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21/09/2011 | FRANCE | N°10/00450

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 21 septembre 2011, 10/00450


Ch. civile B
ARRET No
du 21 SEPTEMBRE 2011
R. G : 10/ 00450 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 mai 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 1137

Y...B...

C/
S. A PACIFICA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTES :
Madame Marie Thérèse Y... épouse Z...née le 16 Octobre 1951 à SARTENE (20100) ...

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP ROMANI-CLADA-MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO

plaidant en visioconférence
Madame Angélique Marie Noémie B... épouse Z...

Agissant tant en son nom personnel qu...

Ch. civile B
ARRET No
du 21 SEPTEMBRE 2011
R. G : 10/ 00450 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 mai 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 1137

Y...B...

C/
S. A PACIFICA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTES :
Madame Marie Thérèse Y... épouse Z...née le 16 Octobre 1951 à SARTENE (20100) ...

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP ROMANI-CLADA-MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
Madame Angélique Marie Noémie B... épouse Z...

Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Lisandra Z...née le 20 janvier 1998 et Mario Z...né le 23 août 2000, demeurant même adresse

née le 01 Octobre 1974 à CANNES (06400) ...

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP ROMANI-CLADA-MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMEE :
S. A PACIFICA Prise en la personne de son représentant légal en exercice 91-93 Boulevard Pasteur 75015 PARIS

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 juillet 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Monsieur Jean Félix Z...avait conclu le 23 mai 2006 un contrat « Garantie des accidents de la vie » comportant notamment une garantie décès.
Il est décédé le 15 mai 2009 à SARTENE après avoir été mortellement blessé par arme à feu.
Ses ayants droits ont sollicité la mise en oeuvre de la garantie décès qui leur a été refusée.
Par à acte d'huissier en date du 7 décembre 2009, ils ont fait assigner la SA PACIFICA en paiement.
Vu le jugement en date du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a constaté qu'au jour de la décision, la garantie de la SA PACIFICA n'était pas acquise, dit et jugé irrecevable la demande des consorts Z..., dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée in solidum les consorts Z...aux dépens.
Vu la déclaration d'appel formalisée dans l'intérêt de ces derniers le 10 juin 2010.
Vu les dernières conclusions des appelants du 18 février 2011.
Ils sollicitent la réformation du jugement entrepris aux motifs que la preuve n'est pas rapportée que l'exclusion de garantie a été portée à la connaissance de l'assuré et que les dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances n'ont pas été respectées.
En outre, ils rappellent le risque encouru au regard de la prescription et estiment que la procédure pénale en cours est sans influence sur leur droit à garantie.
Ils réclament le paiement des sommes de 40 000 euros au titre du préjudice moral de la mère de la victime, 6 787, 74 euros au titre des frais d'obsèques, 40 000 euros et 614 046, 73 euros au titre des préjudices moral et économique de Madame veuve Z..., 50 000 euros et 47 879, 30 euros au titre du préjudice moral et économique de la fille mineure Lisandra Z...et 50 000 euros et 53 085, 75 euros au titre du préjudice moral et économique du fils mineur Mario ... Z..., outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de la SA PACIFICA le 5 avril 2011.
À titre principal, elle soutient que sa garantie ne peut être acquise à ce jour.
Elle prétend que la preuve de la connaissance de l'exclusion de garantie par l'assuré résulte de la pièce adverse numéro cinq versée au débat et que les dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances ont été respectées.
Elle ajoute que l'issue de la procédure pénale est nécessairement indispensable afin de vérifier qu'aucune clause d'exclusion ne peut être opposée ainsi que l'absence de faute intentionnelle.
À titre subsidiaire, elle conclut à une réduction sensible des prétentions émises.
En effet, elle indique que les appelants ont cumulé les revenus du conjoint survivant avec ceux de la SARL Z...ce qui ne peut correspondre au revenu personnel du défunt.
Elle ajoute qu'il n'est pas justifié des revenus personnels de ce dernier ainsi que des statuts de la SARL.
À titre très subsidiaire, elle sollicite une mesure d'expertise comptable.
Elle réclame le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 avril 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 8 juillet 2011.
*
* *
MOTIFS :
Attendu sur la connaissance par l'assuré de la clause d'exclusion de garantie que les conditions générales du contrat sont produites par les appelants ; que ce constat permet de considérer que l'assuré a été nécessairement informé de l'existence de cette clause par l'information et la détention des conditions générales ;
Attendu sur l'application de l'article L. 112-4 du code des assurances qu'il résulte de la lecture des conditions générales du contrat d'assurance que les causes d'exclusion de garantie sont mentionnées en page trois, la mention « exclusions » avec l'ajout que celles-ci ne constituent jamais des accidents de la vie garantis au contrat figure en caractère gras et plus importants que les autres mentions et indications ; que ce constat permet de considérer que la clause d'exclusion figurant au contrat a été mentionnée en caractère très apparents au sens de l'article L. 112-4 précité ; que ce moyen ne sera donc pas retenu ;
Attendu sur le risque invoqué au titre de la prescription que ce moyen est inopérant quant à l'examen de la demande alors au surplus qu'il doit être invoqué par le débiteur de l'obligation ; que ce moyen doit donc être écarté comme sans objet ;
Attendu sur le fond qu'aux termes et conditions générales du contrat sont garanties en page 12 les conséquences de dommages corporels résultant d'accidents pouvant constituer un délit ou un crime au sens du code pénal français, dont vous avez été victime, et auxquels vous n'avez pris intentionnellement aucune part, sous réserve de dépôt de plainte ;
Attendu qu'en page 13 des mêmes conditions générales, à la rubrique « Exclusions » il est stipulé que ne constituent jamais des accidents de la vie garantis au contrat les dommages résultant de la participation à un crime, un délit intentionnel, à une rixe sauf cas de légitime défense ou d'assistance à personne en danger ;
Attendu que les seuls éléments versés aux débats et consistant en des extraits de comptes rendus de presse recherchés sur Internet ne permettent pas, à défaut d'autres éléments sur les circonstances dans lesquelles Monsieur Z...est décédé, de se prononcer sur la recevabilité de la demande au regard des clauses d'exclusion de garantie ;
Attendu en effet que les demandeurs ne justifient d'aucun dépôt de plainte ou constitution de partie civile et n'invoquent aucune des démarches à leur disposition afin d'obtenir des éléments de nature à permettre d'étayer leur demande ; que le jugement entrepris sera donc confirmé quant à la recevabilité de la demande ;
Attendu que les parties qui succombent seront condamnées aux dépens et déboutées en leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de la SA PACIFICA.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 20 mai 2010 en toutes ses dispositions,
Condamne les consorts Z...aux dépens d'appel,
Rejette toutes conclusions plus amples au contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00450
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-09-21;10.00450 ?
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