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28/09/2011 | FRANCE | N°09/00466

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 28 septembre 2011, 09/00466


Ch. civile A

ARRET No
du 28 SEPTEMBRE 2011
R. G : 09/ 00466 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 mai 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 518

COMMUNE DE EVISA
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
LA COMMUNE DE EVISA Prise en la personne de son maire en exercice 20126 EVISA

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Laurence VASCHETTI, avocat au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Angéli

se MAÏNETTI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMEE :

Madame Bernadette Z......78660...

Ch. civile A

ARRET No
du 28 SEPTEMBRE 2011
R. G : 09/ 00466 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 mai 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 518

COMMUNE DE EVISA
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
LA COMMUNE DE EVISA Prise en la personne de son maire en exercice 20126 EVISA

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Laurence VASCHETTI, avocat au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Angélise MAÏNETTI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMEE :

Madame Bernadette Z......78660 BOINVILLE LE GAILLARD

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Bernard WEBER, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Par acte du 26 avril 2007, Madame Bernadette Z...a fait assigner devant le Tribunal de grande instance d'AJACCIO la commune d'EVISA aux fins de voir reconnaître sa pleine propriété sur la parcelle de cette commune cadastrée section D no 51 au lieu-dit ...pour une superficie de 1 a 24 ca, de constater l'emprise irrégulière de la commune, d'ordonner la destruction sous astreinte du passage bétonné et de lui allouer une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 4 mai 2009, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a :

déclaré Madame Z...propriétaire de l'intégralité de la parcelle cadastrée D no 51 lieudit ...sur la commune d'EVISA en ce compris le chemin traversant la propriété,
en l'absence de servitude publique ou conventionnelle, autorisé Madame Z...à clore la propriété lui appartenant,
dit que le bétonnage par la commune du passage traversant la propriété constitue une voie de fait,
condamné la commune d'EVISA à procéder aux travaux de remise en état et à la destruction du chemin bétonné traversant la propriété de Madame Z...dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et passé ce délai sous peine d'astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard,
condamné la commune d'EVISA à payer à Madame Z...la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
condamné la commune d'EVISA à payer à Madame Z...la somme de 3 000 euros avec le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La commune d'EVISA a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 mai 2009.

Par conclusions déposées le 13 octobre 2010 auxquelles il sera référé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, la commune d'EVISA fait grief au premier juge d'avoir fait une inexacte appréciation des faits de la cause et du droit applicable en matière de preuve de propriété immobilière.

Elle soutient à l'appui de son appel que Madame Z...n'est pas utilement titrée sur cette voie, ne justifie d'aucun acte de possession mais invoque pour seul indice l'erreur du plan cadastral commise à son profit, alors que la ruelle dont s'agit est une voie publique de la commune et qu'elle-même y a d'ailleurs accompli des actes de possession très anciens, paisibles, publics, non équivoques et à titre de propriétaire, ce que les auteurs de l'intimé ont toujours reconnu et accepté.
Elle souligne que suite à l'édification par Madame Z...d'un mur barrant cette voie, la remise en état des lieux a été ordonnée par ordonnance de référé confirmée par arrêt de cette Cour du 30 novembre 2004 et elle a fait procéder aux travaux nécessaires pour faire libérer ce passage ainsi qu'elle y avait été autorisée.
Elle précise que l'action en revendication de Madame Z...ne porte pas sur la totalité de la parcelle cadastrée D 51 mais sur une portion de voie passant entre sa maison et son terrain, au Nord de celle-ci, voie qui ne figure pas sur le plan du cadastre à la suite d'une erreur manifeste du service des impôts puisqu'elle est dessinée avant et après les parcelles D 50 et 51.
Elle fait observer que la propriété de la commune sur cette voie et son caractère public n'ont jamais été contestés, d'autant qu'elle a toujours permis à Madame Z...comme à son auteur d'accéder à leur maison et à leur jardin et aux autres villageois de rejoindre, au dessus du village, jardins et châtaigneraie, en constituant le seul accès jusqu'à la création en 1975 d'un nouveau chemin communal et qu'elle a été classée en 1964 sous la dénomination de voie ...dans le tableau des voies communales.

Elle fait valoir que l'usucapion constitue un mode d'acquisition de la propriété immobilière, et qu'elle établit en tant que de besoin avoir réalisé sur la ruelle des actes de possession utiles plus que trentenaires.

