La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2011 | FRANCE | N°10/00855

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 21 septembre 2011, 10/00855


Ch. civile B

ARRET No

du 21 SEPTEMBRE 2011

R. G : 10/ 00855 C-MPA

Décision déférée à la Cour :
décision du 20 octobre 2010
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 09/ 27

X...

C/

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANT :

Monsieur Bernard X...
né le 01 Février 1981 à BASTIA (20200)
...
...

représenté par la SCP RIBAUT BA

TTAGLINI, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Alessandra FAIS, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 240 ...

Ch. civile B

ARRET No

du 21 SEPTEMBRE 2011

R. G : 10/ 00855 C-MPA

Décision déférée à la Cour :
décision du 20 octobre 2010
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 09/ 27

X...

C/

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANT :

Monsieur Bernard X...
né le 01 Février 1981 à BASTIA (20200)
...
...

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Alessandra FAIS, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 240 du 27/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
Pris en la personne de son représentant légal
Les Bureaux du Méditerranée
39 Boulevard Delpuech
13255 MARSEILLE CEDEX 06

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 08 juillet 2011, devant la Cour composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2011.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 16 mai 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Bernard X..., né le 1er février 1981, a été victime d'une agression le 25 février 2007.

Le 5 novembre 2008, Monsieur Jean B...a été condamné par la Cour d'appel de BASTIA du chef de violences commises en réunion suivie d'incapacité supérieure à huit jours.

Par requête du 15 avril 2009, Monsieur Bernard X...a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales.

Une provision de 5 000 euros lui a été allouée et une expertise médicale a été ordonnée.

L'expert a déposé son rapport le 12 janvier 2010.

Vu la décision en date du 20 octobre 2010 par laquelle la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales a alloué à Monsieur Bernard X...les sommes de 12   630 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice personnel déduction faite de la provision de 5 000 euros déjà versée et 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Bernard X...le 19 novembre 2010.

Vu les conclusions déposées dans l'intérêt de ce dernier le 18 janvier 2011.

Il sollicite une réévaluation des sommes allouées outre le paiement de celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS en date du 16 février 2011.

Il prétend à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 mai 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 8 juillet 2011.

Vu l'avis de Monsieur le procureur général qui s'en rapporte.

*

* *

MOTIFS :

Attendu que les parties ont comparu ;

Attendu que le principe du droit à indemnisation n'est pas contesté ;

Attendu sur l'indemnisation et plus précisément sur les frais divers relatifs à l'assistance à expertise que ce chef de préjudice tel qu'indemnisé par la Commission sera confirmé en l'état des écritures des parties ;

Attendu sur l'assistance d'une tierce personne temporaire que cette nécessité n'a pas été reconnue par l'expert ; que de surcroît, Monsieur Bernard X...ne produit aucune pièce susceptible d'étayer sa demande notamment en justifiant d'une assistance par un personnel salarié ou même par l'un de ses proches ; que sa demande de ce chef a donc été justement écartée par la Commission ;

Attendu sur les préjudices extra patrimoniaux et en premier lieu sur les préjudices temporaires avant consolidation et concernant le déficit fonctionnel permanent destiné à réparer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu'à sa consolidation que cette indemnité correspond aux périodes d'hospitalisation mais également à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante telles que la séparation d'avec l'environnement familial et amical durant les hospitalisations, la privation temporaire des activités privées ou désagréments ;

Attendu que Monsieur Bernard X...a subi une incapacité de travail total de cinq jours ; que durant cette période il éprouvait une gêne particulière dans les actes de la vie courante au regard de ses séquelles ; que ce déficit fonctionnel sera justement fixé à la somme de 200 euros ;

Attendu sur le déficit fonctionnel temporaire partiel qu'il a été fixé par l'expert à une durée de 22 jours pour les activités personnelles et neuf mois pour les activités d'agrément ; qu'au regard de ces considérations, le préjudice a justement été indemnisé par la Commission à la somme de 1 570 euros ;

Attendu sur les souffrances endurées que celles-ci résultent des lésions initiales, de la suture de la plaie, de l'hospitalisation mais également d'une intervention chirurgicale ; que l'expert a également noté la présence d'une anxiété réactionnelle à l'agression outre l'obligation de suivre un traitement médicamenteux ; qu'en considération de ces éléments il a fixé ce préjudice à hauteur de 3/ 7 ; qu'il sera alloué de ce chef à Monsieur Bernard X...la somme de 6 000 euros ;

Attendu sur les préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation et en premier lieu sur le déficit fonctionnel permanent se définissant comme un préjudice extra patrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime ; qu'il s'agit là de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime ; que doivent donc être indemnisées à ce titre non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence au quotidien après consolidation ; que ce poste de préjudice doit également réparer la

perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières ; que ce déficit fonctionnel permanent intègre donc à la fois les séquelles, les souffrances post consolidation mais également l'impact sur la qualité de vie ;

Attendu que l'expert a fixé un taux d'incapacité permanente de
8 % ; que compte tenu de l'âge de 27 ans de Monsieur Bernard X...au jour de la consolidation, il lui sera alloué la somme de 13 600 euros ;

Attendu sur le préjudice esthétique permanent que l'expert, au regard de la cicatrice présente, l'a fixé à hauteur de 0, 5/ 7 ; qu'il a été justement alloué à Monsieur Bernard X...la somme de 600 euros de ce chef ;

Attendu sur le préjudice d'agrément que celui-ci se définit comme l'altération définitive de la capacité d'exercer une ou plusieurs activités de loisirs ;

Attendu que ce chef de préjudice n'a pas été reconnu par l'expert en dépit des doléances exprimées par Monsieur Bernard X...et qui ne sont étayées par aucun élément versé au débat ; qu'au demeurant, il n'est même pas allégué d'une impossibilité pour ce dernier de se livrer à ses pratiques sportives habituelles ; que la demande de ce chef sera donc écartée ;

Attendu qu'en l'état de ces appréciations, le préjudice corporel total de Monsieur Bernard X...sera donc fixé à la somme de 21   970 euros, somme dont il convient de déduire la provision de 5 000 euros si elle a été effectivement versée ;

Attendu que LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, qui ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, ne sera pas condamné aux dépens ;

Attendu que s'il convient de confirmer la décision de première instance quant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur Bernard X..., il n'y a pas lieu d'en faire une application plus ample en cause d'appel.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme la décision en date du 20 octobre 2010 par laquelle la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales a alloué à Monsieur Bernard X...les sommes de NEUF CENTS EUROS
(900 €) au titre des frais divers, MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX EUROS (1 570 €) au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, SIX CENTS EUROS (600 €) au titre du préjudice esthétique permanent, SIX CENTS EUROS (600 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté ses demandes au titre du préjudice d'agrément et de l'assistance par tierce personne temporaire,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Fixe ainsi les différents autres préjudices de Monsieur Bernard X...aux sommes de :

- DEUX CENTS EUROS (200 €) au titre du déficit fonctionnel temporaire total,

- SIX MILLE EUROS (6 000 €) au titre des souffrances endurées,

- TREIZE MILLE SIX CENTS EUROS (13 600 €) au titre du déficit fonctionnel permanent,

En conséquence,

Alloue à Monsieur Bernard X...la somme globale VINGT ET UN MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX EUROS (21   970 €) au titre de son préjudice personnel, somme dont il convient de déduire la provision de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) si elle a été effectivement versée,

Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00855
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-09-21;10.00855 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award