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28/09/2011 | FRANCE | N°10/00028

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 28 septembre 2011, 10/00028


Ch. civile A

ARRET No
du 28 SEPTEMBRE 2011
R. G : 10/ 00028 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 décembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 973

Y...
C/
X... X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :

Madame Joséphine Y... épouse X... née le 23 Novembre 1931 à BASTIA (20200)... 20137 PORTO-VECCHIO

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean COMITI, avocat au ba

rreau d'AJACCIO

INTIMES :

Madame Andrée X... épouse A... née le 24 Octobre 1957... 20137 PORTO-VECCHIO

représentée par ...

Ch. civile A

ARRET No
du 28 SEPTEMBRE 2011
R. G : 10/ 00028 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 décembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 973

Y...
C/
X... X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :

Madame Joséphine Y... épouse X... née le 23 Novembre 1931 à BASTIA (20200)... 20137 PORTO-VECCHIO

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

Madame Andrée X... épouse A... née le 24 Octobre 1957... 20137 PORTO-VECCHIO

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-Baptiste APPIETTO, avocat au barreau d'AJACCIO
Monsieur Dominique Antoine X... né le 01 Janvier 1962... 20137 PORTO-VECCHIO

représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-Baptiste APPIETTO, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Bernard WEBER, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *Monsieur Jean Dominique X... est décédé le 18 décembre 2003 à PORTO-VECCHIO, laissant pour lui succéder sa veuve née Joséphine Y... et ses deux enfants nés d'une précédente union, Andrée X... épouse A... et Dominique X....

Aux termes d'un testament olographe en date du 25 janvier 1993, le de cujus a légué à son épouse la plus forte quotité disponible permise par la loi.

Suivant acte du 14 avril 2006, celle-ci a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit.

Andrée et Dominique X... ont introduit le 5 août 2008 à l'encontre de Joséphine X... une action en partage des biens de la succession de leur père devant le Tribunal de grande instance d'AJACCIO.

Par jugement du 7 décembre 2009, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a, au visa des articles 757, 815, 816, 822, 831 et 831-2 du code civil, après avoir considéré que Madame Joséphine X... ne pouvait en l'espèce recueillir que la propriété du quart de la succession de son époux :
dit que Monsieur Dominique X..., Madame Andrée A... et Madame Joséphine Y... veuve X... se trouvent en état d'indivision et déclaré recevable l'action en partage,

rejeté la demande maintien dans l'indivision formée par Madame Joséphine veuve X...,
ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens indivis entre Madame Andrée A..., Monsieur Dominique X... et Madame Joséphine Y... veuve X..., biens relevant de la succession de Monsieur Jean Dominique X..., décédé le 18 décembre 2003,
attribué à titre préférentiel à Madame Joséphine Y... veuve X..., l'immeuble sis à PORTO-VECCHIO, lieudit..., Lot 91, cadastré section AL 243 et AM 175 ainsi que le mobilier le garnissant,
rappelé que l'attribution préférentielle est accordée à charge de soulte s'il y a lieu,
débouté Madame veuve X... de sa demande de remboursement des impenses, taxes et impôts exposés pour l'immeuble qui lui a été attribué,
débouté Madame Andrée A... et Monsieur Dominique X... de leur demande visant à voir dire que Madame veuve X... sera tenue de participer à proportion de ce dont elle jouit (dépenses d'entretien et contributions),
désigné Monsieur le Président de la Chambre départementale des Notaires de la Corse du Sud avec faculté de délégation, aux fins de procéder à ces opérations ainsi qu'un magistrat du siège en qualité de juge commissaire,
dit que Monsieur le Président de la Chambre départementale des Notaires devra aviser sans délai les parties, l'expert et le tribunal du nom du notaire désigné par ses soins,
renvoyé dès à présent les parties devant le notaire désigné,
dit que le notaire désigné devra dès à présent et sans attendre la fin des opérations d'expertise, convoquer les parties, leur réclamer les provisions utiles et fixer les droits des parties en considération des différents actes déjà établis,
ordonné, préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir, une expertise des biens relevant de l'indivision,

commis en qualité d'expert Monsieur Pierre E..., expert inscrit sur les listes de la Cour d'appel de PARIS, domicilié..., 75006 PARIS, téléphone : ..., avec pour mission de :

- décrire la masse indivise, soit :
. visiter les immeubles se trouvant en indivision entre les parties,. inventorier l'ensemble des tableaux, oeuvres de Monsieur Jean Dominique X... existant à la date de son décès, entreposés dans les lieux appartenant au défunt, à sa veuve ou mis en dépôt chez les galeristes à fin de vente,. dresser inventaire des autres biens mobiliers (meubles meublants, bijoux, comptes valeurs mobilières...)

