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21/09/2011 | FRANCE | N°11/00252

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 21 septembre 2011, 11/00252


Ch. civile B
ARRET No
du 21 SEPTEMBRE 2011
R. G : 11/ 00252 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mars 2011 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 11-10-709
SA BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS
C/
CONSORTS X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
SUR CONTREDIT

DEMANDERESSE :
SA BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS Prise en la personne de son représentant légal 16 Boulevard des Italiens 79009 PARIS

assistée de la SCP RETALI-GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTI

A

DEFENDEURS :
Monsieur Dominique X......20240 ISOLACCIO DI FIUMORBO
défaillant

Monsieur Florent X........

Ch. civile B
ARRET No
du 21 SEPTEMBRE 2011
R. G : 11/ 00252 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mars 2011 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 11-10-709
SA BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS
C/
CONSORTS X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
SUR CONTREDIT

DEMANDERESSE :
SA BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS Prise en la personne de son représentant légal 16 Boulevard des Italiens 79009 PARIS

assistée de la SCP RETALI-GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA

DEFENDEURS :
Monsieur Dominique X......20240 ISOLACCIO DI FIUMORBO
défaillant

Monsieur Florent X...... 06300 NICE
défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 juillet 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2011

ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * Vu le jugement du tribunal d'instance de BASTIA du 7 mars 2011 qui s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de BASTIA.

Vu le contredit de compétence déposé le 21 mars 2011 pour la société BANQUE NATIONALE DE PARIS-PARIBAS aux fins d'infirmation du jugement d'incompétence et de renvoi de l'affaire devant le tribunal d'instance de BASTIA pour qu'il statue sur la demande avec condamnation solidaire des consorts X...au remboursement, au profit de la BANQUE NATIONALE DE PARIS-PARIBAS des frais de contredit.

Vu la convocation des parties pour l'audience du 1er juillet 2011.

Attendu qu'en l'absence de comparution des défendeurs, le tribunal d'instance de BASTIA a soulevé d'office son incompétence en application de l'article 92 du code de procédure civile en retenant que le contrat de crédit personnel souscrit le 25 janvier 2008 était d'un montant de 45. 000 euros, supérieur au seuil maximum de compétence du Tribunal d'instance résultant des articles L 311-3 et D 311-1 du code de la consommation et que si le contrat indique que les parties entendent soumettre aux dispositions de fond des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, il n'emporte pas expressément volonté de déroger à la compétence du Tribunal de grande instance ;
Attendu que la BNP PARIBAS soutient que suivant accord figurant sur l'offre préalable de prêt, les parties se sont soumises volontairement aux dispositions des articles L 311-1 et suivants du code civil, indépendamment du montant du crédit consenti et qu'en application de l'article L 311-37 du code de la consommation, le Tribunal d'instance connaît des actions en paiement afférentes aux crédits relevant du droit de la consommation ;

Attendu que la BNP PARIBAS en conclut que le tribunal d'instance de BASTIA était compétent pour trancher le litige mais attendu que si les parties ont convenu de se soumettre volontairement aux dispositions des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, aucune clause attributive de compétence n'est clairement stipulée ;

Attendu que le Tribunal de grande instance, juridiction de droit commun, est en mesure d'appliquer les dispositions du code de la consommation visées dans l'offre de prêt mais que les parties n'ont pas exclu sa compétence qui résulte du montant du litige ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de la BNP-PARIBAS, de confirmer le jugement critiqué et de mettre les dépens du contredit à la charge de la BNP-PARIBAS ;

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal d'instance de BASTIA du 7 mars 2011 qui s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de BASTIA,
Rejette la demande de la société BNP-PARIBAS,
Met à sa charge les frais du contredit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00252
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-09-21;11.00252 ?
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