Ch. civile B
ARRET No
du 21 SEPTEMBRE 2011
R. G : 10/ 00504 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mai 2010 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 11-08-377
X...
C/
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 15/ 17 RUE SAINT JOSEPH
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Ahmed X...né le 25 Avril 1974 à MA BENI OULICHER (MAROC) ... 20200 BASTIA
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2062 du 08/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 15/ 17 RUE SAINT JOSEPH Prise en la personne de son syndic en exercice SARL BASTIA IMMOBILIER Elle-même prise en la personne de son représentant légal 45 Boulevard Paoli 20200 BASTIA
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 juillet 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 21 décembre 2009 par lequel le Tribunal d'instance de BASTIA a condamné Monsieur Ahmed X...à payer au Syndicat des copropriétaires immeuble 15/ 17, rue Saint Joseph la somme de 1 318, 91 euros au titre des charges échues postérieurement aux causes du jugement du 6 mars 2006 et jusqu'à l'appel de charges du troisième trimestre 2009 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, ordonné la réouverture des débats au 18 janvier 2010 pour justification par le syndicat du solde des comptes de travaux dont il est réclamé paiement, réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Vu le jugement en date du 31 mai 2010 par lequel le Tribunal d'instance de BASTIA a condamné Monsieur Ahmed X...à payer au Syndicat des copropriétaires immeuble 15/ 17, rue Saint Joseph la somme de 5 232, 29 euros au titre de la provision relative aux travaux outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, l'a débouté de sa demande reconventionnelle, condamné Monsieur Ahmed X...à payer au Syndicat des copropriétaires immeuble 15/ 17, rue Saint Joseph la somme de 134, 02 euros au titre des frais de recouvrement, ordonné l'exécution provisoire, condamné Monsieur Ahmed X...a payé au Syndicat des copropriétaires immeuble 15/ 17, rue Saint Joseph la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Ahmed X...le 29 juin 2010.
Vu les conclusions déposées dans l'intérêt de ce dernier le 26 octobre 2010.
Il sollicite l'infirmation des décisions entreprises en toutes leurs dispositions.
Il estime que le Syndicat des copropriétaires immeuble 15/ 17, rue Saint Joseph ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible et, arguant de travaux qu'il aurait effectués en lieu et place de la copropriété, il demande qu'une mesure d'expertise soit ordonnée afin d'évaluer ces travaux et d'établir un compte entre les parties.
Il réclame le paiement de la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du Syndicat des copropriétaires immeuble 15/ 17, rue Saint Joseph du 8 avril 2011.
Il prétend à la confirmation des jugements entrepris sauf en ce qu'il a été débouté en sa demande en paiement de la somme de 348, 11 euros au titre des honoraires de géomètre.
Ainsi il réclame le paiement de la somme de 5 577, 14 euros avec intérêts à compter de la date de l'assignation de première instance.
Sur la demande d'expertise, il soutient que Monsieur Ahmed X...ne rapporte nullement la preuve ni de la réalité des désordres dont il se plaint, ni de leur origine, ni des travaux qu'il aurait réalisés lui-même.
En tout état de cause, il réclame le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 avril 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 8 juillet 2011.
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MOTIFS :
Attendu sur le paiement des charges et travaux que le Syndicat des copropriétaires immeuble 15/ 17, rue Saint Joseph verse au débat les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes
pour les exercices des années 2006, 2007 et 2008 ; qu'il justifie également de la notification de ces procès-verbaux conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu qu'en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1165, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision correspondant à une quote-part du budget prévisionnel annuel voté par l'assemblée générale des copropriétaires pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de son destinataire ;
Attendu que le Syndicat des copropriétaires immeuble 15/ 17, rue Saint Joseph produit les différents décomptes de charges au nom de Monsieur Ahmed X...pour les lots détenus au sein de la copropriété, arrêtés à la somme de 5 577, 14 euros ;
Attendu que les deux versements d'un montant respectif de 1 470 euros et 500 euros dont Monsieur Ahmed X...justifie figurent effectivement au crédit de ses comptes ;
Attendu que l'examen des décomptes permet de constater que les sommes réclamées correspondent effectivement au titre des travaux et charges échues pour les années 2006 à 2009 ;
Attendu que les comptes de l'exercice 2007 ont été approuvés par l'assemblée générale du 1er septembre 2009 sans que cette résolution ait été contestée ; qu'il doit donc être fait droit à la demande en paiement au titre des charges relatives aux travaux de réfection pour un montant de 348, 11 euros ;
Attendu qu'il y a dès lors lieu de condamner Monsieur Ahmed X...à payer au Syndicat des copropriétaires immeuble 15/ 17, rue Saint Joseph la somme de 5 577, 14 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance ;
Attendu sur la demande reconventionnelle que Monsieur Ahmed X...ne rapporte nullement la preuve de l'existence de désordres relevant des parties communes et qui, de ce fait, auraient dû être pris en charge par la copropriété ; que d'autre part, les pièces produites sont insuffisantes à établir qu'il a effectivement lui-même réalisé des travaux ;
Attendu donc qu'en l'absence d'éléments suffisants et alors que le juge n'a pas à suppléer la carence d'une partie, la demande de désignation d'un expert doit être écartée ;
Attendu sur les frais de recouvrement qu'en application de l'article de 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire ; que la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne relevant pas de cette disposition, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a accordé à Syndicat des copropriétaires immeuble 15/ 17, rue Saint Joseph le paiement de la somme de 134, 02 euros de ce chef ;
Attendu que Monsieur Ahmed X..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et être débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ne permet d'écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de cet article.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme les jugements du Tribunal d'instance de BASTIA en date des 21 décembre 2009 et 31 mai 2010 en toutes leurs dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande du Syndicat des copropriétaires immeuble 15/ 17, rue Saint Joseph en paiement des charges relatives aux travaux de réfection d'un montant de TROIS CENT QUARANTE HUIT EUROS et ONZE CENTIMES (348, 11 €),
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne Monsieur Ahmed X...à payer au Syndicat des copropriétaires immeuble 15/ 17, rue Saint Joseph la somme de TROIS CENT QUARANTE HUIT EUROS et ONZE CENTIMES (348, 11 €) avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2008,
Condamne Monsieur Ahmed X...aux entiers dépens d'appel,
Condamne Monsieur Ahmed X...à payer au Syndicat des copropriétaires immeuble 15/ 17, rue Saint Joseph la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,