Ch. civile B
ARRET No
du 19 OCTOBRE 2011
R. G : 10/ 00221 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 1672
SAS AXA FRANCE ASSURANCES SAS PLAGE DE L'ARINELLA
C/
X...A...Compagnie d'assurances FILIA-MAIF
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTES :
SAS AXA FRANCE ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice 370 Rue Saint Honoré 75001 PARIS
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
SAS PLAGE DE L'ARINELLA Prise en la personne de son représentant légal en exercice ...... ...
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur Philippe X...né le 13 Avril 1965 à CHADRAC (43770) ...
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Fabienne A... épouse X...née le 23 Novembre 1967 à CHADRAC (43770) ...
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA
Compagnie d'assurances FILIA-MAIF Prise en la personne de son représentant légal en exercice 200 Avenue Salvador Allende 79000 NIORT CEDEX 09
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 septembre 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Au mois de septembre 2006, Monsieur Philippe X...et son épouse Madame Fabienne A... ont loué un mobilehome dans un camping sur la commune de ....
Dans la nuit du 13 au 14 septembre 2006 ainsi que le 14 septembre dans la journée des pluies importantes se sont abattues sur la région.
Arguant d'un manquement de l'exploitant dans ses obligations d'information et de sécurité, ils ont fait assigner ce dernier et son assureur.
Vu le jugement en date du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal de grande instance de BASTIA a condamné in solidum la SARL PLAGE DE L'ARINELLA et la SAS AXA FRANCE ASSURANCES à Monsieur Philippe X..., son épouse Madame Fabienne A... et la SA FILIA-MAIF la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2007, ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, condamné in solidum la SARL PLAGE DE L'ARINELLA et la SAS AXA FRANCE ASSURANCES à payer à Monsieur et Madame X...et la SA FILIA-MAIF la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL PLAGE DE L'ARINELLA et la SAS AXA FRANCE ASSURANCES aux dépens.
Vu la déclaration d'appel formalisé par la SAS AXA FRANCE ASSURANCES et la SAS PLAGE DE L'ARINELLA le 11 mars 2010.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de ces dernières le 9 février 2011.
Elles concluent à l'infirmation du jugement déféré et, reconventionnellement, réclament le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que les consignes de sécurité ont été explicitées lors du pot d'accueil organisé le dimanche soir, outre l'affichage de ces consignes en trois endroits du camping.
Elles ajoutent que toutes les mesures appropriées à la situation ont été prises pour la sauvegarde des résidents et de leurs biens.
Vu les dernières conclusions de Monsieur Philippe X..., son épouse Madame Fabienne A... et la SA FILIA-MAIF du 1er avril 2011.
En premier lieu, ils sollicitent la rectification du jugement quant à la dénomination de la SAS PLAGE DE L'ARINELLA.
Sur le fond, ils concluent à la confirmation de la décision quant à la responsabilité mais à son infirmation quant au montant de la condamnation.
Ainsi, ils réclament le paiement des sommes de 12 498, 12 euros outre intérêts avec capitalisation ainsi que de 2 500 euros chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils prétendent que les responsables du camping, qui avaient l'obligation de consulter quotidiennement le bulletin météorologique n'ont pas remis à Monsieur Philippe X...et son épouse Madame Fabienne A... un document relatif aux consignes de sécurité, ne les ont pas informés des procédures et dispositif d'alerte ainsi que d'évacuation.
Ils précisent qu'en raison d'une alerte de niveau 3, ils avaient l'obligation de faire évacuer le camping.
Ils maintiennent que l'ensemble des fautes reprochées à la direction du camping est à l'origine des préjudices subis puisque, si dès l'émissions du bulletin d'alerte, les occupants du camping avaient été informés puis évacués, ils auraient pu mettre leurs affaires dans leur véhicule et quitter la zone risquant d'être sinistrée.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 juin 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 23 septembre 2011.
