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28/09/2011 | FRANCE | N°11/00311

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 28 septembre 2011, 11/00311


Ch. civile A
ARRET No
du 28 SEPTEMBRE 2011
R. G : 11/ 00311 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 mars 2011 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G : 09/ a/ 27

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
ARRET MIXTE

APPELANTE :

Madame Henriette X...née le 08 Septembre 1932 à AJACCIO (20000) ...20000 AJACCIO

non comparante,
assistée de Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, substitué par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA
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Monsieur Jacky Y...pris en sa qualité de gérant de tutelle, par décision du 28 avril 2010 ... 20000 AJACCIO ...

Ch. civile A
ARRET No
du 28 SEPTEMBRE 2011
R. G : 11/ 00311 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 mars 2011 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G : 09/ a/ 27

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
ARRET MIXTE

APPELANTE :

Madame Henriette X...née le 08 Septembre 1932 à AJACCIO (20000) ...20000 AJACCIO

non comparante,
assistée de Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, substitué par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur Jacky Y...pris en sa qualité de gérant de tutelle, par décision du 28 avril 2010 ... 20000 AJACCIO

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 04 juillet 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2011

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 15 avril 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu l'arrêt cette Cour du 19 janvier 2011 annulant le jugement du 28 avril 2010.

Après avoir pris l'avis du parquet qui a préconisé la reprise de la procédure concernant Madame Henriette X...et procédé à l'audition de celle-ci, le juge des tutelles d'AJACCIO a, au visa du certificat médical du Docteur F...en date du 7 avril 2009 précisant que l'intéressée est atteinte d'un syndrome délirant chronique avec altération du jugement, par décision datée du 23 mars 2011 :

- placé celle-ci sous tutelle,
- fixé la durée de la mesure à 60 mois,
- désigné Monsieur Jacky Y...en qualité de mandataire judiciaire,
- maintenu son droit de vote.

Maître ARMANI, conseil de Madame Henriette X..., a relevé appel de cette décision par courrier en date du 17 mars réceptionné par le Tribunal d'instance le 25 mars 2011.

Madame X...fait observer que la décision querellée rendue le 23 mars 2011 lui a été signifiée le 14 mars précédent.

Elle précise que la mention de la date d'un jugement constitue une formalité substantielle, que la contradiction existant entre les mentions relatives à sa date équivaut à une absence de date et elle soulève la nullité du jugement déféré.

Elle soutient sur le fond que le juge des tutelles a basé sa décision sur un certificat médical datant du 23 mai et n'a ainsi pas été en mesure d'apprécier l'évolution de sa situation médicale d'autant que son auteur, le Docteur F..., n'est ni gériatre ni psychiatre et que son certificat comporte des mentions contradictoires.

Elle ajoute que rien n'établit que la mesure de tutelle s'avère en ce qui la concerne nécessaire au regard des buts définis par la loi ni que la protection dont s'agit qui constitue une limitation des droits fondamentaux de la personne et une ingérence dans sa vie privée réponde à son intérêt.

Elle conclut en conséquence à l'infirmation du jugement entrepris.

Monsieur Y...n'a présenté aucune observation.

Le Parquet Général à qui l'affaire a été communiquée s'en rapporte à l'appréciation de la Cour.

*

* *
SUR CE :

Sur la nullité du jugement déféré :

Attendu que c'est manifestement à la suite d'une erreur purement matérielle que le jugement déféré porte la date du 23 mars 2011 ;

Qu'en effet il ressort de la mention portée sur le procès-verbal d'audition de Madame X...en présence de son conseil en date du 23 février 2011 que celle-ci a été informée que par décision du même jour elle serait placée sous tutelle et Monsieur Y...désigné en qualité de tuteur ;

Que le jugement a ainsi été prononcé le 23 février et non le 23 mars 2011 ; qu'il a été notifié le 14 mars 2011 ;
Qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions de nullité de l'appelante, de procéder à la rectification de l'erreur matérielle que la décision déférée comporte quant à sa date et de dire qu'elle doit porter celle du 23 février 2011 à laquelle elle a été prononcée ;

Sur le fond :

Attendu que conformément à l'article 425 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée soit de ses facultés mentales soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux, cette mesure pouvant être limitée à l'une de ces deux missions ;

Attendu qu'en l'espèce le seul document médical versé au dossier date du 7 avril 2009 ;

Que compte tenu de l'ancienneté de l'examen de l'intéressée, il convient afin de vérifier son état de santé d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale, aux frais avancés du Trésor public ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare recevable l'appel de Madame Eva X...,

Rejette les conclusions tendant à la nullité du jugement,
Procède à la rectification de la date de ce jugement et dit qu'il doit porter la date du 23 février 2011,

Avant dire droit au fond,

Commet en qualité d'expert le Docteur Joseph A..., ..., avec mission :
- d'examiner Madame Henriette X...demeurant ...,
- dire si elle présente une altération de ses facultés mentales ou corporelles,
- dans l'affirmative donner tout élément d'information sur l'évaluation prévisible de cette altération,
- préciser les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation de la personne dans les actes de la vie civile tant patrimoniaux qu'à caractère personnel ainsi que sur l'exercice de son droit de vote,

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises de la Cour d'appel, rendue sur simple requête ou d'office,
Autorise l'expert à se faire assister de tout sapiteur de son choix, si nécessaire, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d'en aviser le magistrat chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instruction de la Cour, et de solliciter, si besoin est, une consignation supplémentaire à cet effet,
Dit que les frais afférents à cette mesure d'expertise seront pris en charge par le Trésor public,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires, et en remettre une copie à chacune des parties avant le délai de un mois à compter de sa saisine,
Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00311
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-09-28;11.00311 ?
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