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12/10/2011 | FRANCE | N°10/00361

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 12 octobre 2011, 10/00361


Ch. civile A

ARRET No
du 12 OCTOBRE 2011
R. G : 10/ 00361 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 février 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 03/ 700

X...
C/
CONSORTS X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Toussaint X...né le 09 Novembre 1922 à CASABLANCA (MAROC) ...20166 PORTICCIO

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES : >
Monsieur François X...né le 20 Juin 1927 à PARTINELLO (20147) ... 52200 LANGRES

représenté par la SCP René JOBIN Philippe...

Ch. civile A

ARRET No
du 12 OCTOBRE 2011
R. G : 10/ 00361 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 février 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 03/ 700

X...
C/
CONSORTS X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Toussaint X...né le 09 Novembre 1922 à CASABLANCA (MAROC) ...20166 PORTICCIO

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

Monsieur François X...né le 20 Juin 1927 à PARTINELLO (20147) ... 52200 LANGRES

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP RETALI-GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA

Madame Marie Xavière X...épouse Z...née le 28 Mars 1933 à CASABLANCA (MAROC) ...13008 MARSEILLE 08

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP RETALI-GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 juin 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame

Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-France BENARD-DALESSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2011

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu le jugement rendu le 1er février 2010 par le tribunal de grande instance d'AJACCIO.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur Toussaint X...déposée au greffe le 10 mai 2010.

Vu les écritures de Monsieur Toussaint X...déposées au greffe le 8 septembre 2010.

Vu les écritures de Monsieur François X...et Madame X...Marie Xavière épouse Z...déposées au greffe le 2 novembre 2010.

Vu l'ordonnance de clôture du 20 janvier 2011.

*

* *
SUR CE :

Monsieur X...Pierre et Madame C...Angèle Marie dont le mariage a été célébré le 28 janvier 1922 par l'officier de l'état civil de la commune de PARTINELLO sans contrat de mariage préalable sont respectivement décédés le 6 août 1965 à AJACCIO et le 30 mai 1983 à MARSEILLE.

De leur union, sont nés trois enfants : Toussaint X..., François X...et Marie Xavière épouse Z....

Suivant exploit d'huissier délivré le 6 mai 2003, Monsieur Toussaint X...a assigné en partage devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO Monsieur François X...et Madame Marie Xavière X...épouse Z....

Selon jugement rendu le 15 décembre 2005, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a ordonné le partage, désigné Monsieur le président de la chambre départementale des notaires de la CORSE DU SUD pour y procéder et préalablement ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur Pierre Paul E....

Le 20 février 2008, l'expert a déposé son rapport.

Il n'est pas contesté par les parties que la masse successorale se compose comme suit :

- sur la commune de PARTINELLO :

propriétés bâties : section AB no 164 et 347 lieudit Partinello,
propriétés non bâties : section A no 134 lieudit chiustracciu, section A no 992, 993, 994 et 995 lieudit Pilastri,
- sur la commune de MARIGNANA :
propriétés non bâties : section A n o 31 lieudit Catarelle, section A no 413 lieudit capitanajo, section A no 413 lieudit Piazzilelu, et section A no 481 lieudit Ghidazzo.
Suivant jugement rendu le 1er février 2010, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a évalué l'actif successoral à la somme de 183. 590 euros, a dit que les droits de chaque partie s'élève à la somme de 61. 196, 67 euros (183. 590 : 3), a retenu des impenses à hauteur de 34. 556, 30 euros pour François et Marie Xavière X...et de 1. 112, 73 euros pour Toussaint X...et a validé un projet de partage en nature sous la forme de trois lots.

Monsieur Toussaint X...qui relève appel de cette décision conteste le montant retenu par le premier juge s'agissant des impenses et entend voir fixer une indemnité d'occupation à la charge de Monsieur François X...et Madame Marie Xavière X...à hauteur de la somme mensuelle de 250 euros pour la période de janvier 1985 à décembre 2008 s'agissant de l'immeuble cadastré AB no 164.

