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19/10/2011 | FRANCE | N°10/00096

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 19 octobre 2011, 10/00096


Ch. civile B

ARRET No
du 19 OCTOBRE 2011
R. G : 10/ 00096 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1564

X...Z...

C/
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE CONSORTS X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTS :

Monsieur Louis X...né le 02 Février 1938 à MONTELA (ITALIE)...

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau d

e BASTIA

Madame France Z... épouse X...née le 03 Juin 1944 à ORTIPORIO (20290)...

représentée par la SCP René JOBIN Phil...

Ch. civile B

ARRET No
du 19 OCTOBRE 2011
R. G : 10/ 00096 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1564

X...Z...

C/
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE CONSORTS X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTS :

Monsieur Louis X...né le 02 Février 1938 à MONTELA (ITALIE)...

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

Madame France Z... épouse X...née le 03 Juin 1944 à ORTIPORIO (20290)...

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE représenté par le président du Conseil général Rond-Point Général Leclerc Hôtel du département 20405 BASTIA CEDEX

représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assisté de Me Josette CASABIANCA, avocat au barreau de BASTIA

Madame Immacolata Anita X...épouse D...née le 24 Octobre 1962 à BASTIA (20200)...

Intervenante volontaire
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Sylvie X...épouse E...née le 08 Juin 1968 à BASTIA (20200)...

Intervenante volontaire
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 septembre 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2011

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 21 janvier 2010 qui a :

- constaté que le département de la Haute-Corse n'a pas, en procédant à l'aménagement de la route départementale 331, commis de voie de fait sur la parcelle située à ...anciennement cadastrée G 1964, propriété de Monsieur Louis X...et de son épouse, Madame France Z...,
- débouté Monsieur Louis X...et Madame France Z... de leur demande d'indemnisation de la voie de fait et des dépenses engagées pour construire un mur de soutènement de leur parcelle ainsi que de leur demande d'expertise,
- condamné Monsieur Louis X...et Madame France Z... à payer au Département de la Haute-Corse la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision,
- condamné Monsieur Louis X...et Madame France Z... aux entiers dépens de l'instance.

Vu la déclaration d'appel déposée le 10 février 2010 pour Monsieur Louis X...et son épouse.

Vu les dernières conclusions des appelants contenant intervention volontaire de leurs filles Immacolata X...épouse D...et Sylvie X...épouse E...aux fins d'infirmation du jugement entrepris, de voir :

- condamner le Département de la Haute-Corse à les indemniser de la dépossession par voie de fait d'une partie de leur propriété immobilière et des dépenses qu'ils ont été contraints de faire pour soutenir le restant de leur parcelle,
- ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer le montant des indemnités dues,
- condamner le Département au paiement de la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- subsidiairement, ordonner une expertise destinée à faire l'historique de l'évolution foncière de la zone entourant la maison des consorts X...de 1970 à nos Jours, de décrire la situation de cette parcelle à la date d'obtention du permis de construire, de dire si les travaux effectués par le Département à une date postérieure ont rendu nécessaire la construction d'un mur de soutènement pour protéger leur maison et de décrire et évaluer ce mur.

Vu les dernières conclusions du 17 janvier 2011 du département de la Haute-Corse aux fins de voir :

- constater le défaut de qualité à agir des époux X...qui ne sont plus propriétaires de la parcelle en cause depuis le 28 décembre 2006 et déclarer en conséquence leur action irrecevable,
- les condamner à verser la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour et aux dépens,
- subsidiairement, confirmer par adoption de motifs le jugement déféré en toutes ses dispositions et condamner les époux X...à verser au Département de la Haute-Corse la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance,
- plus subsidiairement, constater que le Département justifie avoir prescrit l'emprise de la voie contestée par une possession paisible publique non équivoque à titre de propriétaire et un juste titre conformément à l'article 2265 du code civil, et en toute hypothèse depuis plus de 30 ans, conformément aux articles 2261 et 2272 du code civil et débouter les époux X...de l'ensemble de leurs demandes en les condamnant au paiement d'une somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 11 mai 2011.

*

* *
Par acte d'huissier du 29 août 2008, Monsieur Louis X...et son épouse, Madame France Z... ont assigné le Département de la Haute-Corse devant le Tribunal de grande instance de BASTIA afin d'obtenir l'indemnisation de la voie de fait commise par le département qui aurait annexé une partie de leur propriété située sur la commune de

...pour créer la route départementale 331 sans les dédommager et en les contraignant à construire un mur de soutènement du restant de leur fonds.

Par jugement du 21 janvier 2010, le Tribunal de grande instance de BASTIA a rejeté les demandes des époux X...au motif qu'il n'y avait pas eu voie de fait dès lors que par délibération du 30 juin 1968 le conseil municipal de ...avait décidé que le chemin rural ... serait classé route départementale, que le Conseil Général a classé ce chemin dans la voirie départementale sous la dénomination CD 331 par délibération du 23 janvier 1970 et que ce chemin public existait avant l'acquisition des époux X...intervenue en 1972 qui ne démontrent pas que le Département aurait élargi l'assiette de la route et n'ont pas jusqu'en 2005, soit pendant plus de 32 ans, contesté cette assiette.

