La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2011 | FRANCE | N°09/00585

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 19 octobre 2011, 09/00585


Ch. civile B
ARRET No
du 19 OCTOBRE 2011
R. G : 09/ 00585 C-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 74
X...
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Madame Jeannette X... épouse Y...née le 03 Mars 1934 à BRANDO (20222) ...
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-Guy TALAMONI, avocat

au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 1960 du 23/ 07/ 2009 accordée ...

Ch. civile B
ARRET No
du 19 OCTOBRE 2011
R. G : 09/ 00585 C-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 74
X...
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Madame Jeannette X... épouse Y...née le 03 Mars 1934 à BRANDO (20222) ...
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-Guy TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 1960 du 23/ 07/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F. G. A. O) Pris en la personne de son Directeur Général 64 Rue De France 94682 VINCENNES CEDEX
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 septembre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2011.

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 02 avril 2010 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *ORIGINE DU LITIGE

Le 20 janvier 2008, Madame Jeannette Y...qui se promenait place Saint-Nicolas à BASTIA a été bousculée par un adolescent qui jouait au football. Projetée au sol, Madame Jeannette Y...s'est fracturée l'avant-bras gauche.

Par requête du 19 décembre 2008, elle a saisi la commission des victimes d'infractions pénales du Tribunal de grande instance de BASTIA afin que soit désigné un expert chargé d'évaluer son préjudice corporel.

Par décision contradictoire du 24 juin 2009, la commission, estimant qu'il n'était pas démontré que le dommage résultait d'un fait présentant le caractère matériel d'une infraction, a débouté Madame Jeannette Y...de sa demande.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 1er juillet 2009, Madame Jeannette Y...a relevé appel de cette décision.

ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par arrêt contradictoire du 19 mai 2010, la présente Cour a :
- infirmé la décision entreprise ;
- dit que les faits dont Madame Jeannette Y...a été victime le 20 janvier 2008 présentent le caractère matériel d'une infraction ;
- ordonné une expertise confié au docteur B..., ultérieurement remplacé par le docteur C..., avec mission de déterminer le préjudice.

L'expert a déposé son rapport le 10 mai 2011.

Dans le dernier état de ses conclusions, régulièrement notifiées, Madame Jeannette Y...demande à la Cour de lui allouer les somme suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total pendant 4 jours : 100 euros
-déficit fonctionnel partiel à 50 % pendant trois mois : 1 125 euros
-déficit fonctionnel partiel à 10 % pendant 7 mois : 525 euros
-préjudice esthétique définitif évalué à 0, 5 sur 7 : 875 euros
-préjudice esthétique temporaire : 875 euros
-souffrances endurées : 6 000 euros
-déficit fonctionnel permanent : 6 000 euros
-aide ménagère : 1 200 euros

Dans le dernier état de ses conclusions régulièrement notifiées, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions (ci-après appelé le Fonds de Garantie) demande à la Cour de :
- rejeter l'intégralité des demandes de Madame Jeannette Y...au titre de l'indemnisation de ses différents préjudices ;
- lui allouer les sommes suivantes :
* préjudice patrimonial : 1080 euros
* préjudices extra-patrimoniaux : 10 130 euros se composant ainsi que suit :
. souffrances endurées : 3 800 euros. préjudice esthétique permanent : 500 euros. déficit fonctionnel temporaire total : 80 euros. déficit fonctionnel partiel à 50 % : 990 euros. déficit fonctionnel partiel à 10 % : 460 euros. préjudice esthétique temporaire : 50 euros. déficit fonctionnel permanent : 4 250 euros.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2011 avec renvoi de l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 9 septembre 2011.

Après débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2011.

SUR QUOI, LA COUR

La Cour se réfère à l'arrêt susvisé et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que Madame Jeannette Y..., née le 3 mars 1934, retraitée, a présenté une fracture de l'extrémité inférieure des deux os de l'avant bras gauche ayant nécessité la mise en place de trois broches et une immobilisation de 90 jours ; les 45 premiers jours avec une attelle complète prenant le coude, les 45 jours suivants avec un gantier simple.

L'expert précise qu'à l'issue, une kinésithérapie intensive a été effectuée qui n'a pu éviter un syndrome algodystrophique avec déminéralisation osseuse de la main gauche bien objectivée par la radiographie.
Il indique que les éléments justifiant l'indemnisation au titre des souffrances endurées sont constitués par le traumatisme initial, l'intervention chirurgicale, l'hospitalisation, l'immobilisation, la rééducation.
Les éléments justifiant l'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire et définitif sont constitués par les cicatrices opératoires. Ceux justifiant l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent sont constituées par une raideur légère du poignet gauche chez une femme droitière avec un syndrome algodystrophique et retentissement sur l'épaule gauche.

Il propose de retenir les préjudices suivants :
- consolidation : 17 novembre 2008
- déficit fonctionnel temporaire total : quatre jours
-déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : trois mois
-déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % jusqu'au 17 novembre 2008
- préjudice esthétique temporaire : 0, 5/ 7 (insignifiant à très léger)
- préjudice esthétique définitif : 0, 5/ 7 (insignifiant à très léger)
- souffrances endurée : 3/ 7 (modéré)
- déficit fonctionnel permanent : 5 %
- nécessité d'une aide ménagère une heure par jour durant trois mois.
L'expert indique enfin que l'état de la victime n'est plus susceptible de modification en amélioration ou aggravation.
Sur la base de ce rapport, qui n'a suscité aucune contestation sérieuse d'ordre juridique ou technique, il convient d'évaluer le préjudice de Madame Jeannette Y...ainsi qu'il suit.

1) Préjudice patrimonial temporaire :
Sur la base de 13 euros de l'heure pour une aide-ménagère d'une heure par jour pendant trois mois : 13 x 90 = 1 170 euros arrondis à 1 200 euros,
2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 600 euros Souffrances endurées : 4 500 euros Préjudice esthétique temporaire : 200 euros
3) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 5 000 euros Préjudice esthétique permanent : 500 euros
Soit au total la somme de 13 000 euros.

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de céans en date du 19 mai 2010,
Vu le rapport d'expertise déposé par le docteur C...le 21 octobre 2010,
Alloue à Madame Jeannette Y...la somme de TREIZE MILLE EUROS (13 000 euros) en réparation de son préjudice,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00585
Date de la décision : 19/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-10-19;09.00585 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award