Monsieur François X...et Madame Marie Xavière X...interjettent quant à eux appel incident et demandent à la cour de fixer le montant des impenses à la somme de 57. 138, 44 euros (31. 025, 13 euros pour le bâti numéroté A 134 et 26. 113, 31 pour celui cadastré A 347) et de confirmer pour le surplus la décision déférée.

*

* *
MOTIFS :

Sur les impenses réalisées sur le bien cadastré AB 164 :

Cet immeuble qui est situé sur la commune de PARTINELLO se compose d'un rez de chaussée élevé d'un étage d'une surface habitable de 49, 95 mètres carrés outre un grenier de 7, 50 mètres carrés.

Il est établi et non contesté que les époux Z...et Monsieur François X...ont acquis la moitié indivise de ce bien suivant acte de Maître Joseph G...en date du 19 août 1989 et ont réhabilité celui-ci qui était à l'état de ruine tel que cela ressort des clichés photographiques produits aux débats par les intimés.

L'expert a évalué à la somme de 27. 208, 41 euros le montant des travaux effectués par Monsieur François X...et Madame Marie Xavière X...lesquels correspondent à des travaux de maçonnerie, sanitaires et menuiserie.

Monsieur Toussaint X...considère que les travaux réalisés par les intimés qui ont consisté à relier les deux habitations composant la maison pour n'en faire qu'une ne profitent qu'à ceux ci et n'ont pas à être supportés par l'indivision.

Cette affirmation est cependant contredite d'une part par l'acte de partage amiable du 1er septembre 1955 qui prévoit en page 7, 8, et 9 les séparations et ouvertures à réaliser et d'autre part par la nature des travaux entrepris qui ont eu pour objet de préserver et conserver le bien en cause, que les intimés ont ainsi réalisé les travaux nécessaires de clos et de couvert et à ce titre notamment la réfection totale de la toiture.

Monsieur Toussaint X...est en conséquence mal fondé à soutenir que les travaux en cause l'ont été dans le seul intérêt des intimés et pour leur seule partie privative.

Ceux-ci ont été évalués par l'expert comme il a été dit plus haut à la somme de 27. 208, 41 euros. Cette somme doit en conséquence être retenue sans qu'il y ait lieu de retrancher comme l'a fait le premier juge celle de 3. 835, 24 euros qui correspond aux travaux de sanitaires dés lors que ceux-ci ont été effectivement réalisés comme l'homme de l'art a pu le constater et que les intimés indiquent que l'absence d'alimentation en eau et électricité de la maison s'explique uniquement parce que le raccordement au réseau public reste lui à faire.

Le surplus de la demande des intimés qui n'est ni explicitée ni justifiée doit par contre être rejetée.

Les intimés étant propriétaires de la moitié de l'immeuble comme il a été dit plus haut, Monsieur Toussaint X...est redevable d'une indemnité égale au tiers de la moitié de la somme retenue, soit 27. 208, 41 euros : 2 = 13. 604, 28 : 3 = 4. 634, 73 euros, soit la somme de 2. 267, 36 euros à verser à chacun de ses coindivisaires.

Sur les impenses réalisées sur le bien cadastré AB 347 :

L'immeuble cadastré AB 347 est également situé sur la commune de PARTINELLO et est décrit par l'expert comme une construction datant des années 1960 en bon état d'entretien, correctement équipé notamment d'un chauffage central et d'une superficie de 62, 75 mètres carrés.

Monsieur Toussaint X...soutient que les travaux de toiture effectués sur ce bien qui ont consisté à changer un toit à deux pentes en un toit à une pente n'étaient pas nécessaires et n'ont pas à être pris en compte.

Il est établi cependant par les photographies produites que le toit en cause a toujours été à une pente et que son état exigeait des travaux de réfection.

Les travaux engagés à ce titre par les intimés ont été évalués par l'expert à la somme de 6. 446, 76 euros et globalement pour cet immeuble à la somme de 8. 826, 83 euros.

A celle-ci doit s'ajouter les travaux de chaudière à hauteur de la somme de 1. 219, 59 euros ainsi que celle de 1. 126, 71 euros qui correspond au paiement par les intimés de frais, taxes et assurances diverses.