- procéder à l'évaluation de la masse indivise à la date la plus proche du rapport d'expertise : au besoin s'adjoindre un sapiteur,
- dire si les biens sont partageables en nature, dans l'affirmative, composer des lots en vue d'une attribution, dans la négative, donner tous éléments permettant de fixer la mise à prix en cas de licitation,
- plus généralement, faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l'information du tribunal quant au présent litige,
- donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il aura imparti avant d'établir son rapport définitif,
réservé l'ensemble des demandes dont les dépens et les frais irrépétibles.

Madame Joséphine X... née Y... a relevé appel de cette décision par déclaration du 12 janvier 2010.

En ses dernières écritures déposées le 12 octobre 2010, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses prétentions, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré.

Elle fait valoir que le premier juge a commis une erreur de droit en relevant d'office l'irrégularité de l'option formalisée sur le fondement des dispositions testamentaires de son époux décédé, au regard des dispositions de l'article 757 du code civil, alors que celui-ci est inapplicable en l'espèce et qu'elle pouvait cumuler droits successoraux et libéralités conformément aux dispositions de l'article 1094-1 du code civil trouvant application en l'espèce suivant l'avis de la Cour de cassation du 26 septembre 2006.
Elle demande à la Cour à titre principal de constater ce point et de dire irrecevable la demande de partage judiciaire à défaut de tentative de partage amiable, alors qu'elle n'a fait aucune obstruction, a confié le dossier de la succession à la SCP GAFFORI-CRESPIN notaires à PORTO-VECCHIO et que les inventaires des biens sollicités ont été réalisés en sa présence et avec son accord.
Elle conclut subsidiairement au sursis au partage et au maintien de l'indivision eu égard à son âge (80 ans), selon les dispositions des articles 822 et 823 du code civil dont les conditions d'application sont réunies pour une durée de cinq ans, laquelle peut être renouvelée jusqu'à son décès.
Elle sollicite très subsidiairement un droit viager sur le logement et demande à la Cour de constater qu'elle renonce à solliciter l'attribution préférentielle.
Elle conclut enfin à la condamnation des intimés à lui rembourser le montant des impenses, impôts, taxes et travaux de grosses réparations réglés par elle-même sur le bien de... depuis le décès de son époux ainsi que leur condamnation solidaire à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel.

Par conclusions déposées le 8 septembre 2010 auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de leurs moyens et conclusions, Madame Andrée A... et Monsieur Dominique X... sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'action en partage,
- dit n'y avoir lieu à maintien dans l'indivision,
- ordonné l'expertise habituelle,
- débouté Madame Y... de ses demandes de remboursement des impenses, taxes et impôts relatifs aux immeubles quelle occupe.
Ils demandent à la Cour de leur donner acte de ce qu'ils ne s'opposent pas au souhait de l'appelante de résider dans la villa de... en vertu des dispositions de l'article 764 du code civil à charge que soit établi l'inventaire des meubles et l'état des meubles visé à l'alinéa 4 de ce même article et sous réserve tant de l'application des articles 631 et 634 du code civil que de sa participation en proportion de ses droits aux dépens d'entretien et au paiement des contributions en vertu des dispositions des articles 625 et suivants du code civil depuis l'ouverture de la succession.
Ils font valoir que l'expert commis devra faire l'historique de l'usage qui a été fait de la villa de... depuis 2003.

Ils demandent que :

- tous les frais engagés, notamment, au titre des procès-verbaux d'inventaire des trois huissiers commis le 30 mars 2007 par leurs soins soient qualifiés de frais privilégiés de partage, lesquels devront être supportés par chaque indivisaire au prorata de ses droits,
- qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils se réservent le droit d'élever tout autre moyen et toute autre prétention dans le cadre du présent partage et suivi de l'expertise à intervenir,
- que l'appelante soit condamnée à leur payer 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 20 janvier 2011.

*
* *
SUR CE :

Attendu que Jean Dominique X... est décédé le 18 décembre 2003, laissant pour lui succéder ses deux enfants Andrée épouse A... et Dominique ainsi que son épouse en secondes noces née Joséphine Y... avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens depuis le 21 septembre 1970 ;

Qu'il a par testament du 25 janvier 1993, légué à celle-ci la plus forte quotité disponible permise par la loi ;

Attendu que le 14 avril 2006, Madame Joséphine X... a opté pour que ce legs s'exécute pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit ;

Que cette option lui étant parfaitement ouverte en vertu des dispositions de l'article 1094-1 du code civil, c'est à tort que le premier juge lui a méconnu ce droit par application des dispositions de l'article 757 du code civil, lesquelles ne sont applicables qu'à défaut de dispositions testamentaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Que le jugement déféré ne peut qu'être infirmé de ce chef ;

Attendu que l'appelante ne peut dénier aux intimés le droit d'intenter une action en partage judiciaire, laquelle est parfaitement recevable, d'autant que la masse à partager est composée de nombreux tableaux dont la valeur n'est pas déterminée et qu'une expertise s'impose pour la fixer ;

Que le jugement déféré qui a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidations et partage des biens relevant de la succession de feu Dominique X... et préalablement à ces opérations et pour y parvenir une expertise confiée à Monsieur E... sera confirmé ;

Qu'il n'en demeure pas moins que du fait du legs dont elle est bénéficiaire et de l'option opérée par ses soins, Madame X... a depuis l'ouverture de la succession, la jouissance de tous les biens composant celle-ci ;

Attendu que l'appelante a indiqué dans ses dernières écritures renoncer à l'attribution préférentielle de l'immeuble à usage d'habitation qu'elle occupait avec son mari et où elle continue de résider, attribution qu'elle avait sollicitée et obtenue en première instance sous réserve du paiement d'une soulte qu'elle soutient ne pas pouvoir acquitter au regard de la valeur du bien litigieux ;

Qu'eu égard à son âge (80 ans) et à ce dernier argument digne d'être pris en considération, le jugement entrepris lui accordant cette attribution préférentielle sera réformé sur ce point ;

Attendu que disposant de la jouissance de ce bien du fait du legs dont elle bénéficie et de l'option retenue et non d'un simple droit d'usage sur celui-ci, elle n'apparaît pas fondée à solliciter le maintien dans l'indivision auquel s'oppose les intimés et qui serait en tout état de cause limité à la maison d'habitation sise dans le lotissement... conformément aux dispositions des articles 821-1 et 822 du code civil ;

Que si elle est tenue d'assumer les réparations d'entretien prévues par l'article 605 du code civil et doit être déboutée de la demande d'impenses qu'elle formule, elle est fondée à mettre l'immeuble en location sans que les intimés puissent lui dénier ce droit ;
Que la demande de complément de mission qu'ils formulent afin de quantifier le montant des locations réalisées sera en conséquence rejetée ;
Qu'il en sera de même des demandes qu'ils présentent sur le fondement des articles 631 et 634 du code civil lesquels concernant les usagers et ne sont pas applicables en l'espèce ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens d'instance et d'appel exposés à ce jour seront employés en frais privilégiés de partage ;

Qu'il en sera de même des frais d'inventaire des trois huissiers commis le 30 mars 2007.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de maintien dans l'indivision, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendants de la succession de feu Dominique X..., débouté Madame X... de sa demande de remboursement des impenses, désigné Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires pour y procéder et commis un magistrat du siège pour surveiller ces opérations, confié une expertise à Monsieur Pierre E...,

Le réforme en ce qu'il a dit que Madame X... ne pouvait recueillir que le quart de la succession de son mari et attribué à celle-ci l'attribution préférentielle de l'immeuble sis dans le lotissement... à PORTO-VECCHIO,
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit que Madame X..., bénéficiaire d'un legs de son conjoint pouvait exercer un droit d'option et opter pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit,
Dit qu'elle est de ce fait en jouissance depuis l'ouverture de la succession de tous les biens composant celle-ci,
Constate que Madame X... a renoncé à sa demande d'attribution préférentielle,
Dit n'y avoir lieu à statuer de ce chef,
Y ajoutant,
Rejette les demandes des intimés relatives au complément de mission pour quantifier le montant des locations réalisées comme à l'application des articles 631 et 634 du code civil,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens exposés à ce jour seront employés en frais privilégiés de partage comme les procès-verbaux d'inventaire des huissiers commis le 30 mars 2007.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00028
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-09-28;10.00028 ?
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