sujet dans la convention litigieuse et qu'aucune mesure particulière de contenance n'a été réalisée antérieurement à la rédaction de cet acte, il convient de considérer qu'elle ne comprend que la surface du terrain compris à droite de l'escalier où se situent les arbres plantés par Monsieur Y...comme l'emprise au sol de cet ouvrage destiné à remplacer l'ancien chemin communal et délimitant aisément la partie vendue ;
Que la limite séparative des deux fonds étant de par l'existence de l'escalier édifié par Monsieur Y...aisément matérialisable, toute implantation de borne s'avère en l'espèce inutile entre le fonds détaché par Monsieur X...de sa propriété et vendue à l'intimé et la parcelle no 861 dont il demeure propriétaire ;

Attendu que le premier juge ayant considéré à tort que la parcelle vendue se situait parallèlement et à l'Ouest de la ligne BFC d'une longueur de 8, 50 m du plan du géomètre Jean-Luc D...à 2, 35 m des points B et C et dans le prolongement des lignes BA et CD ne peut qu'être réformé sur ce point ;

Que Monsieur Y...sera dès lors débouté de ses demandes d'implantation de bornes et de remboursement des frais non taxables ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application au bénéfice de Monsieur X...comme de la commune de ROGLIANO des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que les demandes formulées à ce titre seront en conséquence rejetées ;

Sur les dépens :

Attendu que le jugement déféré qui a partagé les frais d'expertise et laissé à la charge des parties les dépens de première instance qu'elles ont chacune exposés, sera confirmé ;

Qu'en revanche, les dépens d'appel seront supportés par Monsieur Gérard Y....
*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infime le jugement déféré en ce qu'il a dit que la ligne séparative de la partie Est de la parcelle cadastrée no M 861 sise sur la commune de ROGLIANO appartenant à Monsieur X...et de la parcelle sise sur la même commune section M d'une superficie de 20 m ² appartenant à Monsieur Y...se situe parallèlement et à l'Ouest de la ligne BFC du plan du géomètre Jean-Luc D...et perpendiculairement au prolongement des lignes EA et CD et dit que l'expert Jean-Luc D...procédera à l'implantation des bornes et à l'apposition de tous matériaux de signalisation équivalent sur les lignes séparatives susvisées aux frais partagés de Monsieur Y...et de Monsieur X...,

Statuant à nouveau,
Dit que la parcelle cédée à Monsieur Gérard Y...et détachée de la parcelle M 861 comprend outre le terrain situé entre le chemin communal et l'escalier édifié par Monsieur Y...destiné à remplacer ledit chemin l'emprise au sol de cet escalier,
Dit que cet escalier délimite la parcelle cédée de la parcelle M 861 restant la propriété de Monsieur Jean-François X...,
Dit que la limite séparative étant ainsi aisément matérialisée l'implantation de bornes par le géomètre s'avère inutile,
Déboute Monsieur Gérard Y...de sa demande d'implantation de bornes,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Gérard Y...aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00933
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-10-26;09.00933 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award