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28/09/2011 | FRANCE | N°10/00190

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 28 septembre 2011, 10/00190


Ch. civile A
ARRET No
du 28 SEPTEMBRE 2011
R. G : 10/ 00190 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 04 février 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 902
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Madame Pamela X...née le 19 Mars 1983 à SANT'ANDREA FRIUS (ITALIE) ...20000 AJACCIO
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Aljia FAZAI, avocat au barreau d'

AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2528 du 09/ 09/ 2010 accordée par le bureau...

Ch. civile A
ARRET No
du 28 SEPTEMBRE 2011
R. G : 10/ 00190 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 04 février 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 902
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Madame Pamela X...née le 19 Mars 1983 à SANT'ANDREA FRIUS (ITALIE) ...20000 AJACCIO
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Aljia FAZAI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2528 du 09/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :
Monsieur Roland Y...né le 02 Juillet 1979 à AJACCIO (20000) ...20000 AJACCIO
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 14 juin 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Bernard WEBER, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2011.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * De l'union libre ayant existé entre Monsieur Roland Y...et Madame Pamela X...est née une enfant Serena le 23 avril 2004 à AJACCIO.

Dans l'attente du rapport d'enquête sociale de Madame C..., le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO a, par jugement du 4 décembre 2008 :
fixé provisoirement la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père,
accordé à Madame Pamela X...un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera de la façon suivante :
- les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi après la classe au dimanche 19 heures,
- les mercredis après-midi de 14 heures à 18 heures,
- les 2ème et 4ème dimanches de chaque mois de 10 heures à 19 heures,
- la première moitié de toutes les vacances scolaires (grandes et petites) les années paires et la seconde moitié les années impaires étant précisé que :
. l'enfant pourra se rendre l'après-midi du 25 décembre chez le parent qui n'a pas en charge l'enfant lors de la première semaine des vacances de Noël,
. chacun des parents aura la possibilité d'entretenir des contacts téléphoniques avec Serena quand l'enfant sera au domicile de l'autre parent tous les soirs entre 19 heures et 19 heures 30,
sursis à statuer sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
sursis à statuer sur la demande présentée par Madame X...en application de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par décision du 4 février 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO a :
ordonné une enquête psychologique auprès de Monsieur Roland Y..., de Madame Pamela X...et de leur enfant commun Serena Y...,
désigné pour y procéder Madame D...qui devra dans le cadre de sa mission prendre connaissance du compte rendu rédigé par Madame E..." psychothérapeute " et prendre contact avec elle et se rapprocher du docteur F..., médecin de la PMI ayant assuré le suivi de l'enfant,
dans l'attente du dépôt d'enquête psychologique,
dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
fixé provisoirement la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père,
accordé à Madame X...un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera de la manière suivante :
- les 1er, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi après la classe au dimanche 19 heures,
- la fin de semaine comprenant la fête des mères ou des pères étant par ailleurs attribuée de plein droit au parent concerné,
- les mercredis après-midi de 14 heures à 18 heures si les horaires de travail de la mère le permettent,
- les 2ème et 4ème dimanches de chaque mois de 10 heures à 19 heures,
- la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires étant précisé que l'enfant pourra se rendre l'après-midi du 25 décembre chez le parent qui n'a pas en charge l'enfant lors de la première semaine des vacances de Noël,
- chacun des parents aura la possibilité d'entretenir des contacts téléphoniques avec Serena quand l'enfant sera au domicile de l'autre parent tous les soirs entre 19 heures et 19 heures 30,
ordonné le retrait par la mère, tel qu'elle s'y est engagée des photographies et du nom de l'enfant Serena du site internet qui les diffusent dans les plus brefs délais,
sursis à statuer sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun.

Madame X...a relevé appel de cette décision par déclaration du 2 mars 2010.

Par ses dernières conclusions auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus complet de ses moyens et prétentions, Madame X...qui a rejoint l'ITALIE où un emploi lui était proposé, demande que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant soit exercée conjointement par les deux parents sur l'enfant et sollicite le bénéfice d'un droit de visite et d'hébergement pendant l'intégralité des vacances scolaires à charge pour elle d'aller chercher l'enfant à AJACCIO et de l'y ramener.
Elle réclame en outre la condamnation de Monsieur Y...à lui payer une somme de 500 euros à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant douze mois par an.

En ses écritures déposées le 9 février 2011, Monsieur Y...conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé la résidence habituelle de l'enfant à son domicile, résidence que d'ailleurs l'appelante ne sollicite plus.
Il demande en revanche à la Cour de lui accorder l'exercice exclusif de l'autorité parentale en faisant observer qu'alors que le juge aux affaires familiales lui avait ordonné le retrait des photographies et du nom de l'enfant du site internet qui les diffuse, il a été alerté par l'existence d'un autre site internet où sont visibles des photographies de sa fille, ce qui démontre une fois de plus l'inconséquence et l'immaturité de Mademoiselle X....
Il fait observer que les conditions de vie de cette dernière en ITALIE étant totalement inconnues tout comme ses activités professionnelles, le droit de visite et d'hébergement devra s'exercer pendant la totalité des vacances de la Toussaint et la moitié des autres vacances en CORSE et non au domicile de la mère.
Il conclut au déboutement de la demande de pension alimentaire formée par Madame X...qui ne communique aucun élément relatif à ses moyens de vie et ne contribue nullement à l'entretien de l'enfant depuis de nombreuses années.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 avril 2011.

*
* *

SUR CE :

Sur l'autorité parentale et la résidence de l'enfant :

Attendu que Madame X...ne revendiquant pas la fixation de la résidence de l'enfant à son domicile compte tenu de son installation en ITALIE, le jugement déféré qui, au regard de l'intérêt de l'enfant, a fixé cette résidence au domicile de Monsieur Y...où selon le rapport d'expertise psychologique, elle dispose de repères propices à sa sérénité, sera confirmé ;

Attendu qu'aux termes des articles 372 et 373-2 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale et leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de cette autorité, le jugement ne pouvant confier cet exercice à l'un des deux parents que si l'intérêt de l'enfant le commande ;
Qu'en l'espèce, le rapport d'expertise psychologique établi par Madame D...avec conscience et compétence n'a mis en exergue chez Madame X...aucun élément d'instabilité ou de dangerosité physique et psychologique justifiant l'exercice exclusif par le père de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant ;

Attendu que si la décision déférée ayant ordonné le retrait des photographies de l'enfant diffusées par la mère sur un site internet ne peut qu'être confirmée, Serena qui n'est âgée que de sept ans devant être protégée et son avenir sauvegardé, cette seule diffusion ne saurait toutefois priver Madame X...de l'exercice de son autorité parentale ;
Que l'exercice en commun de l'autorité parentale retenu par le premier juge sera dès lors confirmé ;

Sur le droit de visite et d'hébergement de Madame X...:

Attendu que malgré l'éloignement des domiciles de parents, les relations mère-enfant doivent être préservées et la modification des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement fixées par le premier juge s'impose ;
Que toutefois les nouvelles conditions d'hébergement de l'enfant au domicile de la mère en ITALIE sont totalement inconnues, faute de précisions par celle-ci sur ce point comme sur ses activités professionnelles ;
Qu'aucune garantie n'étant offerte à ce jour par l'appelante qui ne communique même pas son adresse et le père manifestant dès lors une inquiétude légitime, le droit de visite et d'hébergement de Madame X...sera fixé sur le territoire français selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt ;

Attendu que la décision entreprise sera en conséquence réformée ;

Sur la contribution du père à l'entretien de l'enfant :

Attendu qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;

Attendu que la résidence de l'enfant étant fixée au domicile du père et Madame X...ne donnant aucune indication sur les revenus dont elle dispose, sa demande de contribution à l'entretien de l'enfant n'est pas justifiée et sera purement et simplement rejetée ;

Sur les dépens :

Attendu que s'agissant de l'enfant commun, les dépens de la procédure exposés à ce jour seront partagés par moitié entre les parties.

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme les dispositions du jugement déféré relatives à l'exercice en commun par les deux parents de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant, la résidence de celle-ci au domicile du père, le retrait des photographies de l'enfant du site internet qui les diffuse,
Y ajoutant,
Déboute Madame Pamela X...de sa demande de contribution à l'entretien de l'enfant,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Dit que le droit de visite et d'hébergement de Madame Pamela X...s'exercera sur le Territoire Français pendant la totalité des vacances de la Toussaint, de Février et de Pâques ainsi que pendant la moitié des vacances de Noël et d'Eté au cours de leur première partie les années paires et pendant leur seconde partie les années impaires à charge pour Madame Pamela X...de venir chercher l'enfant au domicile de Monsieur Roland Y...et de l'y ramener,
Fait masse des dépens de la procédure et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00190
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-09-28;10.00190 ?
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