Le surplus de la demande des intimés qui n'est pas explicitée doit être par contre rejetée.

Ainsi, les impenses effectuées par les intimés sur ce bien s'élèvent à la somme de 11. 163, 13 euros.

Monsieur Toussaint X...est en conséquence redevable du tiers de cette somme, soit celle de 3. 021, 84 euros, soit celle de 1. 618, 92 euros à chacun de ses coindivisaires.

Enfin, les dépenses effectuées par Monsieur Toussaint X...qui ne sont pas discutées sont de 1. 112, 73 euros.

En conséquence, Madame Marie Xavière X...épouse Z...devra indemniser Monsieur Toussaint X...d'un tiers des frais avancés par celui ci soit de la somme de 370, 91 euros (1. 112, 73 : 3).

Monsieur François X...devra indemniser Monsieur Toussaint X...d'un tiers également des frais avancés par ce dernier soit la somme de 370, 91 euros.

Ainsi, les droits des parties sont de, étant dit que l'actif est apprécié à la somme non discutée de 183. 590 euros :

- s'agissant de Madame Marie Xavière X...épouse Z...: 61. 196, 67 euros (183. 590 : 3) + 4. 634, 74 euros + 1. 618, 92 euros-370, 91 euros = 66. 871, 42 euros,
- s'agissant de Monsieur François X...: 61. 196, 67 euros + 4. 634, 74 euros + 1. 618, 92 euros-370, 91 euros = 66. 871, 42 euros,
- s'agissant de Monsieur Toussaint X...: 61. 196, 67 euros-4. 634, 73 euros-3. 021, 84 euros + 741, 82 euros = 54. 281, 92 euros.

Sur l'indemnité d'occupation :

Comme l'a dit à bon droit le premier juge, le jugement rendu le 15 décembre 2005 aujourd'hui définitif a dit n'y avoir lieu à indemnité d'occupation, faute pour Monsieur Toussaint X...d'avoir établi que ses coindivisaires jouissaient des biens en cause de façon exclusive.

De ce chef, le jugement doit en conséquence être confirmé.

Les autres dispositions du jugement qui ne sont pas contestées doivent également être confirmées. S'agissant du partage en nature qui est accepté par les parties, il y a lieu de donner acte aux intimés de ce qu'ils proposent compte tenu du caractère déséquilibré des lots constitués par l'expert que chacun des coindivisaires se voit attribuer deux pièces dans chacune des maisons indivises AB 164 et 347.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront employés en frais de partage et distraits au profit de Maître ALBERTINI, avoué à la cour qui en fait la demande.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement déféré en ce qui concerne le montant des impenses engagées par les intimés sur le bien cadastré AB 164 et en ce qui concerne en conséquence les droits des parties,

Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que les impenses réalisées par Madame Marie Xavière X...épouse Z...et Monsieur François X...sur le bien cadastré AB 164 s'élèvent à la somme de VINGT SEPT MILLE DEUX CENT HUIT EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES (27. 208, 41 euros),
Dit que l'indemnité que Monsieur Toussaint X...doit payer à Madame Marie Xavière X...épouse Z...et à Monsieur François X...s'élève à la somme de TROIS MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT SIX EUROS VINGT HUIT CENTIMES (3. 886, 28 euros) chacun,
Dit que les droits de Madame Marie Xavière X...épouse Z...sont de SOIXANTE SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET QUARANTE DEUX CENTIMES (66. 871, 42 euros),
Dit que les droits de Monsieur François X...sont de SOIXANTE SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET QUARANTE DEUX CENTIMES (66. 871, 42 euros),
Dit que les droits de Monsieur Toussaint X...sont de CINQUANTE QUATRE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES (54. 281, 92 euros),
Donne acte à Madame X...épouse Z...et à Monsieur Francs. X...de ce qu'ils proposent que chacun des coindivisaires se voient attribuer deux pièces dans chacune des deux biens indivis AB 164 et 347,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage ainsi que leur distraction au profit de Maître ALBERTINI, avoué à la cour.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00361
Date de la décision : 12/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-10-12;10.00361 ?
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