Ch. civile A
ARRET No
du 21 SEPTEMBRE 2011
R. G : 10/ 00608 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 1132
Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Cyrille Y... né le 14 Septembre 1972 à AIX EN PROVENCE (13090) ...
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de la SCP RICHARD-LENTALI-LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,
INTIMEE :
Madame Juliana X......
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 06 juin 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2011
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Du mariage entre Monsieur Cyrille Y... et Madame Juliana X...sont nés trois enfants :
- Andrew, né le 13 décembre 1995,
- Joris, né le 19 décembre 1998,
- Vincent, né le 14 novembre 2000.
Le jugement du juge aux affaires familiales de BASTIA du 16 novembre 2007 a :
- prononcé le divorce des époux,
- dit que l'autorité parentale sur les enfants communs serait exercée conjointement, la résidence des enfants étant fixée chez le père,
- organisé le droit de visite de la mère pendant les vacances scolaires,
- partagé par moitié entre les parents les frais de transport des enfants,
- dispensé la mère de toute pension alimentaire.
Par jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA du 20 mars 2008 :
- la résidence de Joris a été fixée chez la mère et celle d'Andrew
et de Vincent chez le père,
- organisé le droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant alternativement chez chacun des parents de façon à réunir l'ensemble de la fratrie, tout particulièrement durant les périodes communes de vacances scolaires des différentes zones dont ils dépendent, les frais de transport occasionnés par les droits de visite et d'hébergement de Joris étant pris en charge par la mère et ceux de Vincent et d'Andrew par le père et aucune contribution alimentaire à l'entretien et à l'éducation des enfants n'étant mise à la charge de l'un ou l'autre des parents.
Suite à un accord intervenu entre les parties en juin 2009, le lieu de résidence de Joris a été fixé chez le père à compter du 1er août 2009 et celui d'Andrew et de Vincent chez la mère, les frais de transport étant partagés par moitié entre les parties.
Le 7 décembre 2009, Madame X...a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO d'une requête tendant à :
- obtenir la condamnation de Cyrille Y...à lui payer une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation d'Andrew et de Vincent d'un montant de 150 euros par mois et par enfant,
- voir dire et juger que les frais de déplacement pour l'exercice du droit de visite de Joris seront intégralement à la charge de Monsieur Y... et ceux concernant Andrew et Vincent partagés par moitié entre les deux parents.
Par jugement du 1er juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO a :
- débouté Monsieur Y... de sa demande de réouverture des débats,
- fixé à la somme mensuelle de 300 euros indexée la part contributive que devra verser Monsieur Cyrille Y... à Madame Juliana X...au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants communs soit 150 euros par enfant,
- dit que Monsieur Cyrille Y... prendra à s acharge l'intégralité des frais de trajet relatifs à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement sur ses enfants Andrew et Vincent,
- dit que chacune des parties conservera la charge de propres dépens.
Monsieur Cyrille Y... a relevé appel de cette décision par déclaration du 29 juillet 2010.
Aux termes de ses écritures régulièrement notifiées à Madame X..., Monsieur Y... soutient que ses charges ne lui permettent pas de satisfaire aux exigences de l'intimée et que son obligation alimentaire trouve sa limite dans l'impossibilité dans laquelle il se trouve de l'honorer.
Il conclut en conséquence à l'infirmation de la décision déférée et demande à la Cour en modifiant le jugement du 20 mars 2008 pour fixer à compter du 1er 2009 la résidence d'Andrew et de Vincent au domicile de la mère et celle de Joris au domicile du père de :
- dire n'y avoir lieu de mettre à sa charge une contribution alimentaire pour Andrew et Vincent du fait que la mère ne participe pas à l'entretien de Joris et n'a pas davantage participé à l'entretien des deux enfants quand ils étaient chez lui pendant deux ans,
- dire que les frais de transport pour l'exercice respectif des droits de visite et d'hébergement seront partagés par moitié entre les parties comme convenu entre elles suivant acte des 8 et 12 juin 2009, aucun élément nouveau n'étant Justifié par Madame X...pour une répartition différente,
- condamner Juliana X...aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Madame X..., assignée dans les formes prévues par l'article 656 du code de procédure civile n'a pas constitué avoué.
Il sera en conséquence statué par arrêt de défaut.
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* *
SUR CE :
Attendu qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas lorsque celui-ci est majeur ;
Attendu que des éléments du dossier, il ressort que Monsieur Y..., militaire de carrière percevait en 2009 une rémunération de 2. 000 euros par mois qui n'a pas diminué depuis, à laquelle s'ajoutent des allocations versées par la Caisse d'allocations Familiales s'élevant à 435, 79 euros par mois ;
Qu'il partage avec sa nouvelle compagne qui les assume à concurrence de leur tiers les charges incompressibles de leur ménage d'un montant mensuel de 1. 600 euros environ ;
Attendu que si Monsieur Y... a en outre la charge d'une fille née de sa nouvelle union, il dispose toutefois d'une situation financièrement plus confortable que celle de Madame X...qui si elle peut bénéficier parfois d'un emploi précaire ou temporaire a des revenus essentiellement constitués par des prestations sociales et assume elle aussi la charge d'un enfant né d'une autre union ;
Que par ailleurs ainsi que l'a justement fait observer le premier juge la charge financière supportée par la mère se trouve alourdie de fait que le père ne peut exercer régulièrement son droit de visite en raison de l'éloignement de son domicile ;
Attendu que dans ces conditions, s'il est légitime de partager par moitié entre les parents les frais de transport des enfants à l'occasion de l'exercice des droits de visite et d'hébergement conformément à l'accord intervenu entre les parties en juin 2009 et si la contribution de Monsieur Y... à l'entretien des enfants Andrew et Vincent doit être ramenée à de plus justes proportions en l'état de ses ressources et de ses charges, elle sera toutefois fixée, au regard de la situation de Madame X...qui n'est pas en capacité financière de supporter seule la charge de deux des trois enfants communs, à la somme de 180 euros soit 90 euros pour chacun d'eux ;
Que celle-ci sera en conséquence réformée en ce sens ;
Attendu que les entiers dépens de la présente procédure qui concerne les enfants communs seront partagés par moitié entre les parties ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur Cyrille Y... versera à Madame Juliana X...une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
Andrew et Vincent de CENT QUATRE VINGT EUROS (180 euros), soit QUATRE VINGT DIX EUROS (90 euros) par enfant qui sera payable et restera indexée selon les modalités retenues par la décision déférée,
Dit que les frais de transport des enfants seront partagés par moitié entre les parties,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT