Ch. civile B
ARRET No
du 21 SEPTEMBRE 2011
R. G : 10/ 00494 C-MPA
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 08 juin 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 80
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Armindo X...né le 30 Juillet 1967 à
...20090 AJACCIO
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Doumé FERRARI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
Madame Geneviève Y.........20129 BASTELICACCIA
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 juillet 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte du 4 mars 2010, Monsieur Armindo X...a fait assigner Madame Geneviève Y...devant le juge des référés du Tribunal de grande instance d'AJACCIO pour faire désigner un expert afin, notamment, de faire effectuer un compte entre les parties suite à la réalisation de travaux de construction d'une villa selon devis du 19 février 2008.
Il invoquait le non-paiement de la dernière situation d'un montant de 17 242, 5 euros.
Vu l'ordonnance en date du 8 juin 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal de grande instance d'AJACCIO a rejeté la demande d'expertise, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de Madame Geneviève Y..., condamné Monsieur Armindo X...à payer à Madame Geneviève Y...la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Armindo X...le 25 juin 2010.
Vu les conclusions d'appelant du 22 juillet 2010.
Au visa de l'article 145 du code de procédure civile, il sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Il prétend au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées dans l'intérêt de Madame Geneviève Y...le 17 novembre 2010.
Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance de référé du 8 juin 2010 exposant que la seule pièce produite est un devis non signé par elle. Elle réclame le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 janvier 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 8 avril 2011.
À cette audience, l'affaire a été renvoyée au 8 juillet 2011 date à laquelle elle a été mise en délibéré.
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* *
MOTIFS :
Vu les articles 145, 232, 264, 269 du Code de procédure civile.
Attendu qu'en application de l'article 145 du code de procédure civile, toutes mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ;
Attendu ainsi que sur le fondement de l'article précité, il faut et il suffit que la partie demanderesse à une mesure d'instruction justifie d'un motif légitime en ce que le litige potentiel est à objet et fondement suffisamment caractérisés, l'éventuelle prétention n'étant manifestement pas vouée l'échec outre la pertinence des faits invoqués et l'utilité de la preuve ;
Attendu en l'espèce que la nature et l'existence des travaux effectivement réalisés n'est pas contestée ; que par ailleurs, Madame Geneviève Y...ne conteste pas plus ne pas s'être acquittée du paiement de la dernière situation ; que dans un courrier du 8 avril 2009, cette dernière contestait la dernière facturation et affirmait ne plus rien devoir puisqu'elle estimait avoir réglé un trop-perçu ;
Attendu que l'existence de ces contestations outre le non-paiement permettent de caractériser l'existence d'un motif légitime en ce qu'il relève d'un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés au sens de l'article 145 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de rappeler que la règle édictée par l'article 146 du Code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi sur le fondement de l'article 145 ;
Attendu enfin que Madame Geneviève Y...ne justifie ni même n'allègue que la mesure d'instruction réclamée serait susceptible de nuire à ses intérêts légitimes ;
Attendu ainsi que la mesure d'instruction réclamée est nécessaire pour identifier les désordres et malfaçons susceptibles d'être invoqués, en rechercher la cause et l'origine en vue de déterminer les responsabilités encourues, et pour effectuer un compte entre les parties ; que seul un technicien qualifié est en effet en mesure de se prononcer sur ces questions ; qu'il sera donc fait droit à la demande d'expertise aux conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision ;
Attendu que la demande étant fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur Armindo X...; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une et l'autre des parties.
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* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Réforme l'ordonnance en date du 8 juin 2010 du juge des référés du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonne une expertise,
Commet en qualité d'expert :
- Monsieur Claude D......20 000 AJACCIO
Tél : ...Fax : ...
Ou à défaut :
- Monsieur Patrick E......Bât. A2 20 000 AJACCIO
Tél : ...06 24 92 22 45 Fax : ...
Avec pour mission de :
1o/ prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions confiées à Monsieur Armindo X...,
2o/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l'immeuble appartenant à Madame Geneviève Y...et situé ..., le décrire, entendre tous sachants,
3o/ fournir tous renseignements sur la réception de l'ouvrage ; dire si l'immeuble est en état d'être réceptionné, même avec réserves ; dans l'affirmative, préciser la date de cette réception ; dans la négative indiquer les raisons pour lesquelles la réception ne peut avoir lieu,
4o/ dire si les travaux effectués par Monsieur Armindo X...sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s'ils sont achevés,
5o/ dire si l'immeuble présente des désordres et malfaçons,
6o/ dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement ;
7o/ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
8o/ dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception,
9o/ rechercher tous les éléments techniques permettant d'établir les responsabilités éventuelles de Monsieur Armindo X...tant dans la rupture éventuelle du contrat que dans les malfaçons, non-conformités et désordres constatés, que dans l'exécution des travaux ou dans le retard apporté à leur exécution,
10o/ indiquer s'il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l'immeuble en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
11o/ dire si une assurance dommages-ouvrage a été souscrite ; dans l'affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
12o/ donner tous éléments pour proposer l'évaluation du préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait des désordres et malfaçons constatés et de l'exécution des réparations ; formuler une proposition d'apurement des comptes entre les parties,
13o/ à l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger à l'attention des parties et du juge de l'expertise une note succincte :
- indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
- énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l'expertise, et
-donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
- établissant un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise,
- fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part,
14o/ répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter à la Cour l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
15o/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
16o/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d'expertise,
Dit que l'expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise,
Dit que Monsieur Armindo X...versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances de la Cour d'appel de BASTIA une consignation de deux mille Euros (2. 000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 10 novembre 2011 ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n R. G.) au greffe de la Cour d'appel de BASTIA, service des expertises,
Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du Code de procédure civile,
Dit que l'expert devra déposer auprès du greffe de la Cour d'appel de BASTIA, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 10 mars 2012 et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du Code de procédure civile,
Précise qu'une photocopie du rapport sera adressé à l'avocat de chaque partie,
Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur Armindo X...,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette tous les autres chefs de demande des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT