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28/09/2011 | FRANCE | N°11/00215

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 28 septembre 2011, 11/00215


Ch. civile A
ARRET No
du 28 SEPTEMBRE 2011
R. G : 11/ 00215 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 avril 2010 Juge des tutelles d'AJACCIO R. G : 09/ a/ 00026

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
ARRET MIXTE

APPELANTE :

Madame Eva X...née le 19 Juin 1934 à AJACCIO (20000) ......20000 AJACCIO

Non comparante
assistée de Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIME :

Monsieur Jacky Y...pris en sa qualité de mandataire

judiciaire pour exercer les fonctions de tuteur afin de représenter Madame Eva X...et administrer ses biens et sa personne ...2...

Ch. civile A
ARRET No
du 28 SEPTEMBRE 2011
R. G : 11/ 00215 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 avril 2010 Juge des tutelles d'AJACCIO R. G : 09/ a/ 00026

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
ARRET MIXTE

APPELANTE :

Madame Eva X...née le 19 Juin 1934 à AJACCIO (20000) ......20000 AJACCIO

Non comparante
assistée de Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIME :

Monsieur Jacky Y...pris en sa qualité de mandataire judiciaire pour exercer les fonctions de tuteur afin de représenter Madame Eva X...et administrer ses biens et sa personne ...20000 AJACCIO

Non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 14 juin 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Bernard WEBER, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2011

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 22 mars 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Suivant la requête présentée le 23 avril 2009 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'AJACCIO en vue d'une mesure de protection à l'égard d'Eva X..., née le 19 juin 1934, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'AJACCIO a, par ordonnance du 4 mai 2009, déclaré la procédure d'ouverture d'une tutelle régulièrement introduite et placé l'intéressée sous sauvegarde de justice.

Par ordonnance du même jour, Monsieur Y...a été désigné avec exécution provisoire en qualité de mandataire spécial durant la durée du placement sous sauvegarde de justice.

Madame X...a formé un recours à l'encontre de ces deux décisions.

Ce recours a été rejeté par jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 26 octobre 2009.

Au vu du certificat médical délivre par le docteur D..., médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, après avoir procédé à l'audition de la personne protégée et de son mandataire Monsieur Y..., et pris l'avis du procureur de la République, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'AJACCIO a, par jugement du 28 avril 2010 :
- placé Eva X...sous tutelle,
- fixé la durée de la mesure à 60 mois et désigné Monsieur Jacky Y...pour la représenter et administrer ses biens et sa personne,
- ordonné la suppression de son droit de vote,
- rappelé au tuteur son obligation de faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée et en assurer l'actualisation et dit qu'il devra adresser un compte rendu annuel des diligences accomplies dans le cadre de la mission de protection,
- dit que la décision sera notifiée à l'intéressée et à son tuteur,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame X...au foyer ... où elle réside, lettre qui a été réceptionnée par cette maison de retraite le 22 juin 2010.

Madame Eva X...a formé par son conseil Maître ARMANI appel de ce jugement par courrier reçu au Tribunal d'instance d'AJACCIO le 18 février 2011.

Madame Eva X...expose en ses écritures déposées à l'appui de son recours que la décision déférée est contestable tant sur la forme que sur le fond.

Elle souligne qu'en application des articles 1230 et 1231 du code de procédure civile le jugement la plaçant sous tutelle aurait dû lui être personnellement notifié mais que tel n'a pas été le cas puisque l'avis de réception ne porte pas sa signature mais le tampon du foyer où elle réside.

Elle soutient que l'acte ne lui a pas été notifié à personne et qu'en absence de notification régulière, le délai d'appel n'a pu courir.

Elle demande à la Cour de constater que le principe du contradictoire a été violé, puisque son conseil n'a pas eu connaissance de l'audience du 28 avril 2010 et qu'il n'est pas justifié que ses droits lui aient été notifiés et notamment ceux de bénéficier d'un avocat et de pouvoir prendre connaissance de son dossier, l'audience de tutelle ne pouvant être de pure forme.

Elle fait valoir sur le fond que le premier juge s'est fondé sur le certificat médical établi par le docteur D...le 7 avril 2009, datant de plus d'une année au jour de sa décision sans apprécier l'évolution de sa situation médicale.

Elle ajoute que le juge des tutelles comme le Parquet ne pouvaient se fonder sur le rapport du 18 décembre 2008 du service communal d'hygiène de la santé de la ville d'AJACCIO et sur la procédure diligentée par le Commissariat d'AJACCIO.

Elle conclut en conséquence à l'infirmation du jugement.

Monsieur Jacky Y...ès qualités de tuteur de Madame Eva X...fait valoir qu'il a remis en main propre à cette dernière le courrier réceptionné par l'EPAD ... le 29 juin 2010 et qu'en conséquence les délais d'appel sont écoulés.

Il fait valoir sur le fond que le conseil de Madame Eva X...avait bien été avisé de la date d'audience suivant avis du 13 avril 2010 et que ce dernier pouvait parfaitement consulter le dossier en application de l'article 1221-1 du code de procédure civile.

Il précise que le Docteur D...est bien inscrit sur la liste des médecins spécialistes établie par le procureur de la République et que les dispositions de l'article 425 du code civil qui exige que l'altération qu'elle soit d'origine physique ou mentale doit être médicalement constatée ont bien été respectées.

Il ajoute que les rapports du service communal d'hygiène et du commissariat d'AJACCIO établissant que Madame Eva X...était devenue incapable de gérer ses affaires et d'accomplir elle-même les actes de la vie civile.

Il demande en conséquence à la Cour de déclarer son appel irrecevable et non fondé et de confirmer le jugement déféré.

Le Ministère Public à qui la procédure a été communiquée, s'en rapporte à l'appréciation de la Cour.

*

* *

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu qu'aux termes de l'article 1230-1 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur est notifié à la personne protégée elle-même ;

Qu'il ressort des dispositions combinées des articles 1230 et 1231 que toute décision du juge est notifiée à la diligence du greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le juge pouvant toutefois décider que les notifications seront faites par acte d'huissier de justice ;
Qu'en l'espèce la lettre de notification du jugement ordonnant la tutelle a été notifiée à Madame X...au foyer ... qui l'a réceptionnée sans la remettre à l'intéressée ainsi que le signale Monsieur Y...désigné en qualité de tuteur ;
Que cette notification n'ayant pas été faite à la personne de la majeure protégée et la remise à l'intéressée du courrier du tribunal par Monsieur Y...ne pouvant avoir ni valeur de notification au sens de l'article 1230 du code de procédure civile ni date certaine, alors qu'il n'a pas été décidé de recourir à une signification du jugement par huissier, force sera de constater que le délai de quinzaine de l'article 1239 n'a pas couru ;
Que le recours de Madame X...sera dès lors déclaré recevable ;

Sur la régularité de la procédure :

Attendu que si le dossier du juge des tutelles peut être consulté au greffe à tout moment de la procédure sur demande écrite par le majeur à protéger ou son avocat en application de l'article 1221-1 code de procédure civile, il ne saurait être fait grief au juge des tutelles de ne pas avoir avisé de cette possibilité Madame X...qui avait constitué avocat ;

Que cet argument sera rejeté ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier qu'avis de la date d'audience du 28 avril 2010 a bien été adressé à Maître ARMANI conseil constitué dans les intérêts de Madame X...le 23 avril 2010 par le greffe avec mention de la possibilité de consultation du dossier de l'intéressée auprès de lui ;

Que le greffe n'ayant pas l'obligation d'adresser ledit avis par lettre recommandée, l'argument de l'intéressée tendant à voir déclarer irrégulière la procédure suivie à son égard sera rejetée ;

Sur le fond :

Attendu que le seul document médical versé au dossier datant du 7 avril 2009, compte tenu de l'ancienneté de l'examen de l'intéressée, il convient afin de vérifier l'état de santé de celle-ci d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale, aux frais avancés du Trésor public ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare recevable l'appel de Madame Eva X...,

Constate qu'avis de la date d'audience et de la possibilité de consulter le dossier de l'intéressée avait bien été adressé par le greffe du tribunal d'instance d'AJACCIO à Maître ARMANI constitué dans les intérêts de Madame Eva X...,
Déclare régulière la procédure suivie à l'égard de celle-ci,
Avant dire droit au fond,
Commet en qualité d'expert le Docteur Joseph F..., ..., avec mission :
- d'examiner Madame Eva X...demeurant ...,
- dire si elle présente une altération de ses facultés mentales ou corporelles,
- dans l'affirmative donner tout élément d'information sur l'évaluation prévisible de cette altération,
- préciser les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation de la personne dans les actes de la vie civile tant patrimoniaux qu'à caractère personnel ainsi que sur

l'exercice de son droit de vote,

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises de la Cour d'appel, rendue sur simple requête ou d'office,
Autorise l'expert à se faire assister de tout sapiteur de son choix, si nécessaire, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d'en aviser le magistrat chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instruction de la Cour, et de solliciter, si besoin est, une consignation supplémentaire à cet effet,
Dit que les frais afférents à cette mesure d'expertise seront pris en charge par le Trésor public,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires, et en remettre une copie à chacune des parties avant le délai de un mois à compter de sa saisine,
Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00215
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-09-28;11.00215 ?
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