La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2011 | FRANCE | N°10/00717

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 21 septembre 2011, 10/00717


Ch. civile B

ARRET No
du 21 SEPTEMBRE 2011
R. G : 10/ 00717 C-MPA
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 13 septembre 2010 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 10/ 2153

SAS CORSICA TRUCKS

C/
SARL AGIR CONSTRUCTION X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
SAS CORSICA TRUCKS Prise en la personne de son représentant légal ZAC de Caldaniccia 20167 SARROLA CARCOPINO

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant po

ur avocat Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

SARL AGIR CONSTRUCTION Prise en la personne de son...

Ch. civile B

ARRET No
du 21 SEPTEMBRE 2011
R. G : 10/ 00717 C-MPA
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 13 septembre 2010 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 10/ 2153

SAS CORSICA TRUCKS

C/
SARL AGIR CONSTRUCTION X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
SAS CORSICA TRUCKS Prise en la personne de son représentant légal ZAC de Caldaniccia 20167 SARROLA CARCOPINO

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

SARL AGIR CONSTRUCTION Prise en la personne de son représentant légal Lotissement Panchetta 20167 SARROLA CARCOPINO

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence par Me Raphaëlle DE CONSTANZA, avocat au barreau d'AJACCIO

Maître Jean Pierre X...Pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS CORSICA TRUCKS ...20000 AJACCIO

défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 juillet 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2011.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par ordonnance de référé en date du 7 juin 2010, le Président du Tribunal de commerce d'AJACCIO a condamné la SAS CORSICA TRUCKS à remettre à la SARL AGIR CONSTRUCTION les certificats d'immatriculation définitifs des véhicules ISUZU immatriculés ...et ... sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision.

Par acte d'huissier du 7 juillet 2010, la SARL AGIR CONSTRUCTION a fait assigner la SARL AGIR CONSTRUCTION en liquidation de l'astreinte prononcée le 7 juin 2010.

Vu l'ordonnance de référé en date du 13 septembre 2010 par laquelle le Président du Tribunal de commerce d'AJACCIO a constaté que la SAS CORSICA TRUCKS n'avait pas remis à la SARL AGIR CONSTRUCTION les certificats d'immatriculation, liquidé l'astreinte fixée par décision du 7 juin 2010, condamné la SAS CORSICA TRUCKS à régler à la SARL AGIR CONSTRUCTION la somme de 1 000 euros par jour de retard à compter du 16 juin 2010, constaté que la SAS CORSICA TRUCKS avait sans motif légitime refusé d'exécuter la décision de justice, fixé une nouvelle astreinte à hauteur de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance, condamné la SAS CORSICA TRUCKS à payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par la SAS CORSICA TRUCKS le 22 septembre 2010.

Vu les conclusions déposées dans l'intérêt de cette dernière le 15 décembre 2010.

Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Elle expose qu'au regard des dispositions de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, seul le juge de l'exécution est compétent pour liquider l'astreinte.

Vu les dernières conclusions de la SARL AGIR CONSTRUCTION en date du 1er mars 2011.

Elle soutient que l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois en cause d'appel par la SAS CORSICA TRUCKS est irrecevable.
Elle sollicite donc la confirmation de l'ordonnance entreprise exposant que la SAS CORSICA TRUCKS ne justifie pas d'une cause étrangère, imprévisible et irrésistible l'ayant empêché de respecter les obligations mises à sa charge.
Elle ajoute que la mauvaise foi de la SARL AGIR CONSTRUCTION est établie et qu'elle a été pénalisée par la carence de cette dernière.
En conséquence elle demande que l'astreinte soit liquidée à la somme de 1 000 euros par jour de retard à compter du 16 juin 2010, date de signification de l'ordonnance du 7 juin 2010, jusqu'au 3 septembre 2010, date à laquelle a été remis le certificat définitif du véhicule ISUZU immatriculé à titre provisoire ....
En l'état du redressement judiciaire de la SARL AGIR CONSTRUCTION, elle demande que sa créance soit fixée à la somme de 83 650, 28 euros.
Elle réclame le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'assignation en intervention délivrée le 4 mars 2011 à l'encontre de Maître Jean-Pierre X...ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS CORSICA TRUCKX lequel n'a pas constitué avoué.

Vu l'ordonnance en date du 9 mars 2011 par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 avril 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 8 juillet 2011.

*

* *

MOTIFS :

Attendu que la SAS CORSICA TRUCKS, qui a comparu en première instance, n'a pas invoqué les dispositions de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu toutefois que dans son ordonnance du 7 juin 2010, le juge des référés ne s'est pas expressément réservé le pouvoir de liquider l'astreinte qu'il a prononcée ; qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, il convient de constater que la liquidation d'astreinte demandée excède la compétence du juge des référés ; que l'ordonnance entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions ;

Attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens et déboutée en ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme l'ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de commerce d'AJACCIO le 13 septembre 2010 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé et renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Condamne la SARL AGIR CONSTRUCTION aux entiers dépens d'appel et de première instance,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00717
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-09-21;10.00717 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award