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26/10/2011 | FRANCE | N°09/00815

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 26 octobre 2011, 09/00815


Ch. civile B
ARRET No
du 26 OCTOBRE 2011
R. G : 09/ 00815 R-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juillet 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06/ 878

CONSORTS X...

C/
RESIDENCE ... Y...Z...A...B...C...D...E...F...G...H...I...J...K...L...M...

N...O...P...Q...R...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTES :

Madame Berthe Madeleine Vanina X...née le 29 Avril 1942 à ALGER... 03200 VICHY

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOB

IN, avoués à la Cour
assistée de Me Denis RAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame Antoinette X...née le 15 Ma...

Ch. civile B
ARRET No
du 26 OCTOBRE 2011
R. G : 09/ 00815 R-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juillet 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06/ 878

CONSORTS X...

C/
RESIDENCE ... Y...Z...A...B...C...D...E...F...G...H...I...J...K...L...M...

N...O...P...Q...R...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTES :

Madame Berthe Madeleine Vanina X...née le 29 Avril 1942 à ALGER... 03200 VICHY

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Denis RAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame Antoinette X...née le 15 Mars 1935 à CUSSET (03300)... 03200 VICHY

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Denis RAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES :

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE ... Prise en la personne de son syndic en exercice, Monsieur Jean-Paul C...Mr C...Jean Paul

... 20090 AJACCIO

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

Monsieur Maurice Y...... 20090 AJACCIO

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

Monsieur Fernando Z...... 20090 AJACCIO

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

Madame Marie Jeanne A...... 20090 AJACCIO

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

Monsieur D. B...... 20090 AJACCIO

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

Monsieur Jean-Pierre C...... 20090 AJACCIO

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO
Madame Simone D...... 20090 AJACCIO

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

Monsieur G. E...... 20090 AJACCIO

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

Monsieur David F...... 20090 AJACCIO

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

Monsieur Patrick G...... 20090 AJACCIO

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

Monsieur H...... 20090 AJACCIO

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

Monsieur Gérard I...... 20090 AJACCIO

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

Madame J...... 20090 AJACCIO

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

Monsieur Antonio K...... 20090 AJACCIO

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

Monsieur Pierre L...... 20090 AJACCIO

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

Monsieur M...... 20090 AJACCIO

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO
Monsieur Pierre N...... 20090 AJACCIO

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

Madame Paulette O...... 20090 AJACCIO

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

Monsieur François P...... 20090 AJACCIO

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

Monsieur Q...... 20090 AJACCIO

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

Madame R...... 20090 AJACCIO

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 septembre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2011

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * ORIGINE DU LITIGE :

Par acte authentique du 29 mars 1974, Madame Madeleine X...vendait à la SCI LA MADELEINE des parcelles sises sur le territoire de la commune d'AJACCIO, lieu-dit..., cadastrées Section BD 27, 28, 29 et 30, devenues BD 408, moyennant le prix de 850 000 francs converti en une dation en paiement portant sur sept villas de type F3 à livrer avant le 23 mars 1978.

La SCI LA MADELEINE divisait cette parcelle en onze îlots. Seul l'îlot no 2 était réalisé. Il comprenait 21 villas (lots 1 à 21) et 21 emplacements de parking (lots 22 à 42) ; chacun de ces lots se voyait attribuer une quote-part des parties communes.

Tous ces lots étaient vendus au cours de l'année 1974.

Faute d'exécution de la dation en paiement, Madame Madeleine X...obtenait la résolution judiciaire de la vente du 29 mars 1974 prononcée par un jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 17 décembre 1981 devenu définitif.

La parcelle 408 susvisée était ultérieurement divisée en quatre parcelles numérotées BD 409 à 412.

Par acte notarié du 19 décembre 1990, Madame Madeleine X...déclarait " réserver la parcelle BD 410- assiette de la copropriété précitée-aux copropriétaires de la résidence ... déjà propriétaires des constructions y édifiées " et leur consentait une servitude de passage sur la parcelle BD 411.

Par assignation en date du 29 mars 2006 réitérée le 8 août 2006, le syndicat des copropriétaires de la résidence ... a formé tierce opposition au jugement du 17 décembre 1981, citant à cet effet devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio Mesdames Berthe et Antoinette X..., venant aux droits de Madame Madeleine X...décédée le 4 décembre 2001.

Les propriétaires des lots de l'îlot no 2 sont intervenus volontairement à l'instance.