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MOTIFS :
Attendu sur la forme qu'au regard des pièces de procédure, il convient de faire droit à la requête par application de l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu sur le fond qu'il résulte d'une correspondance de la Direction Départementale de l'équipement du 2 novembre 2006 que le ...a été initialement autorisé en 1999 pour une capacité de 150 emplacements ; que par arrêté préfectoral en date du 11 janvier 2002, le camping a été classé en catégorie quatre-étoiles pour une capacité de 429 emplacements ;
Attendu qu'il y ait également précisé qu'en raison de son emplacement, par arrêté du même jour, des prescriptions strictes en matière de fonctionnement ont été édictées afin de prévenir ou de réduire les conséquences des inondations dans l'enceinte de l'établissement ;
Attendu ainsi que l'article second de l'arrêté impose à l'exploitant la consultation quotidienne de la météorologie, avec obligation d'affichage à l'accueil ; que dans l'hypothèse où le niveau 3 de l'aléa climatique serait atteint, l'exploitant doit faire évacuer les emplacements situés en aléa fort à très fort ;
Attendu que si l'aléa se trouve au niveau 4, l'exploitant doit faire évacuer vers la zone refuge de l'établissement la totalité des occupants et informer le centre de secours principal de la commune ;
Attendu qu'il doit également équiper le terrain d'un système d'alarme audible en tous points du terrain, même en cas de coupure du réseau électrique ; que la zone refuge doit être éclairée, les chemins d'évacuation balisés, étant précisé que ces derniers devront être inondés en dernier ;
Attendu que dans cette correspondance, le directeur départemental de l'équipement précise que s'agissant de la journée du 14 septembre, selon les informations des services de la météorologie nationale, la préfecture a émis un bulletin d'alerte dès 7 : 20 avec un niveau 3, cette information ayant été relayée par l'ensemble des médias locaux ; que dans ce courrier, il communique à Monsieur Philippe X...et son épouse Madame Fabienne A... le plan de l'établissement ainsi qu'un extrait du plan de prévention des risques d'inondations relatifs à la zone d'occupation du camping ;
Attendu en premier lieu que contrairement aux obligations de sécurité qui lui incombaient en application de l'arrêté précité, la SAS PLAGE DE L'ARINELLA ne justifie nullement s'être astreint à la consultation quotidienne de la météorologie ; que la seule relation des bulletins météo donnés par la chaîne régionale est insuffisante au regard des obligations particulières qui lui avaient été imposées en raison de sa situation géographique ; que pas plus, elle ne prouve avoir fait procéder à l'affichage de cette météo à l'accueil ;
Attendu en second lieu au regard des consignes de sécurité, le fait d'alléguer que ces dernières sont communiquées aux nouveaux arrivants à l'occasion du pot d'accueil organisé le dimanche soir ne peut être retenu comme efficient ; qu'en effet, sur ce point, la SAS PLAGE DE L'ARINELLA est totalement défaillante dans l'administration de la preuve au regard de l'information quant aux consignes de sécurité ; qu'en effet, contrairement à ces allégations, elle ne justifie nullement de leur affichage ni de la remise d'un document en ce sens aux nouveaux arrivants ;
Attendu en troisième lieu que, si l'on se réfère au courrier du 22 novembre 2006 adressé par la responsable du camping à Monsieur Philippe X...et son épouse Madame Fabienne A..., on peut y lire que l'alarme sonore ne fonctionnait pas en raison de la coupure d'électricité opérée par la direction du camping en raison de risques évidents d'électrocution ; que cette reconnaissance permet à nouveau de constater un manquement de la SAS PLAGE DE L'ARINELLA aux obligations dérivant de l'arrêté dans la mesure où il lui est fait obligation d'équiper son terrain d'un système d'alarme audible en tous points mêmes en cas de coupure du réseau électrique ;
Attendu en quatrième lieu qu'il est également stipulé par l'arrêté que l'exploitant doit faire évacuer les emplacements situés en aléa fort à très fort en cas d'alerte de niveau 3 ; qu'il n'est pas contesté que l'emplacement où se situait le mobilehome des époux X...était dans cette configuration ; qu'en effet ce dernier reconnaît avoir tenté en premier lieu de procéder à l'évacuation des personnes se trouvant dans des tentes ;
Attendu que l'ensemble des manquements tels qu'ils viennent d'être énumérés et analysés permettent de considérer que la SAS PLAGE DE L'ARINELLA a manqué à ses obligations d'information et de sécurité envers les usagers de son exploitation ; que sa responsabilité sera donc retenue avec celle de son assureur qui ne dénie pas sa garantie ;
Attendu sur l'indemnisation du préjudice que si la SA FILIA-MAIF verse au débat la quittance subrogatoire signée par Monsieur Philippe X...le 3 juillet 2009, elle ne justifie pas pour autant des conditions contractuelles et notamment du montant des franchises ; que le préjudice tel que réclamé ne peut donc être fixé à hauteur du montant réclamé ; que dans ces conditions, par de justes motifs que la Cour adopte, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé celui-ci à la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2007, date de la première mise en demeure, outre capitalisation en application de l'article 1154 du Code civil ;
Attendu que la SAS AXA FRANCE ASSURANCES et la SAS PLAGE DE L'ARINELLA, qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutées en leur demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche, il sera fait application de cet article au profit des intimés en cause d'appel.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rectifie le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA en date du 28 janvier 2010 en ce qu'il a mentionné la SARL Plage de l'Arinella au lieu de la SAS PLAGE DE L'ARINELLA,
En conséquence,
Dit que dans le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA en date du 28 janvier 2010 no RG 09/ 1672, il convient de remplacer la SARL Plage de l'Arinella par la SAS PLAGE DE L'ARINELLA,
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA en date du 28 janvier 2010 en toutes ses dispositions,
Condamne solidairement la SAS AXA FRANCE ASSURANCES et la SAS PLAGE DE L'ARINELLA aux entiers dépens d'appel,
Condamne solidairement la SAS AXA FRANCE ASSURANCES et la SAS PLAGE DE L'ARINELLA à payer à Monsieur Philippe X..., son épouse Madame Fabienne A... et la SA FILIA-MAIF la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT