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19/10/2011 | FRANCE | N°10/00398

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 19 octobre 2011, 10/00398


Ch. civile B
ARRET No
du 19 OCTOBRE 2011
R. G : 10/ 00398 R-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 avril 2010 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 2009/ 2526
X...
C/
S. A. R. L SD PISCINES CONCEPTION S. A. R. L BATI-EXPRESS

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Joseph X......
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jacques RAFFALLI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :
S. A. R. L SD PISCINES

CONCEPTION Prise en la personne de son représentant légal en exercice ZI de MIGLIACCIARU 20243 PRUNELLI DI FIUMORB...

Ch. civile B
ARRET No
du 19 OCTOBRE 2011
R. G : 10/ 00398 R-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 avril 2010 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 2009/ 2526
X...
C/
S. A. R. L SD PISCINES CONCEPTION S. A. R. L BATI-EXPRESS

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Joseph X......
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jacques RAFFALLI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :
S. A. R. L SD PISCINES CONCEPTION Prise en la personne de son représentant légal en exercice ZI de MIGLIACCIARU 20243 PRUNELLI DI FIUMORBU
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Anne-Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA

S. A. R. L BATI-EXPRESS Prise en la personne de son représentant légal en exercice Route de SARACCINELLI 20243 PRUNELLI DI FIUMORBU
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Anne-Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 septembre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2011

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * ORIGINE DU LITIGE :

Par acte d'huissier du 15 juin 2009, la société SD PISCINES CONCEPTION (SARL) a assigné devant le tribunal de commerce de Bastia M. Joseph X...pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 17 233, 52 euros représentant le montant de cinq factures émises pour le règlement de travaux de construction d'une piscine.

La SARL BATI EXPRESS est intervenue volontairement à l'instance pour réclamer la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 11 733, 88 euros représentant le montant des travaux de terrassement et de maçonnerie de la même piscine qu'elle prétend avoir réalisés, la demanderesse principale réduisant le montant de sa réclamation à la somme de 5 499, 64 euros.
Par jugement contradictoire du 23 avril 2010, le tribunal a :
- pris acte de l'intervention volontaire aux débats de la SARL BATI EXPRESS et de la réduction par la société SD PISCINES CONCEPTION de ses demandes initialement formées,
- condamné M. Joseph X...à payer à la SARL BATI EXPRESS la somme de 11 733, 88 euros, montant de trois factures impayées avec intérêts de droit à compter du jugement,
- condamné M. Joseph X...à payer à la société SD PISCINES CONCEPTION la somme de 5 499, 64 euros, montant de deux factures impayées avec intérêts de droit à compter du jugement,
- condamné M. Joseph X...à payer à la SARL BATI EXPRESS la somme de 500 euros et à la société SD PISCINES CONCEPTION la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,
- condamné M. Joseph X...aux dépens.

*
* *
ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR :

Par déclaration remise au greffe le 26 mai 2010, M. Joseph X...a relevé appel de cette décision, avant même sa signification, en intimant la SARL BATI EXPRESS et la société SD PISCINES CONCEPTION.

Par acte du 7 octobre 2010, l'appelant a fait assigner les intimées devant la cour en leur signifiant la déclaration d'appel.

Par conclusions récapitulatives déposées le 22 septembre 2010 et régulièrement notifiées, M. Joseph X...demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter les sociétés BATI EXPRESS et SD PISCINES CONCEPTION de leurs demandes,
- avant dire droit désigner un expert chargé notamment de décrire les malfaçons affectant la piscine, d'évaluer le coût de la remise en état et de faire les comptes entre les parties.
Par conclusions récapitulatives déposées le 27 janvier 2011 et régulièrement notifiées la société BATI EXPRESS et la société SD PISCINES CONCEPTION demandent à la cour de :
- condamner M. Joseph X...à payer à la société SD PISCINES CONCEPTION la somme de 82, 70 euros au titre de la facture de livraison de produit et la somme de 5 416, 20 euros au titre du solde restant dû sur la facture de pose du kit piscine,
- condamner M. Joseph X...à payer à la société BATI EXPRESS les sommes de :
6 139, 96 euros au titre de la facture de travaux de terrassement en date du 11 juin 2008,
3 402 euros au titre de la plage hors revêtement en date du 11 juin 2008,
2 191, 92 euros au titre de la facture de pose des margelles en date du 18 juin 2008,
- dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2009,
- débouter M. Joseph X...de toutes ses demandes notamment au titre d'une expertise qui ne se justifie pas en l'état de l'ancienneté des factures et de l'absence de malfaçons avérées résultant du procès-verbal de constat établi un an après la mise en eau et l'utilisation de la piscine,
- condamner M. Joseph X...à payer à la société BATI EXPRESS et à la société SD PISCINES CONCEPTION la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus abusif de paiement et pour le préjudice ainsi causé à ces deux sociétés,
- le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2011 et l'affaire renvoyée pour plaidoiries à l'audience du 9 septembre 2011 où, après débats, elle a été mise en délibéré au 19 octobre 2011.

*
* *
SUR QUOI, LA COUR :

La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L'appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable.

Il résulte des pièces produites aux débats et des explications développées par les parties que selon trois devis acceptés M. Joseph X...a commandé à la société SD PISCINES CONCEPTION les prestations suivantes :
- devis no 3 419 en date du 13 décembre 2007 : fourniture et installation complète d'une piscine pour la somme de 15 416, 94 euros,
- devis no 3 421 du 13 décembre 2007 : terrassement et maçonnerie de la piscine avec escalier, mur filtrant et dalle pour un montant de 6 139, 96 euros,
- devis no 3468 en date du 13 février 2008 : installation d'une plage pour un montant de 3 402 euros,
soit un montant total de travaux commandés de 24 958 euros.

Il est également constant qu'en règlement de ces travaux, la société SD PISCINES CONCEPTION a émis les factures suivantes :
- facture no 6432 du 3 juillet 2008 d'un montant de 82, 70 euros pour la fourniture de chlore et de galets,
- facture no 6489 du 9 juillet 2008 d'un montant de 5 416, 94 euros correspondant à une partie des travaux commandés dans le devis no 3419,
- facture no 7 355 du 29 novembre 2008 d'un montant de 6 139, 96 euros correspondant aux travaux inclus dans le devis no 3421,
- facture no 7 356 du 29 novembre 2008 d'un montant de 3 402 euros correspondant aux travaux décrits dans le devis no 3468,
- facture no 7 378 d'un montant de 2 191, 92 euros pour les poses de margelles incluses dans la commande no 3419.
soit un montant total de travaux facturés de 17 233, 52 euros.

Mis en demeure par lettre recommandée du 20 février 2009 avec accusé de réception, M. Joseph X...n'a jamais réglé cette somme ni le moindre acompte.
Pour légitimer sa résistance, il fait valoir que certains travaux ont été réalisés par une société BATI EXPRESS à laquelle il n'a rien commandé ; que la piscine a été livrée avec retard et enfin que les travaux réalisés sont affectés de malfaçons.

Il soutient que ces éléments justifient à tout le moins le recours à un expert.

La cour relève que :
- les travaux facturés ont été d'une part tous commandés par l'appelant, d'autre part entièrement réalisés,
- l'intervention de la société BATI EXPRESS, reposant sur un accord entre elle et la société SD PISCINES CONCEPTION, s'est faite dans des conditions de transparence aux yeux de M. X...qui en a été immédiatement et complètement informée sans élever la moindre protestation ; en l'absence de fraude et de grief, il ne peut tirer argument de cette intervention pour refuser de régler les factures,
- rien, dans les documents contractuels produits, ne permet de constater l'existence d'un délai de livraison réciproquement arrêté ; en outre, il ressort du dossier que la piscine a été livrée et mise en eau dans un délai raisonnable par rapport à la commande,
- enfin, il résulte de l'examen des pièces produites aux débats que les problèmes recensés dans le procès-verbal de constat d'huissier en date du 30 juillet 2009 dont l'appelant se prévaut n'affectent la piscine ni dans son fonctionnement, ni dans son usage, ni dans sa consistance, ni dans sa solidité,
- ce procès-verbal se limite en effet à relever de simples défauts à caractère esthétique étant précisé que contrairement à ce que prétend l'appelant le liner a été posé conformément aux préconisations du fabricant et que la surface installée en dalles correspond bien à celle qui avait été commandée.

De ce qui précède, il résulte d'une part que les faits de la cause sont suffisamment établis de sorte que le recours à une expertise ne s'impose pas, d'autre part que la créance dont les intimés réclament le paiement est justifiée tant dans son principe que dans son montant.

C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'expertise formée par M. Joseph X...et considéré que celui-ci était redevable de la somme de 17 233, 52 euros envers les sociétés BATI EXPRESS et SD PISCINES CONCEPTION. La répartition de ladite somme qu'il a effectuée entre les deux créancières correspond aux prestations respectivement réalisées ainsi qu'à leur demande.
Il convient dès lors d'entrer en voie de confirmation de tous ces chefs.

En revanche, s'agissant d'une créance contractuelle, les intérêts sont dus à compter de la mise en demeure notifiée le 20 février 2009, ce document contenant une interpellation suffisamment précise et complète.

La décision déférée sera réformée sur ce point.

En revanche il y a lieu de la confirmer, par adoption de motifs, en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée par les deux sociétés intimées.

Enfin, chacune d'elle se verra accorder une indemnité de 500 euros en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge de M. Joseph X...qui succombe dans son appel.

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare recevable l'appel formé par M. Joseph X...,
Le dit non fondé,
Déboute M. Joseph X...de sa demande de désignation d'un expert,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur le point de départ des intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Dit que les sommes allouées à la SARL BATI EXPRESS et à la SARL SD PISCINES CONCEPTION produiront intérêt au taux légal à compter du 20 février 2009, date de la mise en demeure,

Y ajoutant,
Condamne M. Joseph X...à payer à la SARL BATI EXPRESS la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) et à la SARL SD PISCINES CONCEPTION la même somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Joseph X...aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00398
Date de la décision : 19/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-10-19;10.00398 ?
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