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12/10/2011 | FRANCE | N°10/00553

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 12 octobre 2011, 10/00553


Ch. civile A
ARRET No
du 12 OCTOBRE 2011
R. G : 10/ 00553 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 juin 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1975

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE
ARRET MIXTE

APPELANTE :

Madame Jocelyne X... née le 27 Septembre 1968 à CORTE (20250) ...20250 CORTE

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide j

uridictionnelle Totale numéro 2010/ 2258 du 29/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INT...

Ch. civile A
ARRET No
du 12 OCTOBRE 2011
R. G : 10/ 00553 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 juin 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1975

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE
ARRET MIXTE

APPELANTE :

Madame Jocelyne X... née le 27 Septembre 1968 à CORTE (20250) ...20250 CORTE

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2258 du 29/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

Monsieur Louis Y... Chez Mme ... X... ...20250 CORTE

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 27 juin 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-France BENARD-DALESSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2011

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2010, le Tribunal de grande instance de BASTIA, statuant sur la demande de liquidation de communauté introduite par Madame Jocelyne X... à l'encontre de Monsieur Y... sur le fondement du rapport d'expertise déposé par Monsieur C...a :

- renvoyé les intéressé devant Maître Antoine D...notaire à CORTE (Haute-Corse) chargé de la liquidation de la communauté matrimoniale ayant existé entre eux, qui devra procéder à ces opérations sur la base des dispositions qui suivent,
- fixé la valeur de l'immeuble dépendant de la communauté, sis sur le terrain cadastré AH 112 et AH 113, lieu dit Bagna à CORTE, comprenant deux appartements de type 1 de 32, 90 mètres carrés et 33, 45 mètres carrés et un studio de 25, 73 mètres carrés à la somme de 158. 158 euros dont 66. 685 euros au titre de l'appartement de 33, 45 mètres carrés, 44. 202 euros au titre de l'appartement de 32, 90 mètres carrés et 47. 271 euros au titre du studio,
- débouté Madame Jocelyne X... de sa demande d'attribution préférentielle,
- ordonné la licitation à l'audience des ventes de ce Tribunal après accomplissement et selon formalités légales de l'ensemble immobilier et mobilier sis sur le terrain cadastré AH 112 et AH 113, lieu dit Bagna à CORTE, à la mise à prix de 130. 000 euros,
- dit que si aucune enchère ne couvre la mise à prix, celle-ci pourra être baissée par le juge des criées et les enchères reprises immédiatement à la même audience sur la nouvelle mise à prix et ce jusqu'à ce qu'une nouvelle enchère se produise,
- renvoyé après licitation les parties devant le notaire commis pour procéder aux comptes entre les parties,
- fixé à la somme de 61. 926 euros l'indemnité due à Monsieur Louis Y... par l'indivision Y...-X...au titre du remboursement de l'emprunt bancaire souscrit pendant la communauté,
- fixé à la somme de 34. 580 euros l'indemnité due par Monsieur Louis Y... à l'indivision Y...-X...au titre des revenus locatifs,
- fixé à la somme de 23. 000 euros arrêtée au 1er octobre 2009 l'indemnité d'occupation due par Monsieur Louis Y... à l'indivision Y...-X...,
- dit que Monsieur Louis Y... devra payer la somme de 500 euros par mois à l'indivision à titre d'indemnité d'occupation et ce jusqu'au jour du partage définitif,
- débouté Madame Jocelyne X... de sa demande d'homologation du rapport d'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire,
- fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par chacune des parties à hauteur de la moitié.

Madame X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 juillet 2010.

