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19/10/2011 | FRANCE | N°10/00374

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 19 octobre 2011, 10/00374


Ch. civile B

ARRET No
du 19 OCTOBRE 2011
R. G : 10/ 00374 C-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mai 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 709

X...
C/
Cie d'assurances AXA FRANCE IARD
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Alain X......20217 SAINT FLORENT

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me François-José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Compagnie d'assurances AX

A FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal 26, Rue Drouot 75009 PARIS

représentée par la SCP CANARELLI An...

Ch. civile B

ARRET No
du 19 OCTOBRE 2011
R. G : 10/ 00374 C-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mai 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 709

X...
C/
Cie d'assurances AXA FRANCE IARD
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Alain X......20217 SAINT FLORENT

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me François-José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal 26, Rue Drouot 75009 PARIS

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 septembre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * ORIGINE DU LITIGE

Le 14 mars 2007 vers 22 heures 40, un véhicule propriété du garage Joseph A...assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD et conduit par Monsieur Eric B...a heurté un taureau en divagation alors qu'il circulait sur la route nationale 193 à hauteur du magasin HYPER U à Bastia.

L'accident a causé des dégâts matériels au véhicule, des blessures légères à ses occupants et le décès immédiat de l'animal impliqué.

Suivant exploit d'huissier en date du 6 avril 2009, la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bastia Monsieur Alain X..., tenu pour propriétaire de l'animal, en déclaration de responsabilité et condamnation au paiement de la somme de 63 600, 57 euros représentant le montant du préjudice, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 6 mai 2010, le tribunal a :

- déclaré Monsieur Alain X...responsable de l'accident,

- condamné Monsieur Alain X...à payer la somme totale de 63 600, 57 euros à la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD,

- débouté la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par déclaration remise au greffe le 12 mai 2010, Monsieur Alain X...a relevé appel de cette décision, avant même sa signification.

Par conclusions récapitulatives déposées le 2 mars 2011 et régulièrement notifiées, il demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- constater que les procès-verbaux de police et de gendarmerie respectivement numérotés 07/ 00041 et 1412/ 2007 ne permettent pas de dire que le bovin impliqué dans l'accident du 14 mars 2007 est la propriété de Monsieur Alain X...;
- constater que le bovin portant le no FR 2005103918 a été soumis aux opérations de vaccination et de prophylaxie le 27 mars 2007 ainsi que cela résulte des pièces annexées aux procès-verbaux d'enquête et de la sommation interpellative délivrée au praticien vétérinaire par ministère de Maître D... le 6 octobre 2010 ;
- constater en conséquence que Monsieur Alain X...n'est pas le propriétaire du bovin ayant causé l'accident survenu le 14 mars 2007 ;
- dire et juger que l'article 1382 du code civil ne peut recevoir application à l'égard de Monsieur Alain X...;
- constater en outre que conformément au même article, le bovin litigieux était sous la garde des services de police au moment de l'accident ;
- débouter en conséquence la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses demande, fins et conclusions ;
- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives déposées le 19 janvier 2001 et régulièrement notifiées, la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD demande à la cour de :

- confirmer la décision déférée ;

- réduire dans de notables proportions la somme réclamée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2011 avec renvoi de l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 9 septembre 2011.

Après débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2011.

SUR QUOI, LA COUR

La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

L'appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable.
Pour retenir que la responsabilité de l'appelant était engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1385 du code civil, le premier juge a considéré qu'il était établi par les investigations de police entreprises que l'animal impliqué portait le no FR2005103918 identifié comme faisant partie du cheptel de Monsieur Alain X....
Au soutien de son appel, ce dernier, reprenant l'argumentation développée en première instance, ne conteste pas que l'animal portant l'immatriculation susvisée ait fait partie de son cheptel mais il réfute son implication dans l'accident du 14 mars 2007 en faisant valoir que cet animal a subi un prélèvement sanguin le 27 mars 2007 et n'est décédé que le 7 octobre 2007.
A l'appui de ces assertions, il produit des pièces déjà soumises à l'examen des premiers juges à savoir des documents afférents au déroulement du contrôle de prophylaxie ayant eu lieu le 27 mars 2007 et d'autres avisant la chambre de l'agriculture de Haute-Corse du décès de l'animal. Il y ajoute une attestation du vétérinaire qui a procédé aux opérations de vaccination, document dont le tribunal avait déploré l'absence aux débats.
Il est constant, au regard des énonciations figurant sur le procès-verbal no 07/ 00041/ 1 du commissariat de police de Bastia, que sur place et après avoir constaté le décès de l'animal des suites de la collision qu'il venait de provoquer, les enquêteurs ont relevé que celui-ci était porteur d'une plaque d'identification numérotée 2005103918.
Il est également acquis aux débats que ce numéro a été attribué à un animal qui, à la date de l'accident, faisait partie d'un cheptel appartenant à l'appelant.
Toutefois, plusieurs éléments permettent de penser que l'animal dont l'appelant était propriétaire n'est pas celui qui a causé l'accident.

En premier lieu, alors que l'animal impliqué est décédé le 14 mars 2007 comme déjà précisé, celui porteur du numéro 2005103918 appartenant à Monsieur X...a incontestablement subi le 27 mars 2007 un prélèvement sanguin dans le cadre d'une campagne de prophylaxie. Cela résulte des pièces administratives établies à l'occasion de ce contrôle et de la réponse circonstanciée faite par le vétérinaire auteur des prélèvements à la sommation qui lui a été notifiée le 6 octobre 2010.

En second lieu, il résulte du registre dressé par l'Etablissement Départemental de l'Elevage que le même bovin est décédé le 7 octobre 2007.
Ces éléments, recueillis auprès de tiers dont la crédibilité ne saurait être mise en doute, forment un ensemble cohérent dont il résulte que la preuve de l'appartenance à l'appelant de l'animal impliqué dans l'accident du 14 mars 2007 n'est pas du tout rapportée.
Par suite, les dispositions de l'article 1385 du code civil ne peuvent trouver application à l'encontre de Monsieur Alain X...dont la responsabilité dans l'accident n'est en rien engagée.
Le jugement entrepris doit, dès lors, être infirmée dans toutes ses dispositions hormis celle relative à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les autres chefs, il convient de débouter la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD de toutes ces demandes, étant observé que bien que sollicitant la confirmation du jugement déféré, elle n'a invoqué en cause appel aucun élément de nature à conduire la cour à écarter la thèse soutenue par Monsieur Alain X....
La compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, qui succombe dans ses prétentions, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Elle sera en outre condamnée à payer à Monsieur Alain X...la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare recevable l'appel formé par Monsieur Alain X...;

Le dit fondé ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur tous les autres chefs,
Dit que la responsabilité de Monsieur Alain X...dans l'accident survenu à Bastia le 14 mars 2007 vers 22 heurs 40 par collision entre le véhicule conduit par Monsieur Eric B...et un taureau en divagation portant le no FR 2005103918 ne peut pas être retenue ;
Déboute en conséquence la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes ;
Condamne la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur Alain X...la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00374
Date de la décision : 19/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-10-19;10.00374 ?
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