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19/10/2011 | FRANCE | N°09/00813

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 19 octobre 2011, 09/00813


Ch. civile B
ARRET No
du 19 OCTOBRE 2011
R. G : 09/ 00813 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juillet 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 780
X...
C/
Y... Synd. de copropriété IMMEUBLE LE CHYPRE A AJACCIO Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE
AVANT DIRE DROIT

APPELANT :
Monsieur Yves X...né le 13 Janvier 1948 à ALGER (ALGERIE) ...
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de la SCP MORELLI-MAUREL-SANTE

LLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMEES :
Mademoiselle Nadine Y... né...

Ch. civile B
ARRET No
du 19 OCTOBRE 2011
R. G : 09/ 00813 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juillet 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 780
X...
C/
Y... Synd. de copropriété IMMEUBLE LE CHYPRE A AJACCIO Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE
AVANT DIRE DROIT

APPELANT :
Monsieur Yves X...né le 13 Janvier 1948 à ALGER (ALGERIE) ...
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMEES :
Mademoiselle Nadine Y... née le 07 Janvier 1960 à MARSEILLE (13000) ...
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de la SCP RICHARD-LENTALI-LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE CHYPRE A AJACCIO Prise en la personne de son syndic en exercice SARL AGENCE BIS 9 Cours Général Leclerc-Palais Grandval 20000 AJACCIO
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO

Madame Liliane Z......
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 septembre 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Mademoiselle Nadine Y... est propriétaire d'un appartement dans l'ensemble immobilier LE CHYPRE 1 situé à AJACCIO.

Les appartements de cet ensemble sont couverts en partie par les terrasses privatives des appartements de l'étage supérieur.
Se prétendant victime d'infiltrations d'eau au niveau du plafond de son appartement, le juge des référés a été saisi.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2001, un expert a été désigné.
L'expert a déposé son rapport le 23 janvier 2003.
Par acte d'huissier en date des 5, 6 et 8 juin 2007, Mademoiselle Nadine Y... a fait assigner le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE CHYPRE 1, Monsieur Yves X...et Madame Liliane Z....

Vu le jugement en date du 24 juillet 2009 par lequel le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a dit que Monsieur Yves X...était responsable des dommages affectant le salon, la salle à manger, la salle de bains et le balcon de Mademoiselle Nadine Y..., dit que le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE CHYPRE 1 était responsable des dommages affectant la chambre de Mademoiselle Nadine Y..., condamné le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE CHYPRE 1 à faire procéder à des travaux pour mettre la descente d'eaux pluviales en conformité avec les règles de l'art, et ce sous astreintes provisoires de 200 euros par mois, pendant un an, qui commencera à courir après un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, condamné le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE CHYPRE 1 à payer à Mademoiselle Nadine Y... la somme de 746, 29 euros hors-taxes au titre des travaux de remise en état, ainsi que la somme de 30, 45 euros hors-taxes au titre de sa quote-part dans les frais de nettoyage du chantier, dit que ces sommes seront actualisées selon l'index BT01 en vigueur à la date du jugement rapporté à l'indice en vigueur au mois d'août 2003, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné Monsieur Yves X...à payer à Mademoiselle Nadine Y... la somme de 5 567, 21 euros hors-taxes au titre des travaux de remise en état, ainsi que la somme de 30, 45 euros hors-taxes au titre de sa quote-part dans les frais de nettoyage du chantier, dit que ces sommes seront actualisées selon l'index BT01 en vigueur à la date du jugement rapporté à l'indice en vigueur au mois d'août 2003, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné Monsieur Yves X...à payer à Mademoiselle Nadine Y... la somme de 17 458, 20 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période allant du 1er mars 1999 au 8 août 2003, et la somme de 10 800 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période allant du 9 août 2003 au 31 juillet 2009, augmentée de 150 euros par mois jusqu'au paiement de l'indemnité de réparation du préjudice matériel, condamné in solidum le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE CHYPRE 1 et Monsieur Yves X...à payer à Mademoiselle Nadine Y... la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de perte de temps, tracas et soucis divers générés par cette procédure, condamné in solidum le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE CHYPRE 1 et Monsieur Yves X...à payer à Mademoiselle Nadine Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mademoiselle Nadine Y... à payer à Madame Liliane Z...la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les autres demandes, condamné in solidum le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE CHYPRE 1 et Monsieur Yves X...à payer les dépens qui comprendront les dépens des procédures de référé.

Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Yves X...le 14 septembre 2009.

Vu les conclusions déposées dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE CHYPRE 1 et Madame Liliane Z...le 8 juin 2010.
Ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris quant à la mise hors de cause de Madame Liliane Z...mais son infirmation quant à la responsabilité du syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE CHYPRE 1.
En conséquence, ils soutiennent que seul Monsieur Yves X...doit être déclaré responsable des dommages.
Ils réclament le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de Monsieur Yves X...en date du 19 janvier 2011.
Au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et au regard des rapports d'expertise produits, il soutient n'avoir aucune part de responsabilité dans les désordres supportés par Mademoiselle Nadine Y... et sollicite donc l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Il réclame le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Très subsidiairement, il demande qu'un nouvel expert soit désigné par la Cour.

Vu les dernières conclusions de Mademoiselle Nadine Y... du 9 mars 2011.
À titre principal, elle prétend à la confirmation du jugement entrepris mais forme appel incident en réclamant que les dommages-intérêts et sommes alloués soient augmentés en l'absence de partage de responsabilité et au regard de la longueur de la procédure.
En revanche, elle en sollicite l'infirmation en ce qu'il a été mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Madame Liliane Z....
À titre subsidiaire, elle s'oppose à la demande de désignation d'un nouvel expert et conclut à la condamnation du syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE CHYPRE 1 à l'indemniser de son entier préjudice, outre le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans cette hypothèse, elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE CHYPRE 1 à effectuer la reprise de l'étanchéité de la terrasse de Monsieur Yves X...sous astreinte afin de mettre un terme aux désordres.
Elle demande que les intérêts échus produisent intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 mai 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 8 septembre 2011.

*
* *

MOTIFS :

Attendu qu'en l'état des éléments contradictoires versés aux débats, notamment, des différents rapports d'expertise produits et en considération du siège de l'origine des désordres mais également de la demande formulée à titre subsidiaire par Mademoiselle Nadine Y..., il convient de recourir à une mesure d'instruction complémentaire dans les termes et aux conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision ;

Attendu que la mesure doit être ordonnée aux frais avancés de Monsieur Yves X...qui en a formulé la demande ;

Attendu que les dépens seront réservés.
*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Avant dire droit, tous moyens et demandes des parties étant réservés,
Ordonne une consultation,
Commet en qualité de consultant :
- Monsieur Jean-Michel B......
Tél : ...06 62 18 33 02 Fax : ...
avec pour mission de :
1o/ prendre connaissance des rapports et éléments techniques versés à la procédure par les parties,
2o/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les appartements avec leur dépendance appartenant à Monsieur Yves X...et Mademoiselle Nadine Y..., les décrire, entendre tous sachants,
3o/ décrire l'état actuel de la terrasse de Monsieur Yves X...et de l'appartement appartenant à Mademoiselle Nadine Y... par comparaison au rapport d'expertise judiciaire déposé le 23 janvier 2003,
4o/ dire quelles sont les causes des désordres constatés dans l'appartement de Mademoiselle Nadine Y... en précisant notamment s'ils sont imputables à l'aménagement de la terrasse, à son défaut d'entretien ou à sa conception ou à toute autre cause qui sera indiquée,
5o/ dans l'hypothèse où plusieurs causes sont à l'origine des désordres, donner des éléments pour déterminer quelle est la cause déterminante des désordres,
6o/ indiquer les travaux à exécuter pour remettre la terrasse en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,

Dit que Monsieur Yves X...versera au consultant lui-même une avance de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) à valoir sur sa rémunération conformément aux dispositions de l'article 258 du code de procédure civile et ce avant le 5 décembre 2011,

Dit que le consultant devra déposer auprès du greffe de la Cour d'appel de BASTIA, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 5 avril 2012 et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du Code de procédure civile,

Précise qu'une photocopie du rapport sera adressé à l'avocat de chaque partie,

Précise que le consultant doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00813
Date de la décision : 19/10/2011
Sens de l'arrêt : Consultation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-10-19;09.00813 ?
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