Devant la Cour, les époux X...font valoir qu'ils ont par acte du 28 décembre 2006 fait donation à leurs filles, intervenantes volontaires, de la nue propriété de l'immeuble situé route de la corniche à ....

Les consorts X...soutiennent, comme en première instance, que le Département n'a pas acquis par juste titre au sens de l'article 2272 alinéa deuxième du code civil. Ils font valoir que le chemin de servitude n'avait pas la même emprise que le chemin actuel et ne constituait qu'un passage étroit.

Ils indiquent que l'emprise du chemin communal ne correspondait pas à la voie actuelle et considèrent que la collectivité publique s'est emparée d'une propriété privée sans recourir à une acquisition ou à une expropriation.

Ils se fondent sur le rapport du cabinet Barnay et les indications cadastrales. Ils invoquent le caractère imprécis de la délibération du 30 juin 1968 et contestent la portée de la décision prise lors de la séance du Conseil Général du 23 janvier 1970 qui ne peut, selon eux, constituer un juste titre alors qu'il n'y a pas eu de contrat entre la commune et le Département ni approbation de l'autorité de tutelle.

Ils précisent avoir dû construire un mur de soutènement pour retenir les terres accumulées par le Département en amont de leur propriété pour remblayer et élargir le chemin et soulignent que, si en 1972 le chemin départemental avait eu l'emprise actuelle, ils n'auraient pas obtenu de permis de construire.

Le Département de la Haute-Corse invoque le défaut de qualité à agir des époux X...qui ont cédé avant l'introduction de l'instance leur propriété à leurs enfants par acte notarié du 28 décembre 2008. L'intimé demande à la Cour de constater l'irrecevabilité de leurs demandes.

Il réitère son argumentation de première instance. Il indique que le cabinet Barnay ignorait l'existence des délibérations communales et du Conseil Général et que les époux X..., qui avaient déposé un permis de construire en 1970 avant de procéder à leur acquisition en 1972, ne pouvaient ignorer le tracé de la route communale devenue RD 331 et savaient que la parcelle G 161, divisée plus tard en G 1964 et G 1965, était déjà amputée de 290 mètres correspondant à l'emprise de l'ancienne route communale.

Il souligne que les appelants ne produisent pas de facture relative à la construction d'un mur de soutènement, pas plus que leur permis de construire.

Il indique que la délibération constatant le classement de la RD 331 n'a pas été publiée au fichier immobilier de la conservation des Hypothèques mais qu'elle existe, ce qui exclut toute voie de fait, qu'elle est précise et régulière et n'avait pas à être soumise au contrôle de légalité alors que le préfet était chargé d'assurer l'exécution de cette délibération.

Il invoque à titre subsidiaire l'usucapion, l'existence d'une possession publique, à titre de propriétaire de l'assiette de la voie en l'absence de contestation pendant plus de 30 ans par les appelants.

*

* *
SUR QUOI :

Attendu que les époux X...étaient propriétaires de la parcelle en cause au moment de la voie de fait alléguée ; que leurs filles, nues-propriétaires depuis la donation avec réserve d'usufruit intervenue le 28 décembre 2006, sont intervenues volontairement à l'instance en cause d'appel et ont indiqué reprendre les moyens et prétentions de leurs parents ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir proposée par l'intimé ;

Attendu que les parties ne font pour l'essentiel que reprendre devant la Cour leurs prétentions et moyens de première instance ;

Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte les premiers juges ont démontré l'inexistence de la voie de fait alléguée par les consorts X...;

Attendu que pas plus qu'en première instance ils ne démontrent que le chemin que la commune a décidé de transférer au Département n'avait pas la consistance de la voie actuelle et que ce serait un élargissement de la route qui leur aurait imposé la construction d'un mur de soutènement à une date non précisée ;

Attendu que la délibération relative au classement dans la voirie départementale de la route ... a été votée lors de la séance du Conseil Général du 23 janvier 1970 après étude, établissement d'un dossier technique et avis du directeur départemental de l'équipement et du logement ;

Attendu que cette délibération est claire ; que le rapport présenté par Monsieur F...produit par le département décrit cette route ; que la délibération de la commune du 30 juin 1968 a été soumise au contrôle de légalité mais que les consorts X...ne peuvent utilement invoquer une absence de transmission au préfet de la délibération du Conseil Général du 23 janvier 1970 alors que le préfet était alors chargé de l'exécution des délibérations du Conseil Général et que, par lettre du 27 mai 1970, il a transmis cette délibération, qui constitue le titre du nouveau propriétaire, au maire de ...aux fins de publication dans sa commune ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de rejeter l'ensemble des prétentions des consorts X...et de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Attendu que l'équité commande d'accueillir à hauteur de la somme de 2. 000 euros la demande présentée par l'intimé contre les époux X...;

Attendu que les appelants qui succombent supporteront les dépens de l'instance ;

*

* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette la fin de non-recevoir proposée par le Département de la Haute-Corse,

Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 21 janvier 2010 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Louis X...et son épouse Madame France Z... à verser la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) au Département de la Haute-Corse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00096
Date de la décision : 19/10/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-10-19;10.00096 ?
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