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26/10/2011 | FRANCE | N°09/00537

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 26 octobre 2011, 09/00537


Ch. civile A
ARRET No
du 26 OCTOBRE 2011
R. G : 09/ 00537 R-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 avril 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06/ 1132

CONSORTS X...
C/
CONSORTS Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTS :
Madame Dominique X...née le 24 Octobre 1957 à MARSEILLE (13000) ...13009 MARSEILLE 09
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO

Madame

Martine X...née le 31 Décembre 1960 à MARSEILLE (13000) ...13012 MARSEILLE 12
représentée par la SCP René JOBIN Philip...

Ch. civile A
ARRET No
du 26 OCTOBRE 2011
R. G : 09/ 00537 R-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 avril 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06/ 1132

CONSORTS X...
C/
CONSORTS Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTS :
Madame Dominique X...née le 24 Octobre 1957 à MARSEILLE (13000) ...13009 MARSEILLE 09
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO

Madame Martine X...née le 31 Décembre 1960 à MARSEILLE (13000) ...13012 MARSEILLE 12
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :
Monsieur Jean Paul Y......20146 SOTTA
défaillant

Monsieur Pierre Y......20146 SOTTA
défaillant

Madame Jacqueline Y...épouse A......13009 MARSEILLE 09
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

Monsieur Jean-Paul X...né le 29 Juin 1937 à NICE (06000) ...13006 MARSEILLE
Intervenant volontaire
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 septembre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2011

ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *
Jean-Paul Y...est décédé à Sotta le 21 mai 1911, laissant pour lui succéder, après le décès de sa veuve le 18 février 1912, ses quatre enfants :
- Jules Y...lui-même décédé le 9 avril 1948 sans descendance, laissant pour lui succéder sa veuve pour l'usufruit et ses frères et s œ urs,
- Paul André Y..., lequel a cédé ses droits dans la succession de son père suivant acte sous seing privé du 27 juin 1949,
- Barthélémy Y..., lequel lui-même décédé, laissant pour lui succéder ses trois enfants Jean-Paul, Pierre et Jacqueline épouse A...
-Nunzia Y..., elle-même décédée, laissant pour lui succéder son fils Jean-Paul, lui-même décédé aux droits duquel viennent ses deux filles Dominique et Martine X....

Par acte d'huissier en date du 9 octobre 2006, Dominique et Martine X...ont sollicité l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Jean-Paul Y...ainsi que la désignation préalable d'un expert pour procéder aux opérations de partage.

Suivant jugement en date du 27 avril 2009, le Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio a déclaré irrecevable ladite demande en partage et condamné les demanderesses à payer aux consorts Y...la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant déclaration déposée au greffe le 22 juin 2009, Madame Dominique X...et Madame Martine X...ont interjeté appel du jugement.

Suivant conclusions d'intervention volontaire du 17 mars 2010, Monsieur Jean-Paul X..., père des appelantes, est intervenu dans la cause.
*
* * SUR CE :

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives en date du 18 octobre 2010, aux quelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, les appelants demandent à la cour de réformer le jugement critiqué et d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage sollicitées en première instance.

Ils prétendent que sur la parcelle cadastrée A 786, seule la maison a fait l'objet du partage de 1980, si bien que la parcelle l'entourant est restée indivise ; selon les appelants, la construction qui, sous forme de pièces supplémentaires, a été rajoutée dans les années soixante sur cette bande de terre est donc devenue indivise par le biais de l'accession immobilière, et cette indivision justifie qu'il soit procédé, en complément du partage de 1980, au partage de ce bien.

Les consorts X...n'ont pas maintenu dans leurs dernières écritures leur demande relative au partage des parcelles A no449 et 452.

Suivant ses écritures récapitulatives du 15 décembre 2010, Madame Jacqueline Y...épouse A..., laquelle a seule constitué avoué, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les dames X..., et de débouter Monsieur X..., intervenant volontaire, de ses demandes.

A titre subsidiaire, elle demande l'attribution préférentielle de l'ajout construit par son père.

Elle demande la condamnation des consorts X...au versement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que Monsieur Jean-Paul X...ne justifie pas que la parcelle entourant la maison familiale et dont il demande le partage ait appartenu au de cujus.

Elle invoque l'accord amiable qui était intervenu lors du partage de 1980 entre Nunzia et Barthélémy pour que ce dernier prenne la partie de la maison attenante à l'ajout qu'il avait construit de ses deniers.

Elle souligne enfin que si les parties avaient entendu inclure cette construction à la masse à partager, elles l'auraient prise en compte lors des opérations de partage pour que l'indivision successorale règle à Monsieur Barthélémy l'indemnité qui lui était due pour l'amélioration qu'il avait apportée au bien indivis.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2011.