Elle ajoute que le revendiquant est tenu de rapporter une preuve directe et positive de son droit et qu'en l'espèce le titre de Madame Z...se rapporte à une simple référence cadastrale et donc à de simples indices qui ne constitue nullement des preuves de sa propriété d'autant que l'intéressée n'établit aucun acte de possession sur la ruelle en question.
Madame Z...ne rapportant pas la preuve de la propriété de la voie qu'elle revendique, la commune d'EVISA conclut à l'infirmation du jugement déféré et au déboutement de Madame Z...de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle demande à la Cour de constater :
- que la ruelle est une voie publique,
- qu'elle établit avoir possédé cette voie de façon continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire depuis au moins le début du 20ème siècle, subsidiairement depuis 1964,
- que tous les indices établissent la propriété de la commune sur la portion de voie revendiquée,
- la propriété de la commune d'EVISA sur la portion de voie passant au Nord de la maison de Madame Z...entre la maison et le reste du terrain, le tout étant cadastré no D51,
d'ordonner la publication à la Conservation des Hypothèques d'AJACCIO de la décision à intervenir aux frais de Madame Z....
Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de cette dernière au paiement à son bénéfice d'une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 20 avril 2010 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Madame Z...soutient que la commune d'EVISA ne dispose d'aucun élément justifiant que le bien en cause ait un jour appartenu au patrimoine de cette collectivité territoriale puisque la preuve de l'existence d'une procédure d'expropriation ou d'un acte de cession amiable n'est pas rapportée ;

Elle expose que la parcelle D 51 est portée au compte de son auteur Madame E...Antoinette Françoise pour une superficie de 1 a 24 ca et que sur les plans cadastraux ne figure aucune voie communale.

Elle souligne que le certificat d'urbanisme positif qui lui a été accordé sur la parcelle D 51 par le chef de subdivision de la DDE le 3 juillet 2002 ne fait mention d'aucun chemin communal traversant la parcelle D 51 et précise qu'aucune servitude d'utilité publique n'affecte le terrain cadastré D 51.

Elle demande au vu de ces indices de la juger propriétaire de l'intégralité de la parcelle cadastrée D 51 pour une superficie de 1 a 24 ca, qui est la propriété de ses auteurs successifs depuis le 22 novembre 1956.
Elle soutient que la commune ne dispose d'aucun élément sérieux pour contester les titres de propriété sur lesquels elle fonde ses droits sur la parcelle D 51, d'autant que les fiches hypothécaires ne font état d'aucune servitude sur la parcelle litigieuse.
Elle fait observer que la commune ne peut contester l'entière propriété de la parcelle D 51 en se fondant sur les pièces relatives à la voirie communale alors que ne sont fournis ni l'enquête publique, ni la carte des réseaux ni l'arrêté déclarant d'utilité publique ces réseaux ni les éventuels actes et procédures d'expropriation sur la parcelle D51.
Elle fait valoir que les attestations qui font état de la qualification de chemin communal passant par la parcelle 51 peuvent se limiter à caractériser éventuellement une habitude, qu'aucune des personnes ne justifie d'un quelconque état d'enclave et dans ces conditions, il ne saurait être porté atteinte à l'intégralité de la parcelle D 51.
Elle ajoute que la commune ne peut se prévaloir d'aucune prescription acquisitive trentenaire, puisque les travaux et donc l'emprise datent de l'année 1971, que son auteur a hérité de ce bien le 7 juin 1981, et que cet acte est interruptif de toute prescription acquisitive, que son envoi en possession du 18 février 2000 est lui-même interruptif de prescription et que l'appelante ne peut se prévaloir d'une possession fondée sur les dispositions de l'ancien article 2229 du code civil, les caractères d'une possession continue et non interrompue étant absents au regard des actes translatifs de propriété de la parcelle D 51, qu'une possession paisible est inexistante au regard de la présente procédure et de la procédure de référé antérieure, que l'équivoque est bien présente du fait du paiement par ses soins de la taxe foncière et que la commune ne peut se prévaloir d'une possession à titre de propriétaire au regard des actes translatifs de propriété.
Elle demande en conséquence à la Cour de :
- dire et juger que la commune d'EVISA ne peut se prévaloir d'aucune prescription acquisitive trentenaire sur la parcelle D 51,
- débouter la commune d'EVISA de toutes ses demandes,
- vu les dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959, se déclarer compétent,
- dire que la parcelle n'appartient pas au domaine public,
- constater l'absence de classement régulier,

- dire qu'en tout état de cause un classement en voirie communale n'est pas un acte translatif de propriété,

- dire et juger privée l'intégralité de la parcelle D 51,
- vu les articles 537, 544 et 545 du code civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé qu'elle était propriétaire de la parcelle D 51 lieudit ...sur la commune d'EVISA pour une superficie de 1 a 24 ca,
- constater l'emprise irrégulière de la commune d'EVISA sur cette parcelle,
- constater la voie de fait commise,
Statuant à nouveau,
- ordonner la destruction par la commune d'EVISA de l'emprise irrégulière caractérisée par un passage bétonné et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la commune d'EVISA à lui payer 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices de jouissance et moral qui lui sont occasionnés,
- la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2010.

*

* *
SUR CE :

Attendu qu'en l'espèce, Madame Z...qui se prévaut d'un titre et sollicite la reconnaissance de sa pleine propriété sur la parcelle figurant au cadastre de la commune d'EVISA sous le no 51de la section D, située au Nord de sa maison au lieu-dit ...pour une contenance d'1 a 24 ca, comme la constatation de l'emprise irrégulière de la commune sur son bien s'oppose à la commune d'EVISA qui soutient avoir toujours été propriétaire de la voie passant entre la maison et le jardin de l'intimée ou à tout le moins établir sur ce chemin une prescription acquisitive trentenaire ;

Attendu que les modes de preuve de la propriété immobilière étant libres, il appartient au juge de recherche le droit applicable au regard des faits et des éléments produits et d'apprécier la portée des preuves qui lui sont soumises lorsqu'elles entrent en contradiction ;

Attendu que pour démontrer son droit de propriété, Madame Z...établit avoir été instituée légataire de sa tante Antoinette Françoise E...aux termes d'un testament du 27 août 1998 et envoyée en possession des biens composant ce legs par ordonnance du Président du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 18 février 2000 ;

Qu'elle verse aux débats l'attestation immobilière dressée par Maître Olivier F..., notaire à AJACCIO le 3 septembre 2001 pour les biens dépendants de la succession d'Antoinette Françoise E...dont la propriété litigieuse cadastrée D 51 et fait valoir que celle-ci détenait elle-même ce bien, aux termes d'un acte de liquidation-partage établi par Maître G..., notaire à PIERRE DE BRESSE, de la succession de son frère Pascal E..., lequel l'avait acquis de sa mère I...Jeanne veuve E...le 22 novembre 1956 ;
Qu'elle fait état des taxations dont elle s'acquitte pour l'intégralité de la parcelle comme des plans de l'ancien et du nouveau cadastre qui, s'ils mentionnent un changement de numérotation, conservent une assiette identique et ne signalent l'existence d'aucune voie, et du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 3 juillet 2002 précisant qu'aucune servitude d'utilité publique n'affecte le terrain objet de la demande, soit la parcelle D 51, ce qui est confirmé par les fiches hypothécaires afférentes à cette dernière ;

Attendu que de son côté, la commune d'EVISA fait observer que si la voie passant ente la maison et le terrain de Madame Z...ne figure pas au plan cadastral, c'est par suite d'une erreur du service des impôts ;

Qu'elle souligne que le titre de Madame Z...se rapporte aux simples références cadastrales alors que celles-ci n'ont qu'une valeur fiscale et ne constituent qu'un indice et non une preuve du droit de propriété ;
Qu'elle soutient avoir toujours été propriétaire de la ruelle ou à tout le moins avoir prescrit par usucapion l'emprise dont elle se prévaut ;
Qu'il lui incombe en conséquence de rapporter la preuve d'une possession trentenaire, continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire et donc d'actes matériels de nature à caractériser cette possession ainsi que d'un " animus domini " la différenciant d'un simple détenteur précaire, lequel ne peut en aucun cas prescrire ;
Qu'elle produit à cette fin diverses attestations de Monsieur J...François né en 1925, exploitant agricole, de Chantal K..., d'Ignace L...et de Madame M...desquelles il résulte que la ruelle litigieuse aménagée par la commune a toujours desservi le haut du village d'EVISA, conduisant aux jardins de RIU et à la châtaigneraie.
Que Madame N...épouse L...précise que cette ruelle passait devant la maison de Madame E...Françoise qui " empruntait ce sentier avec son âne qu'elle amenait dans la cave située entre la maison U...et la maison V... (O...) " ;
Que Guy O...confirme l'existence de ce chemin d'accès à la maison de famille de son épouse née L...cadastrée D 50, emprunté par les prédécesseurs de Madame Z...pour accéder à leur cave, chemin qui a été par la suite aménagé par la mairie qui en assure l'entretien ;
Qu'il indique que " ce chemin fait partie intégrante de l'histoire du village, de sa vie, et qu'il a été voulu, créé par nos anciens en toute fraternité " ;
Qu'il en va de même de Madame M...née en 1932, de Madame P...qui réside à EVISA depuis l'année 1954, de Messieurs Q..., R...et S...qui témoignent en leur qualité de vieux villageois de l'existence de ce passage permettant de se rendre par l'extérieur dans les caves occupant les rez-de-chaussée comme dans les jardins ou la châtaigneraie en dehors du village ;
Que la commune d'EVISA démontre avoir réaménagé et bétonné cette ruelle dans les années 1970-1971, ruelle qui selon les attestations unanimes et précises qu'elle produit était utilisée par l'auteur de Madame Z...pour se rendre dans sa cave comme par tous les autres habitants de la commune ;
Que l'âge des témoins est une preuve de l'ancienneté de la voie litigieuse, bien antérieure à trente années, réaménagée en 1970-1971 et toujours entretenue par la commune d'EVISA ;
Qu'il en résulte que la création de cette ruelle n'est nullement le fruit d'une simple tolérance comme l'a estimé le premier juge mais que cette voie était destinée de manière durable à desservir les maisons du lieudit ...dont celle de l'intimée et à constituer un accès aux jardins de ce quartier et à la châtaigneraie ;

