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19/10/2011 | FRANCE | N°07/00837

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 19 octobre 2011, 07/00837


Ch. civile A
ARRET No
du 19 OCTOBRE 2011
R. G : 07/ 00837 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 février 2006 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 01/ 321
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Roland X... né le 25 Juin 1936 à GENEVE...
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

INTIMEE :
Madame H

uguette Thérèse Y......
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Vanina CERVONI, avoca...

Ch. civile A
ARRET No
du 19 OCTOBRE 2011
R. G : 07/ 00837 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 février 2006 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 01/ 321
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Roland X... né le 25 Juin 1936 à GENEVE...
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

INTIMEE :
Madame Huguette Thérèse Y......
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Vanina CERVONI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/ 3498 du 03/ 01/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 juillet 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2011

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * Par arrêt mixte du 8 avril 2009 auquel il convient de renvoyer pour un exposé plus complet des faits et de la procédure, cette Cour a :
- déclaré recevable l'action introduite par Monsieur Roland X...,
- infirmé le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 6 février 2006 en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise déposé par Monsieur E...le 23 septembre 2003,
statuant de nouveau de ce chef,
- prononcé la nullité du rapport d'expertise de Monsieur E...déposé le 23 septembre 2003,
y ajoutant,
- débouté Madame Huguette Y...de sa demande tendant à se voir déclarer propriétaire par prescription acquisitive abrégée de la bande de terrain litigieuse, avant dire droit sur le surplus des demandes,
- ordonné un complément d'expertise et désigné pour y procéder Monsieur Pascal G..., lequel aura pour mission de :
prendre connaissance du dossier et de l'expertise déposée le 25 mars 1998 par Monsieur E...,
convoquer les parties et leurs conseils, se rendre sur les lieux situés commune de GROSSETTO-PRUGNA,... appartenant à Madame Y...et... appartenant à Monsieur X..., en dresser un plan et prendre toutes photographies utiles après avoir notamment étudié les titres de propriété des parties,
déterminer la contenance de chaque lot, dans les limites telles qu'elles sont contestées et après application de la limite séparative proposée par Monsieur E...en son rapport du 25 mars 1998,
donner connaissance aux parties, lors d'une dernière réunion des résultats des opérations et répondre à toutes observations écrites de leur part formulées dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes et sur les dépens.

Monsieur G...a rempli sa mission et déposé son rapport le 9 avril 2010.

Aux termes de ses dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Monsieur X... fait observer que le plan de Monsieur G...dont la mission était de déterminer la contenance de chaque lot, après application de la limite séparative proposée par Monsieur E..., fait apparaître dans la définition des périmètres deux points 21 et 22, très proches l'un de l'autre et définit la limite commune des fonds Y...et X... par la ligne 20-21-22, créant le décalage 21-22, les deux points étant pratiquement superposés sur le plan dressé, alors que Monsieur E...définissait la limite commune par la ligne AB, le point B étant situé sur la murette existante.

Il précise qu'il résulte à l'évidence de tous les rapports déposés par les experts successifs commis ou désignés que le mur litigieux édifié entre... et lui appartenant et ...appartenant à Madame Y...est en retrait sur sa propriété, par rapport aux limites d'origine et fait apparaître un empiétement de 200 mètres carrés environ à son préjudice.

Il demande en conséquence à la Cour :
- d'entériner le rapport d'expertise déposé par Monsieur G...et le plan annexé à ce rapport,
- de dire et juger que Monsieur G...devra poser les bornes séparatives matérialisant la ligne de séparation entre les deux parcelles constituant respectivement... lui appartenant et ...appartenant à Madame Y...,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a dit propriétaire de la parcelle située entre la limite séparative retenue par Monsieur G...et la clôture actuelle,
- ordonner la destruction de l'empiétement de la piscine édifiée par les époux Y...sur la propriété de Monsieur X... et ce aux frais avancés de Madame Y...et sous astreinte de 152, 45 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter du jour de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner Madame Huguette Y...à lui payer une somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés, toutes sources de préjudice confondues,
- condamner Madame Huguette Y...qui succombe en ses prétentions à payer les frais de justice, les honoraires de l'expert judiciaire ainsi que les frais de pose de bornes et d'avantage,
- la condamner en outre au paiement d'une somme de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En ses conclusions déposées le 29 septembre 2000, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame Huguette Y...critique le rapport de Monsieur E....

Elle soutient que cet expert n'explique nullement les raisons de l'implantation de la ligne divisoire ABCD qu'il retient sans prendre en considération les témoignages et indices attestant de la limite par l'existence d'un arbre portant clôture et en déduit que l'empiétement relevé n'est ni prouvé ni irréfragablement établi.

Elle conclut en conséquence à l'infirmation du jugement déféré du 6 février 2006 et au déboutement de Monsieur X... qui avait au préalable implanté une clôture, de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 7. 622, 45 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle réclame à titre infiniment subsidiaire la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné la démolition à frais partagés de la piscine.

Elle demande qu'en tout état de cause Monsieur X... soit condamné au paiement d'une somme de 3. 000 euros à son bénéfice par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2011.