*
* *
SUR CE :

1) Sur l'intervention volontaire de Monsieur Jean-Paul X...et sur la recevabilité de la demande des dames X...:

Attendu qu'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée " ;

Attendu en l'espèce que les biens appartenant initialement à Jean-Paul Y...sont échus à ses enfants Nunzia, aujourd'hui décédée laissant pour héritier son fils unique Jean-Paul X..., et Barthélémy, aujourd'hui décédé laissant pour héritiers ses trois enfants Pierre, Jean-Paul et Jacqueline ;

Attendu que, s'agissant d'une demande en partage portant sur la succession de Jean-Paul Y..., celle-ci doit être faite par Jean-Paul X..., toujours vivant, et non par ses filles Martine et Dominique lesquelles n'apparaissent en qualité de bénéficiaires que dans le cadre de la donation-partage à elles faite par leur père Jean-Paul ;

Attendu en conséquence que Mesdames Martine et Dominique X...seront déclarées irrecevables en leur demande ;

Attendu que Monsieur Jean-Paul X...étant intervenu volontairement à la procédure, il y a lieu de le recevoir dans la cause.

2) Sur la demande en partage :

Attendu qu'aux termes de l'article 816 ancien applicable à la présente instance, " le partage peut être demandé (…) s'il n'y a eu un acte de partage ou possession suffisante pour acquérir la prescription " ;

Attendu qu'en l'espèce, les intimés invoquent un acte de partage amiable en date du 28 mars 1980 ; qu'il y a lieu de rechercher si cet acte a laissé certains biens dans l'indivision ;
Attendu que l'acte de partage de 1980 stipule que " les biens ci-dessus désignés appartenaient en propre à Monsieur Jean-Paul Y..., et que les comparants ont procédé ainsi qu'il suit au partage des biens dépendants des successions réunies et confondues de Jean-Paul Y...et de Jules Y..." ;
Que " les parties se reconnaissent entièrement remplies de leurs droits. En conséquence elles renoncent à élever dans l'avenir aucune réclamation ou contestation relative au règlement de cette communauté, se déclarant bien et définitivement réglées " ;

Attendu qu'en observant au sujet de l'" ajout " que " la construction dont il s'agit aurait été ajoutée dans les années soixante par Monsieur Barthélémy Y...à ses frais exclusifs avec l'accord tacite de l'ensemble des indivisaires " et qu'" il est manifeste que cette construction qui n'existait pas à l'époque du décès, pouvait être prise en compte dans les comptes entre indivisaires au moment du partage, à charge pour l'indivision successorale de régler à Monsieur Barthélémy Y..., qui a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, l'indemnité qui lui était due ", et en concluant qu'" il est manifeste que tel n'était pas l'accord des parties, qui ont souhaité mettre fin à l'indivision et régler définitivement le partage en considérant que la partie ajoutée n'avait pas vocation à être partagée ", les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la portée de l'acte de partage de 1980 ;

Attendu au surplus qu'il apparaît à la lecture de cet acte que chacun des deux copartageants s'est vu attribuer un lot, Barthélémy acceptant le lot no1 et Nunzia le lot no2 ; que le lot attribué à Barthélémy comprend la partie de la maison située à droite et contiguë à l'" ajout " susmentionné, comme indiqué sur le plan annexé à l'assignation du 6 octobre 2006 ; que l'attribution à Barthélémy, sans tirage au sort, de ce lot contigu à l'" ajout " construit par ses soins, illustre de façon superfétatoire la volonté des parties de continuer à faire bénéficier Barthélémy Y...de cet " ajout " en l'excluant du partage ;

Attendu enfin que l'acte de partage de 1980 ne mentionne pas l'existence d'un terrain attenant à la maison cadastrée A no786, que les appelants ne justifient donc pas que ce terrain ait appartenu à leur auteur commun ; qu'en outre, s'ils invoquent le plan cadastral sur lequel la parcelle et la maison ont la même référence, ils ne justifient pas toutefois d'un titre de propriété sur cette parcelle ;

Attendu qu'en ce qui concerne la demande en partage des parcelles cadastrées A no449 et 452, lieu-dit Tomascio et section A no1005 au lieu-dit Fontana, formée devant le Tribuanl de Grande Instance, il est observé que celle-ci n'est plus reprise en appel ;

Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont déclaré la demande en partage des biens dépendant de la succession de feu Jean-Paul Y...irrecevable ;

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit Monsieur Jean-Paul X...en son intervention volontaire,
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mesdames Martine et Dominique X..., Monsieur Jean-Paul X...à verser à Madame Jacqueline Y...épouse A...la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00537
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-10-26;09.00537 ?
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