La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2011 | FRANCE | N°09/00484

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 28 septembre 2011, 09/00484


Ch. civile A
ARRET No
du 28 SEPTEMBRE 2011
R. G : 09/ 00484 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement mixte du 15 mai 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 05/ 1464

X...
C/
A...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Jean Noël X... né le 13 Janvier 1955 à MEKNES (MAROC)...

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me Danielle BOUTTEN-NICOLAI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame Yveline, Jeanne, Paul

ette A... épouse X......

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Gilles ANTOM...

Ch. civile A
ARRET No
du 28 SEPTEMBRE 2011
R. G : 09/ 00484 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement mixte du 15 mai 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 05/ 1464

X...
C/
A...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Jean Noël X... né le 13 Janvier 1955 à MEKNES (MAROC)...

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me Danielle BOUTTEN-NICOLAI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame Yveline, Jeanne, Paulette A... épouse X......

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Doris Toussaint, avocat au barreau de BASTIA,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 1661 du 25/ 06/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 14 juin 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Bernard WEBER, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2011
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Monsieur X... et Madame A... ont contracté mariage le 9 avril 1977 par devant l'officier d'état civil de la commune de BOURGES (CHER) sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants, actuellement majeurs sont issus de cette union :
- Damien le 17 avril 1979,
- Celine le 27 septembre 1982.
Après avoir obtenu par ordonnance de référé du 29 avril 2005 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA l'autorisation de résider séparément et l'attribution de la jouissance du domicile conjugal jusqu'à la tentative de conciliation, Madame X... a présenté une requête en divorce en application de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation du 15 novembre 2005, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA a :
- renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales, pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets en rappelant aux époux les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile,
- autorisé les époux à résider séparément l'un de l'autre :
le mari :...,
la femme : au domicile conjugal, sis..., à charge pour elle de payer les charges s'y rapportant (taxe d'habitation, charges de copropriété),
- fait défense à chacun d'entre eux de troubler son conjoint à sa résidence et les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,
- ordonné que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
- attribué à l'épouse la jouissance du logement et du mobilier du ménage pendant la durée de la procédure,
- dit que le devoir de secours prendra la forme de jouissance gratuite du domicile conjugal,
- dit que Monsieur X... prendra en charge le remboursement des deux échéances restant à courir sur le crédit immobilier,
- dit que la taxe foncière relative à l'appartement de Montesoro sera acquittée par moitié par chacun des époux,
- désigné le président de la chambre des notaires de la Haute-Corse, ou son délégataire, en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager,
- enjoint aux époux de rencontrer un médiateur familial et les a renvoyés à cet effet vers Madame F...(CAF Haute-Corse, service de médiation familiale, centre social François Marchetti Route Royale Paese Novu 20600 BASTIA, tél :...),
- fixé à 400 euros par mois la somme que Monsieur X... devra verser à sa fille Céline pour son entretien et son éducation, et à 100 euros par mois la somme versée au même titre par Madame A..., sommes qui seront directement versées entre les mains de Céline avant le 10 de chaque mois et seront indexées sur l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains série France entière avec pour indice de référence celui du mois de décembre 2005.
Par jugement du 15 mai 2009, le juge aux affaires familiales a :
- déclaré irrecevable le moyen tiré de la nullité de l'acte d'assignation,
- prononcé le divorce des époux A.../ X... aux torts partagés,
- dit que Madame A... n'usera plus du nom de son époux,
- dit que le présent jugement prendra effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 novembre 2005,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et commis, en tant que de besoin, pour y procéder, le président de la chambre départementale des notaires de Haute-Corse ou son délégataire et pour surveiller les opérations, le président du Tribunal de grande instance de BASTIA ou son délégué, en qualité de juge commis chargé de suivre les opérations de liquidation après divorce,
- dit que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un ou l'autre des époux aurait pu accorder à son conjoint, en application de l'article 265 du code civil,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté la demande d'attribution préférentielle,
- dit que la demande au titre de la prestation compensatoire formée par Madame A... est bien fondée en son principe,
- ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure et invité Madame A... à chiffrer sa demande de prestation compensatoire en capital (et le cas échéant à préciser les modalités de versements de celui-ci),
- réservé la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la question des dépens.
Monsieur Jean Noël X... a relevé appel d ece jugement par déclaration d'appel du 3 juin 2009.
Par jugement du 4 septembre, le juge aux affaires familiales de BASTIA a :
- condamné Monsieur X... à payer à Madame A... une prestation compensatoire de 25. 000 euros,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens, les a mis à la charge de chacune des parties par moitié et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Monsieur X... a interjeté appel de cette décision le 8 décembre 2009.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 13 janvier 2010.
Monsieur Jean Noël X... a saisi le conseiller de la mise en état d'une requête tendant à voir prononcer la nullité de la signification de l'ordonnance de non-conciliation du 8 novembre 2005 et l'assignation en divorce qui s'est déclaré incompétent au profit de la Cour, seule compétente pour statuer au fond sur les demandes afférentes au jugement critiqué.
En ses dernières écritures déposées le 6 avril 2011 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur X... conteste la régularité de la signification de l'assignation en divorce et de l'ordonnance de non-conciliation en faisant valoir que cet acte a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses alors que la " signification à personne " est la règle et qu'en cas d'impossibilité, il appartient à l'huissier d'entreprendre toutes les diligences nécessaires pour obtenir la nouvelle adresse de l'intéressé, ces négligences entraînant la nullité de ces actes.
Le premier juge ayant rejeté cette demande au motif qu'il résulte de l'article 771 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, il saisit la Cour de cette demande et conclut à l'infirmation du jugement déféré.
Il sollicite quant au fond le déboutement de Madame A... de sa demande en divorce aux torts de son mari en faisant valoir qu'il ne s'est jamais montré violent à l'égard de son épouse.
Il conclut au déboutement de l'intimée de sa demande d'attribution préférentielle ainsi que de sa demande de jouissance gratuite ou non de l'appartement qu'elle occupe jusqu'à la vente.
Il sollicite reconventionnellement le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame A... à laquelle il reproche son infidélité notoire en demandant l'écoute d'une cassette d'enregistrement. Il lui fait grief en outre d'avoir porté plainte contre lui alors qu'elle savait qu'il ne l'avait pas blessée.
Il demande en outre à la Cour de :
- dire n'y avoir plus lieu à versement d'une pension alimentaire à
la charge des parents pour l'entretien et l'éducation de Céline,
- dire que les effets du divorce entre époux seront reportés au 30 janvier 2005, date de l'assignation en référé et de débouter Madame A... de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Sur le jugement du 4 septembre 2009 allouant à Madame A... une prestation compensatoire de 25. 000 euros, il demande à la Cour de dire cette décision nulle et de nul effet et partant sa signification opérée le 27 novembre 2009, en faisant grief au premier juge d'avoir statué alors qu'il était dessaisi de l'affaire en raison de l'effet dévolutif de l'appel de la précédente décision.
Il s'oppose en toute hypothèse au versement d'une quelconque prestation compensatoire.
Il sollicite subsidiairement avant dire droit sur ce point la production par Madame A... des originaux du rapport B...et des documents ASSEDIC la concernant ainsi que la production des relevés bancaires des deux comptes ouverts par Madame A... à La Poste sur une durée d'un an précédant l'ordonnance de non-conciliation.
Il conclut enfin à la rectification de l'ordonnance de non-conciliation en demandant à la Cour de dire que le logement sis... lui a été attribué en jouissance exclusive gratuite.
Il réclame enfin la condamnation de Madame A... au paiement à son bénéfice d'une somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, d'une somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et subsidiairement de faire application de l'article 696 du code de procédure civile à son profit.
Par conclusions déposées le 4 novembre 2010 auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Madame A... demande à la Cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l'appel interjeté par Monsieur X... à l'encontre du jugement déféré.
Elle soutient que la procédure est régulière et conclut au déboutement de Monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle conclut en raison des violences dont elle a été victime au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux et conteste les
relations extra-conjugales que ce dernier lui prête, ne reconnaissant que celle qu'elle a entretenue bien après la séparation du couple en novembre 2008.
Elle sollicite le versement d'une prestation compensatoire sous forme d'une somme en capital de 204. 000 euros.
Elle demande à la Cour de dire que l'appartement sis Résidence de Montesoro lui sera attribué à titre préférentiel, d'ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, de supprimer la pension alimentaire mise à la charge des parents pour l'entretien et l'éducation de Céline et de condamner Monsieur X... aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 avril 2011.
*
* *
SUR CE :
Sur la recevabilité des appels :
Attendu que les appels interjetés par Monsieur X... dans le mois des décisions querellées sont recevables en la forme ;
Sur la nullité de la signification de l'ordonnance de non-conciliation et de l'assignation en divorce :
Attendu que l'irrégularité soulevée concernant la signification de l'acte introductif d'instance, saisissant le Tribunal, le premier juge a considéré à juste raison qu'il s'agissait d'une exception de procédure qui aurait dû être soumise au juge de la mise en état en application de l'article 771 du code de procédure civile ;
Qu'en tout état de cause Monsieur X...qui ne justifie nullement du grief qui lui a été occasionné par l'acte litigieux qui a été signifié à l'adresse qu'il avait lui-même donnée, son argumentation tendant à la nullité de la signification de l'acte introductif d'instance ne peut qu'être rejetée ;
Sur le divorce :
Sur la cause du divorce :
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Que de plus, l'article 245 du même code dispose que " les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre " ;

Qu'en outre, il importe de rappeler que l'introduction d'une demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre après l'ordonnance de non-conciliation ;
Qu'en l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge si les documents versés aux débats par l'épouse ne permettent pas de rapporter la preuve des coups que Monsieur X...lui aurait portés, ils démontrent en revanche le comportement coléreux et menaçant du mari ;
Que Ghislaine A... relate dans son attestation du 26 septembre 2006 la " façon de s'exprimer parfois méprisante voire agressive quand Monsieur X...s'adressait à sa soeur " ;
Que par ailleurs sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'écoute de l'enregistrement que le mari formule, l'infidélité de l'épouse est établie par les attestations de Mesdames J...et K...produites par le mari ;
Que l'intimée elle-même reconnaît dans ses écritures avoir entretenu une relation extra-conjugale après l'ordonnance de non-conciliation ;
Qu'ainsi il résulte des pièces de la procédure la preuve que les époux ont chacun par leur attitude contraire tant aux devoirs de fidélité et de respect conduit le foyer à sa désintégration sans que l'on puisse davantage en rattacher à l'un plutôt qu'à l'autre la responsabilité objective.
Que ces faits imputables aussi bien à l'un qu'à l'autre des époux constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, et justifient le prononcé du divorce aux torts partagés des époux.
Que le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les conséquences du divorce :
Sur la demande de dommages et intérêts :
Attendu que le divorce étant prononcé aux torts partagés et Monsieur X... ne rapportant pas la preuve d'aucun préjudice susceptible d'indemnisation, la demande qu'il présente de ce chef sera rejetée ;
A l'égard de l'enfant majeure :
Attendu qu'il y a lieu de constater que les deux époux sollicitent la suppression de la contribution à l'entretien de leur fille Céline qui n'est plus à leur charge ;
Que cette demande sera dès lors accueillie ;
A l'égard des époux :
- Sur le nom et la révocation des avantages matrimoniaux :
Attendu que les dispositions du jugement déféré qui ne sont pas critiquées sur ces points seront confirmées ;
- Sur la demande d'attribution préférentielle formée par l'épouse :
Attendu que si le logement sis ...constitue pour Madame A... son domicile et son lieu de travail puisqu'elle y exerce son activité d'assistance maternelle, et si l'attribution préférentielle n'est pas subordonnée à l'évaluation préalable du bien ni à l'établissement d'un compte entre les copartageants, il n'en demeure pas moins, ainsi que l'a relevé justement le premier juge qu'il n'est pas acquis que ce bien comme celui sis... dépendant de la communauté aient une valeur vénale quasiment identique et que Madame A... soit en mesure de régler une soulte à Monsieur X... ;
Que le jugement rejetant la demande d'attribution préférentielle sera dès lors confirmé ;
- Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux :
Attendu que les dispositions du jugement déféré ordonnant cette liquidation en application de l'article 267 du code civil et désignant à cet effet un notaire et un juge commis pour en surveiller les opérations ne peuvent qu'être confirmées ;
- Sur la date d'effet du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens :
Attendu qu'aux termes de l'article 262-1 du code civil le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour faute comme cela est le cas en l'espèce à la date de l'ordonnance de non-conciliation ;
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ;
Attendu que Monsieur X... demande devant la Cour le report de cette date au 30 janvier 2005 date de l'assignation en référé diligentée par l'épouse aux fins d'obtenir une résidence séparée ;
Attendu que Madame A... n'ayant formulé aucune observation de ce chef et la cohabitation des époux ayant cessé antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation puisque l'épouse avait sollicité une résidence séparée, la date des effets du divorce sera reportée au 30 janvier 2005 et le jugement entrepris réformé en ce sens ;
- Sur la demande de rectification de l'ordonnance de non-conciliation en ce qui concerne la jouissance exclusive gratuite du bien d'...:
Attendu qu'aucun élément ne permettant la rectification de cette décision et la question de la jouissance de ce bien ne pouvant être réglée que dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ci-dessus ordonnée, la demande présentée par Monsieur X... sur ce point ne peut qu'être rejetée ;
- Sur la prestation compensatoire :
Attendu que le principe du versement d'une telle prestation au bénéfice de Madame A... a été retenu par le jugement de divorce qui a été frappé d'appel avant que le premier juge ne statue sur le montant de cette prestations aux termes du jugement du 4 septembre 2009 ;
Attendu que Monsieur X... ayant par appel du 3 juin 2009 déféré à la Cour le principe du divorce et ses conséquences, et donc la question de la prestation compensatoire, le jugement du 4 septembre 2009 fixant le montant de cette prestation en dépit de l'effet dévolutif de cet appel ne peut qu'être annulé ;
Attendu que les parties s'étant expliquées sur la prestation compensatoire réclamée par Madame A... à laquelle s'oppose Monsieur X..., la Cour fera usage de son droit d'évocation pour statuer tant sur le bien fondé que sur le montant de cette prestation ;
Attendu qu'en application des articles 270 et 271 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;
Que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, le juge prenant en considération à cet effet la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
Qu'en outre, l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux doit être appréciée au regard de la situation des époux lors du prononcé du divorce ;
Qu'en l'espèce, la situation actuelle des parties telle qu'elle ressort des pièces produites, est la suivante :
- Madame A..., assistante maternelle, a perçu à ce titre en 2010 une rémunération annuelle nette de 11. 096 euros.
Elle occupe à titre gratuit le logement familial à BASTIA et assume les charges courantes y afférent.
- Monsieur X..., retraité de la gendarmerie, dispose de revenus qui s'élevaient en 2010 à 22. 114 euros et possède outre les biens dépendant de la communauté un appartement acheté à ....
Attendu que compte tenu de la durée du mariage (30 ans), du fait que l'épouse qui a privilégié la carrière de son mari, et élevé deux enfants ne travaille que depuis 1997 et ne pourra bénéficier que de droits à retraite modestes compte tenu de la durée de son activité professionnelle, il apparaît, sans qu'il y ait lieu d'accueillir la demande de production de documents supplémentaires formulée par l'appelant, que la rupture du lien matrimonial est de nature à créer une disparité dans la situation respective des époux au détriment de Madame A... qu'il convient de compenser par l'allocation d'une prestation compensatoire d'un montant de 30. 000 euros ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu'en l'espèce, le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux qui succombent tous deux au moins partiellement en leurs prétentions, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties l'intégralité des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Sur les dépens :
Attendu qu'il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare les appels interjetés par Monsieur X... recevables en la forme,
Annule le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 4 septembre 2009,
Confirme le jugement de cette même juridiction du 15 mai 2009 en ce qu'il a déclaré irrecevable le moyen tiré de la nullité de l'acte d'assignation, prononcé le divorce des époux A...-X...aux torts partagés, ordonné sa publication, dit que Madame A... n'usera plus du nom de son époux, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux en commettant pour y procéder le président de la Chambre départementale des notaires de Haute-Corse ou son délégataire et pour surveiller les opérations le président du Tribunal de grande instance de BASTIA ou son délégué en qualité de juge commis, dit que le jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, rejeté la demande d'attribution préférentielle, et dit que la demande au titre de la prestation compensatoire formée par Madame A... est bien fondée en son principe,
Le réforme pour le surplus,
Dit que la décision du divorce prendre effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 30 janvier 2005,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts et de rectification de l'ordonnance de non-conciliation formulée par Monsieur X...,
Dit que la contribution des deux époux à l'entretien et à l'éducation de Céline sera supprimée,
Evoquant quant au montant de la prestation compensatoire due à Madame A...,
Condamne Monsieur Jean Noël X... à payer à Madame Yveline A... une somme de TRENTE MILLE EUROS (30. 000 euros) à titre de prestation compensatoire,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens d'instance et d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00484
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-09-28;09.00484 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award