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19/10/2011 | FRANCE | N°08/00812

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 19 octobre 2011, 08/00812


Ch. civile B

ARRET No
du 19 OCTOBRE 2011
R. G : 08/ 00812 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 septembre 2008 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 04/ 1193

X...Y...

C/
Compagnie GAN S. A. R. L STAGNOLU BATIMENT

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
Monsieur Christian X...né le 07 Mars 1971 à LYON (69000) ...

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP ROMANI-CLADA-MAROSELLI, avocats au ba

rreau d'AJACCIO

Madame Cécile Y... épouse X...née le 05 Novembre 1971 à PARIS ...

représentée par la SCP René JO...

Ch. civile B

ARRET No
du 19 OCTOBRE 2011
R. G : 08/ 00812 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 septembre 2008 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 04/ 1193

X...Y...

C/
Compagnie GAN S. A. R. L STAGNOLU BATIMENT

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
Monsieur Christian X...né le 07 Mars 1971 à LYON (69000) ...

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP ROMANI-CLADA-MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO

Madame Cécile Y... épouse X...née le 05 Novembre 1971 à PARIS ...

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP ROMANI-CLADA-MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMEES :

Compagnie GAN Prise en la personne de son représentant légal Agence Générale Centre Commercial Grand Sud-Les Quatre Chemins 20137 PORTO VECCHIO

défaillante

S. A. R. L STAGNOLU BATIMENT Prise en la personne de son représentant légal en exercice Domaine de Stagnolu-no 24 Golfe di Sogno 20137 PORTO VECCHIO

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour

assistée de la SCP RETALI-GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 septembre 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2011.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par assignation du 5 octobre 2004, la SARL STAGNOLU BATIMENT a sollicité la condamnation de Monsieur Christian X...et son épouse Madame Cécile Y... au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de travaux de construction de maisons individuelles demeurés impayées.

Par acte du 17 février 2005, la SARL STAGNOLU BATIMENT a appelé en la cause la compagnie d'assurances GAN.

Vu le jugement en date du 1er septembre 2008 par lequel le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a condamné solidairement Monsieur Christian X...et son épouse Madame Cécile Y... à payer à la SARL STAGNOLU BATIMENT la somme de 18 151, 34 euros en principal avec intérêts au taux légal à dater du 5 octobre 2004, condamné la SARL STAGNOLU BATIMENT à payer à Monsieur Christian X...et son épouse Madame Cécile Y... la somme de 3 000 euros pour frais non taxables, ordonné la compensation entre ces deux condamnations, laissé les dépens à la charge de la SARL STAGNOLU BATIMENT en ce compris le coût du rapport d'expertise judiciaire.

Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Christian X...et son épouse Madame Cécile Y... le 29 septembre 2008.

Vu l'assignation délivrée le 10 avril 2009 à l'encontre de la compagnie d'assurances GAN qui n'a pas constitué avoué.

Vu l'ordonnance en date du 2 juin 2009 par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Vu l'ordonnance en date du 2 juin 2009 par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise.

Vu le rapport d'expertise déposé le 11 mai 2010.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de la SARL STAGNOLU BATIMENT le 14 janvier 2011.

Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur Christian X...et son épouse Madame Cécile Y... à lui payer la somme de 18 151, 34 euros en principal et à son infirmation pour le surplus.
Ainsi, elle réclame le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où des sommes seraient allouées à Monsieur Christian X...et son épouse Madame Cécile Y... au titre de la démolition, elle demande que le paiement soit subordonné à la production des factures dûment acquittées.
Vu les dernières conclusions de Monsieur Christian X...et son épouse Madame Cécile Y... en date du 9 mars 2011.
Ils prétendent à l'infirmation du jugement entrepris et sollicitent la condamnation de la SARL STAGNOLU BATIMENT à leur payer le montant des travaux de démolition et de reconstruction des travaux non conformes aux règles de l'art et aux plans fournis par le maître de l'ouvrage.
En conséquence, ils réclament le paiement de la somme de 27 558, 09 euros avec intérêts ainsi que celle de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils contestent les conclusions des deux experts judiciaires au terme desquelles les désordres constatés ne compromettent ni la destination de l'ouvrage ni sa solidité.
Ils fondent leur réclamation sur le compte à faire entre les parties.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 mai 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 8 septembre 2011.