En ses conclusions déposées le 15 novembre 2010 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame X... fait valoir que le partage des biens dépendant de la communauté reste possible en deux lots, selon les préconisations de Monsieur C...dans son rapport d'expertise, savoir :

- lot no1 : T1 occupé + studio + meubles, soit 94. 473 euros avec un solde à régler de 13. 144 euros et une somme de plus ou moins 2173 euros en fonction de l'attributaire. Le passif résiduel arrêté au 6 octobre 2009, à savoir l'emprunt, est affecté pour les deux tiers, soit 25. 910 euros, à régler en capital hors intérêts,

- lot no2 : T2 + meubles, 68. 185 euros avec une soulte à recevoir de 13. 144 euros et une somme de plus ou moins 2173 euros en fonction de l'attributaire.

Une somme de 12. 955 euros est à régler hors intérêts concernant l'emprunt pour le tiers restant.

Elle conclut en conséquence à la réformation du jugement qui a rejeté sa demande d'attribution préférentielle du lot no2 qu'elle avait naturellement sollicitée puisque Monsieur Y... qui fait le choix de ne pas faire valoir ses droits occupe le lot no1.

Elle demande à la Cour en statuant à nouveau de désigner Maître Antoine D...et de dire qu'il sevra procéder à ses opérations sur la base des dispositions suivantes :

- lui attribuer le lot no2, savoir T1 + meubles évalué par l'expert à la somme de 68. 185, 00 euros,
- attribuer à Monsieur Y... le lot no1 qu'il occupe : T1 + STUDIO + MEUBLES évalué à la somme de 94. 473, 00 euros,
- dire que Monsieur Y... est redevable d'une soulte à son égard de 26. 288, 00 euros,
- dire qu'elle-même est redevable du passif résiduel savoir le prêt immobilier, affecté pour un tiers au lot no2, soit la somme au 1er novembre 2010 de 4. 271, 08 euros,
- dire en conséquence que cette somme sera déduite par compensation du montant de la soulte due par Monsieur Y...,
- condamner en conséquence Monsieur Y... à payer au titre de la soulte la somme de 26. 288-4. 271, soit 22. 016, 92 euros,
- dire et juger que Monsieur Y... est redevable envers l'indivision X...-Y...au titre de l'indemnité d'occupation de la somme arrêtée au 31 octobre 2010 de 29. 000 euros,
- dire que Monsieur Y... est redevable envers l'indivision des revenus locatifs perçus soit la somme de 34. 580 euros,
- condamner Monsieur Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués.

Monsieur Y... régulièrement assigné à sa personne n'a pas constitué avoué.

Il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2011.

*

* *
SUR CE :

Attendu que Madame X... qui ne réside pas dans l'appartement constituant le lot no2 constitué par Monsieur C...aux termes de son rapport d'expertise ne remplit pas les conditions fixées par l'article 831-2 du code civil pour bénéficier de l'attribution préférentielle de ce bien qu'elle sollicite ;

Que le jugement déféré qui l'a déboutée à juste titre de ce chef de demande ne peut ainsi qu'être confirmé sur ce point ;
Qu'il importe dès lors, afin d'éviter toute difficulté d'exécution ultérieure que l'appelante indique d'une part si elle entend maintenir sa demande de partage en nature, impliquant faute d'accord entre les ex-époux un tirage au sort des lots et sous-entendant le paiement d'une soulte pour celui qui sera attributaire du lot no1, précise d'autre part si elle est en mesure d'acquitter la soulte évaluée par l'expert judiciaire au cas où le tirage au sort la désignerait comme bénéficiaire de ce lot, ou si elle convient de la licitation des biens communs qu'elle avait sollicitée à titre subsidiaire dans ses dernières écritures de première instance ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution préférentielle du lot no2 formulée par Madame X...,

Invite celle-ci à préciser si elle maintient sa demande de partage en nature et si elle est en capacité d'acquitter la soulte évaluée par l'expert judiciaire au cas où le tirage au sort la désignerait comme attributaire de ce lot ou si elle convient de la licitation des biens communs, qu'elle avait sollicitée à titre subsidiaire dan ses dernières écritures de première instance,
Renvoie à cet effet la cause à l'audience de mise en état du 8 décembre 2011,
Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00553
Date de la décision : 12/10/2011
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-10-12;10.00553 ?
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