*
* *
SUR CE :

Attendu qu'il résulte clairement du rapport d'expertise établi par Monsieur E...avec conscience et compétence le 25 mars 1998 que l'application des plans d'origine du lotissement ...sur lequel se trouvent les propriétés de Madame Y...et de Monsieur X..., après contrôle du plan du lotissement voisin ...que le mur de clôture existant entre ces deux parcelles, édifié par Monsieur X... se trouve en retrait sur le fonds de ce dernier par rapport au bornage d'origine ainsi que l'ont indiqué les géomètres commis tant par l'appelant que par l'intimée ;
Que cet expert a préconisé comme limite de propriété la ligne AB de son plan, en précisant que cette ligne était la moins préjudiciable à la propriété Y...que ce que pourraient techniquement autoriser les plans d'origine ;
Qu'en se fondant, selon la mission qui lui était impartie, sur la limite proposée par Monsieur E..., Monsieur G...a déterminé que la propriété X... composant... du lotissement ...avait une surface de 1758 mètres carrés et celle de Madame Y...constituant ...du même lotissement une surface de 1154 mètres carrés ;

Attendu que tous les géomètres experts intervenus sur place pour fixer la ligne divisoire des deux fonds litigieux ont déterminé celle-ci après étude des limites et des plans d'origine du lotissement sans que Madame Y...ne rapporte la preuve de l'erreur d'appréciation qu'ils avaient pu soumettre en ne tenant pas compte de l'existence d'indices sérieux ;

Qu'il en résulte que l'intimée est à l'origine d'un empiétement évident sur le fonds de Monsieur X... ;
Que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont retenu que la limite séparative entre les parcelles de Monsieur X... et de Madame Y...est la ligne AB tracée sur le plan de Monsieur E..., déclaré Monsieur X... propriétaire de la parcelle située sur cette ligne et la clôture actuelle et dit que les bornes seront plantées aux endroits indiqués par les points A et B ;
Que le jugement déféré sera confirmé sur ces points et il sera précisé ainsi que le demande Monsieur X... que les points 21 et 22 retenus sur son plan par Monsieur G...seront confondus à l'emplacement du point 22 pour que la limite entre les lots 8 et 12 corresponde à la limite A et B du plan E...;

Attendu qu'aux termes de l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ;

Attendu qu'en conséquence si la décision entreprise mérite encore confirmation en ce qu'elle a ordonné la destruction de la piscine implantée sur... de l'appelant sous la même astreinte que celle retenue par les premiers juges, le point de départ de cette astreinte sera toutefois modifié du fait de la procédure d'appel et elle ne courra que pendant une période déterminée, telle que fixée au dispositif de la présente décision ;
Qu'en outre, les frais occasionnés par cette démolition seront intégralement supportés par Madame Y...responsable de l'empiétement litigieux commis au détriment du bien dont Monsieur X... est propriétaire ;
Que le jugement querellé sera en conséquence réformé sur ces points ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Attendu que Monsieur X... dont la propriété a subi un empiétement illégitime et est surplombée de surcroît par une piscine a nécessairement de ces seuls faits été victime d'un préjudice qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 4. 000 euros à titre de dommages et intérêts que Madame Y...sera condamnée à lui verser ;

Sur la demande de frais non taxables :

Attendu que Monsieur X... a été contraint à l'occasion de la présente procédure d'exposer des frais non taxables incontestables ;

Que le dispositif du jugement déféré qui a omis par suite d'une erreur matérielle de condamner Madame Huguette Y...à payer à Monsieur Roland X... la somme de 1. 000 euros à ce titre sera rectifié d'office et cette disposition du jugement querellé confirmée ;
Qu'il apparaît équitable d'allouer en outre à Monsieur X... au titre des frais non taxables exposés en cause d'appel une somme de 2. 000 euros que l'intimée devra lui payer ;

Sur les dépens :

Attendu que le jugement déféré ayant mis les entiers dépens à la charge de Madame Y...sera confirmé et cette dernière supportera en outre tous ceux exposés en cause d'appel ;

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Vu les rapports de Monsieur E...du 25 mars 1998 et de Monsieur G...du 9 avril 2010,
Rectifie l'omission du dispositif du jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 6 février 2006 et dit que par cette décision Madame Huguette Y...a été condamnée à payer à Monsieur Roland X... la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme ce même jugement en ce qu'il a dit que la limite séparative entre les parcelles de Monsieur X... et de Madame Y...est la ligne tracée sur le plan de Monsieur E..., ligne AB, que Monsieur X... est propriétaire de la parcelle située entre cette ligne et la clôture actuelle, que les bornes seront plantées par les soins de l'expert sur cette ligne AB, aux endroits qui sont indiqués sur les points A et B, sur les propriétés inscrites au cadastre de la commune de GROSSETTO-PRUGNA, lieu dit ..., cadastrée AN 2231 pour Monsieur X... et AN 2230 pour Madame Y...et ordonné la démolition de la piscine édifiée par Madame Y...et empiétant sur la propriété de Monsieur X..., condamné Madame Y...à payer à ce dernier la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise,
Y ajoutant,
Dit que les points 21 et 22 retenus par Monsieur G...sur son plan seront confondus à l'emplacement du point 22 pour que la limite entre les lots X... et Y...corresponde à la limite AB du plan E...où les bornes devront être implantées par l'expert G...,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que les frais de démolition de la piscine implantée sur le lot de Monsieur X... seront intégralement supportés par Madame Huguette Y...,
Dit que l'astreinte assortissant la condamnation de celle-ci à cette démolition ne commencera à courir que deux mois après la signification du présent arrêt et sera limitée à une durée de trois mois,
Condamne Madame Huguette Y...à payer à Monsieur Roland X... une somme de QUATRE MILLE EUROS (4. 000 euros) à titre de dommages et intérêts,
La condamne en outre à lui payer au titre des frais non taxables exposés en cause d'appel une somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros),
La condamne aux entiers dépens d'appel en ce compris le coût de l'expertise de Monsieur G...,

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 07/00837
Date de la décision : 19/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-10-19;07.00837 ?
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