*

* *

MOTIFS :

Attendu sur les non-conformités qu'il résulte du premier rapport d'expertise judiciaire que les travaux réalisés par la SARL STAGNOLU BATIMENT ne sont pas conformes au plan ; que ces non-conformités résultent tant d'un défaut de maîtrise dans la lecture des plans que d'une recherche d'une réalisation à un moindre coût ;

Attendu que la reprise des travaux non conformes a été chiffrée par le second expert judiciaire ; que ce chiffrage et les constatations opérées ne sont pas pertinemment critiquées alors qu'il n'est nullement établie une impossibilité quelconque de remédier aux non-conformités ; que la responsabilité contractuelle du constructeur n'est pas utilement contestée alors que le maître de l'ouvrage a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que dans ces conditions, il doit être fait droit à la demande en paiement de la somme de 23 861, 67 euros au titre de la reprise de la totalité des travaux non conformes ;

Attendu sur les désordres et malfaçons que l'absence de calfeutrement des menuiserie et de larmier goutte d'eau sous les débord de la toiture entraînent l'apparition sur les façades d'importantes traces de coulures d'eau ; que ces malfaçons résultent d'une exécution hâtive et peu soignée ; que toutefois, ces malfaçons ne mettent pas en cause la stabilité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ;

Attendu que les fissures affectant les façades si elles n'affectent pas la solidité de l'ouvrage, le rendent néanmoins impropre à sa destination pour certaines en raison de leur étendue et de leur positionnement traversant ; que la reprise de ces désordres a été justement fixée par le premier expert judiciaire ;

Attendu toutefois que compte tenu de la reprise des malfaçons et désordres tels que précédemment accordée et fixée à dire d'expert, il convient de déduire du montant des travaux destinés à remédier aux désordres malfaçons la moins-value pour non-conformité aux documents contractuels et aux règles de l'art telle que déterminée par le premier expert à la somme de 3 642, 60 euros ; qu'il est donc effectivement du de ce chef la somme de 8 833, 51 euros ;

Attendu sur le préjudice immatériel que la possibilité de l'existence de ce dernier a été envisagée sur la base d'une durée de travaux pendant deux mois ; que toutefois, l'expert a indiqué qu'aucun document ne lui avait été adressé afin de chiffrer une perte locative durant la période hors saison ;

Attendu en effet que Monsieur Christian X...et son épouse Madame Cécile Y... précisent que les maisons litigieuses ont été édifiées dans le but de réaliser des locations saisonnières ; que les travaux de reprise des non-conformités peuvent certainement être réalisés en dehors d'une période de location saisonnière ; que surtout, pas plus que devant l'expert, Monsieur Christian X...et son épouse Madame Cécile Y... ne justifient devant la Cour de leur préjudice de ce chef par la production de documents susceptibles de permettre de le déterminer ; qu'ils seront donc déboutés en leur demande de ce chef ;

Attendu sur le compte à faire entre les parties qu'au regard des travaux réalisés après déduction des prestations non réalisées pour un montant de 1 377 euros, l'expert a fixé le montant de ces derniers à la somme de 88 894, 80 euros ; que Monsieur Christian X...et son épouse Madame Cécile Y... ont justifié avoir versé la somme de 58 067 euros ; qu'il reste donc du sans préjudice des non-conformités et malfaçons à la SARL STAGNOLU BATIMENT la somme de 30 827, 80 euros ;

Attendu à l'opposé que la créance de Monsieur Christian X...et son épouse Madame Cécile Y... à l'encontre de la SARL STAGNOLU BATIMENT a été fixée à la somme de 23 861, 67 euros au titre de la reprise des travaux non conformes et à celle de 8 833, 51 euros au titre des travaux de reprise des désordres et malfaçons, soit au total la somme de 32 695, 48 euros ;

Attendu qu'il convient d'ordonner la compensation entre ces deux sommes ; que la SARL STAGNOLU BATIMENT est donc redevable envers Monsieur Christian X...et son épouse Madame Cécile Y... de la somme de 1 867, 68 euros et sera condamnée à leur égard au paiement de cette somme sans qu'il y ait lieu d'ordonner la justification du paiement des factures de travaux, ces derniers ayant droit à la réparation de leur préjudice intégral ; que le paiement de cette somme sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la première demande formée par voie de conclusions après le dépôt du rapport d'expertise soit le 7 septembre 2010,

Attendu que la SARL STAGNOLU BATIMENT, qui succombe à titre principal, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile en ce compris le coût des deux rapports d'expertise et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de Monsieur Christian X...et son épouse Madame Cécile Y....

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :
Infirme le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de Monsieur Christian X...et son épouse Madame Cécile Y... à l'encontre de la SARL STAGNOLU BATIMENT à la somme de TRENTE DEUX MILLE SIX CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS et QUARANTE-HUIT CENTIMES (32 695, 48 €),
Fixe la créance de la SARL STAGNOLU BATIMENT à l'encontre de Monsieur Christian X...et son épouse Madame Cécile Y... à la somme de TRENTE MILLE HUIT CENT VINGT SEPT EUROS et QUATRE VINGT CENTIMES (30 827, 80 €),
Ordonne la compensation entre ces deux sommes,
En conséquence,
Condamne la SARL STAGNOLU BATIMENT à payer à Monsieur Christian X...et son épouse Madame Cécile Y... la somme de MILLE HUIT CENT SOIXANTE SEPT EUROS et SOIXANTE HUIT CENTIMES (1 867, 68 €) avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2010,
Condamne la SARL STAGNOLU BATIMENT aux entiers dépens en ce compris le coût des deux rapports d'expertise judiciaire,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/00812
Date de la décision : 19/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-10-19;08.00812 ?
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