Attendu que si le classement de cette voie envisagé par la commune d'EVISA en 1964 n'est pas démontré avec certitude par les documents produits, les attestations versées aux débats sont confortées par la note de Monsieur T...géomètre-expert du 25 octobre 2009 complétant son plan et établissant la continuité de fait de la ruelle traversant les parcelles D50, 51 et 52 en dépit de la rupture de cette voie apparaissant sur le plan cadastral ;

Qu'au regard de ces différents éléments à l'encontre desquels l'intimée n'oppose que son titre lui-même fondé sur les références cadastrales dont la contenance peut n'être qu'approximative, l'appelante établit avoir la possession plus que trentenaire de l'emprise du chemin litigieux dont l'existence ne peut être déniée en dépit des lacunes des documents cadastraux et des fiches d'immeuble ou de la mention figurant sur le certificat d'urbanisme qui a été délivré à l'intimée ;

Attendu que l'appelante rapporte la preuve d'une possession trentenaire continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire puisqu'elle a effectué des travaux d'aménagement et d'entretien et a immédiatement introduit le 30 juillet 2002 une procédure de référé pour voie de fait, tranchée en sa faveur lorsque l'intimée a décidé de l'installation d'une clôture pour empêcher tout accès à la ruelle litigieuse ;

Que les actes matériels de possession réalisés démontrent d'une part la main mise de la commune d'EVISA sur l'emprise de la voie litigieuse, et d'autre part qu'elle n'exerçait pas ses prérogatives en vertu d'une simple tolérance ;
Que son intention de se comporter, sans d'ailleurs la moindre contestation de la part des auteurs de Madame Z..., en propriétaire de cette voie est elle-même établie ;
Que la prescription trentenaire de la commune étant acquise à la date de l'acte translatif de propriété de Madame Z..., celle-ci ne peut se prévaloir d'aucun acte interruptif de cette prescription ;
Qu'ainsi les présomptions de propriété de l'appelante mieux caractérisées que celles de l'intimée font échec au titre dont celle-ci se réclame ;
Que l'action en revendication intentée par Madame Z...ne saurait aboutir et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que Madame Z...sera déboutée de sa demande principale comme de sa demande de dommages-intérêts qui n'est nullement fondée ;

Attendu que l'équité commande d'accorder à la commune d'EVISA une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que Madame Z...sera condamnée à lui payer le montant de cette somme ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande de publication de la présente décision au service de la publicité foncière et ce aux frais de Madame Z..., ainsi que le sollicite l'appelante ;

Attendu que l'intimée qui succombe supportera l'intégralité des dépens d'instance et d'appel.

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,
Dit que la commune d'EVISA justifie avoir possédé la ruelle litigieuse traversant la parcelle D 51 appartenant à Madame Bernadette Z...depuis plus de trente ans de façon continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire,
Déboute Madame Bernadette Z...de ses demandes, fins et conclusions,
Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière d'AJACCIO,
Condamne Madame Bernadette Z...à payer à la commune d'EVISA une somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00466
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSMISSION ELECTRONIQUE LE 12/12/2011


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-09-28;09.00466 ?
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