Par jugement contradictoire du 6 juillet 2009, le tribunal a :

- donné acte à Monsieur Maurice Y..., Monsieur Fernando Z..., Madame Marie-Jeanne A..., Monsieur D. B..., Monsieur Jean-Pierre C..., Madame Simone D..., Monsieur Gérard E..., Monsieur David F..., Monsieur Patrick G..., Monsieur H..., Monsieur Gérard I...et Madame J..., Monsieur Antonio K..., Monsieur Pierre L..., Monsieur M..., Monsieur Pierre N..., Madame Paulette O..., Monsieur François P..., Monsieur Q...et Madame R...de leur intervention volontaire et l'a déclarée recevable,
- dit et jugé l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence ... à Ajaccio irrecevable,
- ordonné la rétractation de la décision du 17 décembre 1981 du tribunal de grande instance d'Ajaccio en ce qu'elle a déclaré résolue la vente du 29 mars 1974, la décision de la cour d'appel de Bastia n'ayant fait que constater l'irrecevabilité du recours,
- ordonné qu'il soit fait défense d'exécuter lesdites décisions à peine de dommages et intérêts,
- condamné Mesdames Berthe et Antoinette X...au paiement de la somme de 2. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *
ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR :

Par déclaration remise au greffe le 14 septembre 2009, Mesdames Berthe et Antoinette X...ont relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 12 janvier 2010 et régulièrement notifiées, les appelantes demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande initiale et en sa tierce opposition,
- déclarer en outre les différents intervenants irrecevables dans toutes leurs demandes, fins et conclusions et dans leur tierce opposition contre le jugement du 17 décembre 1981 et l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 15 décembre 1987,
subsidiairement au fond,
- constater, au vu de l'acte reçu par Maître V...le 12 décembre 1990 publié auprès du Bureau des Hypothèques d'Ajaccio le 25 mars 1993 que les appelantes sont propriétaires des parcelles cadastrées section BD no 410 et section BD no 411 (devenue no 505),
- débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de la résidence ... ainsi que les différents membres de la copropriété intervenant individuellement de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence ... et les intervenants volontaires au paiement de la somme de 4. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 9 février 2011 et régulièrement notifiées, les intimés demandent à la cour de :
- confirmer la décision appelée en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires,
- déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires en ses demandes,
- rétracter la décision du 17 décembre 1981 rendue par le tribunal d'Ajaccio,
- condamner les appelantes au paiement de la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

A l'audience du 5 novembre 2010 où l'affaire avait été fixée, la cour a ordonné la comparution personnelle des parties qui a eu lieu le 12 janvier 2011.

Une nouvelles ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2011 avec renvoi de l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 22 septembre 2011.

*

* *
SUR QUOI, LA COUR :

La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

L'appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable.

Aucune déchéance n'étant édictée pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière exigées par l'article 30-5 du décret 4 janvier 1955, la régularisation par la publication de l'assignation peut intervenir en première instance comme en appel et l'irrecevabilité doit être écartée lorsque sa cause a disparu au moment où le juge statue.

L'examen des pièces produites aux débats indique que l'assignation en tierce opposition délivrée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence ... et les conclusions d'intervention volontaire prises par les copropriétaires pour se joindre à cette action ont été publiées à la conservation des hypothèques d'Ajaccio le 26 octobre 2010 et le 2 novembre 2010 respectivement.

Dès lors, la fin de non-recevoir tirée par les appelantes de l'absence de publication des demandes en justice n'est pas fondée.

La lecture des décisions de justice rendues dans la procédure portant sur la résolution de la vente consentie suivant acte authentique du 29 mars 1974 par Madame Madeleine X...à la SCI LA MADELEINE, à savoir le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 17 décembre 1981 prononçant la résolution, l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Bastia du 15 décembre 1987 et l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi, révèle que tant le syndicat que les copropriétaires intimés n'ont jamais été ni partie ni représentées, y compris par communauté d'intérêts, dans cette procédure qui ne s'est déroulée qu'entre Madame Madeleine X...et la SCI LA MADELEINE, parties principales, et Mesdames Antoinette et Berthe X..., parties intervenantes.

Par suite, le moyen d'irrecevabilité pris par les appelantes du fait que les intimés ne pourraient être considérés comme des tiers au jugement attaqué ne peut être accueillie.

Hormis l'existence d'un intérêt direct, personnel et actuel, l'article 583 du code de procédure civile n'exige de la part du tiers qui exerce le recours aucune justification supplémentaire.

Il n'est pas contesté que les copropriétaires intervenants à l'instance ont régulièrement acquis de la SCI LA MADELEINE en 1974 chacun un lot sur lequel ils ont fait construire, tout aussi régulièrement, une villa qu'ils occupent depuis plus de 30 ans. Il ont dès lors manifestement intérêt à obtenir la rétractation d'un jugement auquel ils n'ont pas été appelés mais qui, de par son effet rétroactif, a pour conséquence de les priver de tout droit sur un bien acquis à titre onéreux.

