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19/10/2011 | FRANCE | N°09/01045

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 19 octobre 2011, 09/01045


Ch. civile B
ARRET No
du 19 OCTOBRE 2011
R. G : 09/ 01045 R-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 novembre 2009 Tribunal d'Instance de L'ILE-ROUSSE R. G : 1109/ 22

S. A. S PISCINES WATERAIR
C/
X...A...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
S. A. S PISCINES WATERAIR Prise en la personne de son représentant légal en exercice Zone Artisanale 68580 SEPPOIS LE BAS

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avoc

at Me Marc MULLER, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMES :
Monsieur Louis Raymond X...né le 08 Novembre 194...

Ch. civile B
ARRET No
du 19 OCTOBRE 2011
R. G : 09/ 01045 R-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 novembre 2009 Tribunal d'Instance de L'ILE-ROUSSE R. G : 1109/ 22

S. A. S PISCINES WATERAIR
C/
X...A...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
S. A. S PISCINES WATERAIR Prise en la personne de son représentant légal en exercice Zone Artisanale 68580 SEPPOIS LE BAS

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Marc MULLER, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMES :
Monsieur Louis Raymond X...né le 08 Novembre 1946 à LYON (69000) ...

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI-POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Monique A... épouse X...née le 18 Mars 1949 à TUNIS ...

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI-POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 septembre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2011
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * ORIGINE DU LITIGE :

Les époux Louis et Monique X...ont commandé à la SARL WAT 20 la fourniture et la pose d'une bâche de piscine de marque Watertrop fabriquée et livrée par la société PISCINES WATERAIR.
Le matériel, installé en février 2005, a été endommagé et rendu inutilisable suite à des sinistres survenus courant 2006, 2007 et 2008.
Par déclaration enregistrée au greffe du tribunal d'instance de L'ILE ROUSSE le 23 mars 2009, les époux Louis et Monique X...ont demandé la résiliation judiciaire du contrat de fourniture et pose de la bâche, le remboursement du prix de vente et la condamnation de la société PISCINES WATERAIR à leur payer la somme de 6. 600 euros à titre de dommage et intérêts.
Par jugement contradictoire du 16 novembre 2009, le tribunal a :
- déclaré l'action introduite par les époux Louis et Monique X...dans la délai de la garantie contractuelle accordée par la société PISCINES WATERAIR,
- prononcé la résolution du contrat de vente et pose de la bâche Watertop Céline 08 conclue le 17 février 2005 entre les époux Louis et Monique X...et la société PISCINES WATERAIR,
- condamné la société PISCINES WATERAIR à restituer aux époux Louis et Monique X...la somme de 3. 359 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la déclaration au greffe qu'ils ont faite le 23 mars 2009,
- condamné la société PISCINES WATERAIR à payer aux époux Louis et Monique X...la somme de 750 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et celle de 2. 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamné la société PISCINES WATERAIR à payer aux époux Louis et Monique X...la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus de leurs demandes,
- condamné la société PISCINES WATERAIR aux entiers dépens.
*
* *
ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR :
Par déclaration remise au greffe le 7 décembre 2009, la société PISCINES WATERAIR a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives déposées le 25 février 2011 et régulièrement notifiées, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal d'instance de L'ILE ROUSSE du 16 novembre 2009 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les demandeurs de leurs demandes de dommages et intérêts pour publicité mensongère, non assistance à personne en danger, discrimination et remise en état du dallage,
- statuant à nouveau, constater et au besoin dire et juger que l'action intentée par les consorts X...en date du 23 mars 2009 est prescrite,
- dire et juger leur demande irrecevable,
- subsidiairement, dire et juger les demandes des consorts X...mal fondées et les débouter de leurs prétentions, fins et conclusions,
- en toute hypothèse, condamner les consorts X...à payer à la société PISCINES WATERAIR la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées le 18 janvier 2011 et régulièrement notifiées, les époux Louis et Monique X...demandent à la cour de :
- prononcer la résolution du contrat de vente et pose de la bâche WATERTOP CELINE 08 conclue le 17 février 2005 entre les époux X...et la société PISCINES WATERAIR,
- condamner la société PISCINES WATERAIR à restituer aux époux X...la somme de 3. 359 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2009,
- condamner la société PISCINES WATERAIR à verser aux époux X...la somme de 6. 000 euros au titre de l'inutilisation du système de couverture en réparation de leur préjudice de jouissance, 1. 400 euros correspondant au coût des mesures conservatoires pour couvrir la piscine, 2. 000 euros au titre de leur préjudice moral, 2. 000 euros au titre de la remise en état du dallage,
- condamner la société PISCINES WATERAIR à verser aux époux X...la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- y ajoutant, condamner la société PISCINES WATERAIR à verser aux époux X...la somme de 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles de la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2011 avec renvoi de l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 9 septembre 2011. Après débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2011.
*
* * SUR QUOI, LA COUR :

La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L'appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable.
Pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et plus généralement pour statuer sur le litige, le premier juge a fait application, exclusivement, des dispositions de l'ordonnance no 2005-136 du 17 février 2005 publiée le 18 février 2005 relative à la garantie de conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur.
Notamment, le tribunal s'est fondé sur les articles L. 211-16 et L 211-4 du code de la consommation, tous deux créés par l'ordonnance précité, pour, respectivement, écarter la fin de non-recevoir tirée de l'expiration de la garantie contractuelle et retenir que la société PISCINES WATERAIR avait manqué à son obligation de fournir un matériel en bon état de fonctionnement.
Or, comme le soutient l'appelante, l'article 36 de l'ordonnance no 2005-136 du 17 février 2005 précitée précise que les dispositions qu'elle contient s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Les documents produits aux débats démontrent que la fourniture et l'installation de la couverture de piscine litigieuse ont été commandées à la SARL WAT 20 suivant devis accepté du 17 novembre 2004, réalisées en février 2005 et facturés le 17 février 2005 par la même société.
Il suit de là que le contrat de vente dont la résolution est sollicitée avait déjà été exécuté le 18 février 2005, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance susvisée dont les dispositions ne peuvent dès lors être appliquées dans le cadre du litige comme le soutient à bon droit la société appelante.
En ce que sa motivation ne s'appuie que sur des dispositions inapplicables à l'espèce, le jugement déféré encourt de ce seul chef l'infirmation.
Toutefois, les époux Louis et Monique X...fondent également leur action en résolution sur les dispositions de l'article 1184 et celles de l'article 1643 du code civil et la société appelante a présenté des observations sur ces deux fondements juridiques.
Aux termes de l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à ses obligations et la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Selon l'article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus.
La bâche litigieuse a fait l'objet d'une expertise certes privée mais contradictoire et dont les conclusions, produites aux débats, sont acceptées par les parties ainsi qu'il ressort de leurs écritures respectives.
Or, selon l'expert, les désordres visés dans la demande et dont la réalité est patente ont pour unique origine non pas un défaut affectant le matériel lui-même mais les conditions dans lesquelles celui-ci a été posé. L'homme de l'art a en effet relevé que les pitons d'attache des sangles n'avaient pas été fixés conformément aux préconisations de la notice technique de sorte que les sangles, soumises à une pression excessive par grand vents, avaient fini par céder.
L'expert a par ailleurs noté que la couverture WATERTOP vendue par la société PISCINES WATERAIR ne présentait aucun défaut de fabrication ; qu'elle était conforme à la commande ainsi qu'à la norme NF 90-308.
En l'état de ces éléments d'appréciation, non contestés comme déjà dit, il apparaît que la responsabilité du vendeur du produit n'est pas engagée par les désordres. La société PISCINES WATERAIR a fourni un produit exempt de vices et si ce produit s'est révélé impropre à son usage c'est en raison de la façon dont il a été installé. Or, il n'est ni établi ni même soutenu que l'installation avait été mise à la charge du vendeur ou qu'elle a été réalisée sous sa responsabilité. En revanche, il est constant que la notice technique de montage avait été régulièrement remise à l'installateur.
Les désordres sont dès lors susceptibles d'engager la seule responsabilité contractuelle de la SARL WAT 2000 à laquelle les époux Louis et Monique X...avaient directement commandé la fourniture et l'installation de la piscine litigieuse et qui a réalisé cette installation dans des conditions défectueuses.
Par suite, les époux Louis et Monique X...doivent être déboutés de toutes leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de société PISCINES WATERAIR uniquement.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé dans toutes ses dispositions.
Les intimés, qui succombent dans leur action, supporteront la charge des dépens.
En revanche, l'équité impose d'écarter l'application à leur encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare recevable l'appel formé par la société PISCINES WATERAIR (SAS),
Le dit fondé,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute les époux Louis et Monique X...de toutes leurs demandes,
Déboute la société PISCINES WATERAIR de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux Louis et Monique X..., solidairement, aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/01045
Date de la décision : 19/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-10-19;09.01045 ?
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