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19/10/2011 | FRANCE | N°10/00400

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 19 octobre 2011, 10/00400


Ch. civile A
ARRET No
du 19 OCTOBRE 2011
R. G : 10/ 00400 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 avril 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 446
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Fabrice X...né le 29 Juin 1958 à PONT-MOUSSON Chez Mlle Z...Patricia ...
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Sophie ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle

Totale numéro 2010/ 1739 du 10/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :...

Ch. civile A
ARRET No
du 19 OCTOBRE 2011
R. G : 10/ 00400 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 avril 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 446
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Fabrice X...né le 29 Juin 1958 à PONT-MOUSSON Chez Mlle Z...Patricia ...
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Sophie ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1739 du 10/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :
Madame Suzanne Y......
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Livia CECCALDI-VOLPEI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1958 du 24/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 04 juillet 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2011

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * Vu le jugement rendu le 2 avril 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA :
- fixant à la somme mensuelle de 150 euros le montant de la contribution au titre de l'entretien et de l'éducation de Jonathan à la charge de Monsieur Fabrice X...,
- laissant les dépens à la charge de celui-ci.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur Fabrice X...déposée au greffe le 27 mai 2010.

Vu les conclusions de Monsieur Fabrice X...déposées au greffe le 8 septembre 2010.

Vu les conclusions de Madame Suzanne Y...déposées au greffe le 25 octobre 2010.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 février 2011 et le renvoi à l'audience du 4 juillet 2011.

*
* *
SUR CE :

Du mariage de Monsieur Fabrice X...et de Madame Suzanne Y...sont nés :
- Thierry le 24 mars 1989,
- Jonathan le 26 janvier 1995.

Suivant jugement en date du 28 janvier 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a prononcé le divorce des époux Y...X...et a réglementé comme suit les mesures relatives aux enfants :
- exercice conjoint de l'autorité parentale,
- résidence habituelle des enfants chez la mère,
- organisation pour le père d'un simple droit de visite au domicile de la mère,
- absence de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, compte tenu de son impécuniosité.

Suivant requête déposée le 4 mars 2010, Madame Y...a sollicité du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA la fixation de la part contributive du père au titre de l'entretien et de l'éducation de Jonathan à la somme mensuelle indexée de 150 euros.

Lors du 15 avril 2010, Monsieur X...n'a pas comparu.

Le 22 avril 2010, le jugement visé a été rendu.

Monsieur X...qui relève appel de cette décision demande à la cour d'infirmer la décision et statuant à nouveau de constater son impécuniosité et de débouter en conséquence Madame Y...de sa demande.

Madame Y...quant à elle conclut à la confirmation pure et simple de la décision déférée et à la condamnation de Monsieur X...aux dépens dont distraction au profit de la SCP A et JJ CANARELLI, avoués à la cour.

*
* *
MOTIFS :

En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

Par ailleurs, aux termes de l'article 203 du code civil, chacun des parents a l'obligation de nourrir, d'entretenir et d'élever ses enfants et doit se mettre en mesure de le faire en ayant une activité professionnelle rémunérée.

Enfin, l'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité de le faire.

En l'espèce, la situation des parties s'analyse ainsi : Madame Y...qui est née le 10 novembre 1953 perçoit une pension d'invalidité mensuelle de 654 euros environ ainsi que l'allocation logement d'un montant de 306, 35 euros et justifie outre des charges de la vie courante du paiement d'un loyer à hauteur de la somme de 450 euros et de frais de demi-pension à hauteur de 67 euros.

Madame Y...justifie enfin ne pas être imposable.

Monsieur X...quant à lui qui est né le 29 juin 1958 ne verse aux débats aucune pièce justificative de ses revenus à l'exception de son avis de non imposition et fait plaider qu'il est impécunieux et malade. A l'appui de cette dernière allégation, l'appelant se contente toutefois de verser un certificat médical en date du 6 avril 2010 établi par le docteur Charles F..., médecin à L'ILE ROUSSE faisant état de " cervicalgies chroniques hyperalgiques, limitation des actes de la vie courante, incapacité d'activité physique interdisant le port de charges lourdes ", " nécessitant un passage en deuxième invalidité ".

Monsieur X...ajoute enfin vivre avec Madame Patricia Z...qui justifie percevoir des prestations sociales à hauteur de 1. 000 euros environ.

En l'état de ses éléments, des besoins de Jonathan qui ont forcément augmenté compte tenu de son âge, du peu d'intérêt manifesté par Monsieur X...à l'égard de son fils lequel ne comparait pas ou ne justifie pas sérieusement de sa situation tant personnelle que matérielle, il convient de confirmer la décision déférée.

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Fabrice X...aux dépens lesquels seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle si besoin et distraits au profit de la SCP A et JJ CANARELLI, avoués à la cour.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00400
Date de la décision : 19/10/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-10-19;10.00400 ?
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