Il entre dans la mission du syndicat des copropriétaires d'agir en justice pour assurer la défense de la copropriété ; il lui revient notamment d'assurer la gestion des parties communes et de les préserver. Aussi, le syndicat des copropriétaires de la résidence ..., constitué dès l'origine sur l'îlot no 2 par le règlement de copropriété publié à la conservation des hypothèques le 12 mai 1974, dispose d'un intérêt personnel et direct à agir en tierce opposition contre un jugement ayant pour effet d'anéantir les droits détenus par les copropriétaires tant sur les parties privatives que sur les parties communes.

Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt des tiers opposants doit également être écartée.

Enfin, l'action du syndicat ne saurait être déclarée irrecevable au motif, retenu par le premier juge, que la décision judiciaire ayant prononcé la résolution de la vente a eu pour conséquence de le priver d'existence légale. En effet, l'objet de la tierce opposition formée par le syndicat tend précisément à faire rétracter ou réformer cette décision qui, comme déjà dit, a été rendue sans qu'il ait été appelé aux débats et lui cause un préjudice personnel.

Il convient en définitive d'écarter toutes les fins de non-recevoir soulevées par Mesdames Berthe et Antoinette X...; de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les copropriétaires individuellement recevables en leur intervention volontaire ; de l'infirmer en ce qu'il a déclaré l'action du syndicat irrecevable et, statuant à nouveau, de déclarer cette action recevable.

Pour conclure au rejet de la tierce opposition les appelantes ne peuvent sérieusement se prévaloir des conséquences juridiques attachées à une résolution de vente prononcée par une décision judiciaire devenue définitive. En effet, comme déjà indiqué, l'objet de la tierce opposition ici formée tend précisément à faire rétracter ou réformer la décision prononçant la résolution de la vente.

Il est constant que la résolution de la vente a été prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 1654 du code civil pour défaut de paiement du prix.

Or, c'est à bon droit que le premier juge, faisant une juste application des dispositions de l'article 2379 du même code (ancien article 2108), a relevé que l'action résolutoire ne pouvait pas être exercée au préjudice des copropriétaires.

En effet, il résulte des pièces produites aux débats et il n'est pas contesté, d'une part que Madame Madeleine X...n'avait pas fait inscrire le privilège du vendeur dans le délai de deux mois à compter de l'acte de vente, d'autre part que les copropriétaires avaient chacun de leur côté publié leur titre avant l'exercice de l'action résolutoire.

Il suit de là que le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 17 décembre 1981, devenu définitif, ordonnant la résolution de la vente du 29 mars 1974 doit être, non pas rétracté car la chose jugée entre les parties ne peut être remise en question mais en revanche déclaré inopposable aux intimés, sous-acquéreurs, auxquels il fait grief.

Le jugement déféré sera en conséquence modifié sur ces points.

Le tribunal a fait une juste application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile en condamnant Mesdames Berthe et Antoinette X...aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2. 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Il est équitable d'allouer au syndicat une indemnité complémentaire de 1. 500 euros pour les frais supportés en cause d'appel.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare recevable l'appel formé par Mesdames Berthe et Antoinette X...,

Le dit non fondé,
Déclare recevable et fondé l'appel incident formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence ...,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé l'action de ce syndicat irrecevable,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence ... recevable et fondé en sa tierce opposition au jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 17 décembre 1981, devenu définitif, prononçant la résolution de la vente du 29 mars 1974,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Monsieur Maurice Y..., Monsieur Fernando Z..., Madame Marie-Jeanne A..., Monsieur D. B..., Monsieur Jean-Pierre C..., Madame Simone D..., Monsieur Gérard E..., Monsieur David F..., Monsieur Patrick G..., Monsieur H..., Monsieur Gérard I...et Madame J..., Monsieur Antonio K..., Monsieur Pierre L..., Monsieur M..., Monsieur Pierre N..., Madame Paulette O..., Monsieur François P..., Monsieur Q...et Madame R...recevables et fondés en leur tierce opposition au même jugement,

Infirme le jugement déféré sur les conséquences tirées du bien fondé de l'action en tierce opposition,

Statuant à nouveau,
Dit qu'en conséquence le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 17 décembre 1981, devenu définitif, prononçant la résolution de la vente du 29 mars 1974 est inopposable au syndicat des copropriétaires de la résidence ... et aux copropriétaires ci-dessus nommés,
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mesdames Berthe et Antoinette X..., solidairement, à payer syndicat des copropriétaires de la résidence ... la somme globale de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mesdames Berthe et Antoinette X..., sous la même solidarité, aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00815
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-10-26;09.00815 ?
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