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21/09/2011 | FRANCE | N°10/00287

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 21 septembre 2011, 10/00287


Ch. civile B
ARRET No
du 21 SEPTEMBRE 2011
R.G : 10/00287 R-PH
Décision déférée à la Cour :jugement du 12 mars 2010Tribunal de Commerce de BASTIAR.G : 09/2455

Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES IARD
C/
S.A.R.L MER VACANCES CALVIX...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES IARDPrise en la personne de son représentant légal8-10, rue d'Astorg75383 PARIS CEDEX 08
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la

Cour
assistée de Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :
S.A.R.L MER VACANCES CALVIP...

Ch. civile B
ARRET No
du 21 SEPTEMBRE 2011
R.G : 10/00287 R-PH
Décision déférée à la Cour :jugement du 12 mars 2010Tribunal de Commerce de BASTIAR.G : 09/2455

Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES IARD
C/
S.A.R.L MER VACANCES CALVIX...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES IARDPrise en la personne de son représentant légal8-10, rue d'Astorg75383 PARIS CEDEX 08
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :
S.A.R.L MER VACANCES CALVIPrise en la personne de son représentant légalSaint-Christophe Place Bell'ombra20260 CALVI
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Dominique LOVICHI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nina ITZCOVITZ, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Alain X......20200 BASTIA
défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 juillet 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambreMonsieur Philippe HOAREAU, ConseillerMadame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2011

ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *Vu le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 12 mars 2010 qui a :
- mis hors de cause la société CTA,
- condamné la société MER VACANCES CALVI à verser à la société CTA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la société FROID ET CLIMATISATION et la compagnie GAN ASSURANCES à payer à la société MER VACANCES CALVI la somme de 70.000 euros et celle de 9.767,37 euros en réparation des désordres constatés et ce avec intérêts de droit à compter du jour de la décision,
- condamné la société FROID ET CLIMATISATION à payer à la société MER VACANCES CALVI la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné solidairement la société FROID ET CLIMATISATION et la compagnie GAN ASSURANCES à payer à la société MER VACANCES CALVI la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des prétentions des parties,
- condamné solidairement la société FROID ET CLIMATISA-TION et la compagnie GAN ASSURANCES aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Vu la déclaration d'appel déposée le 6 avril pour la compagnie GAN ASSURANCES.

Vu l'assignation délivrée à personne le 15 juin 2010 à Monsieur Alain X..., en sa qualité de mandataire ad hoc de la société FROID ET CLIMATISATION.

Vu les dernières conclusions de la compagnie GAN ASSURANCES du 9 juin 2010 aux fins d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une condamnation solidaire de la compagnie GAN ASSURANCES.

Vu les dernières conclusions du 3 novembre 2010 de la société MER VACANCES CALVI aux fins de voir :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la responsabilité de la société FROID ET CLIMATISATION est engagée concernant les divers désordres constatés,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société GAN devait garantie en ce qui concerne l'ensemble des condamnations prononcées.
pour le surplus, statuant à nouveau,
- condamner la société FROID ET CLIMATISATION à payer à la société MER VACANCES la somme de 70.000 euros en réparation de la pompe à chaleur défaillante, de celle de 9.767,37 euros à parfaire en réparation des désordres constatés sur les cassettes de climatisation, de celle de 5.317,47 euros à parfaire au titre des réparations des chambres froides et de celle de 100.000 euros au titre du préjudice commercial subi,
en toute hypothèse,
- condamner la société GAN ASSURANCES à GARANTIR son assuré des condamnations prononcées à son encontre,
- condamner solidairement la société FROID ET CLIMATISATION et la société GAN ASSURANCES à verser à la société MER VACANCES la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.

Vu l'ordonnance de clôture du 19 janvier 2011.

*
* *
EXPOSE DU LITIGE :

La société MER VACANCES CALVI qui exploite un hôtel à CALVI a passé commande auprès de la société FROID ET CLIMATISATION d'un groupe de production d'eau glacée réversible afin d'assurer la climatisation de l'hôtel.

Cette installation lui a été facturée le 1er juin 2000 au montant de 248.400 euros. Le matériel a été fourni par la société CTA et posé au mois de juillet 2000.

Par télécopie du 14 septembre 2000, la société MER VACANCES CALVI a mis en demeure la société FROID ET CLIMATISATION de remédier au bruit persistant de l'installation qui avait donné lieu à des réclamations de voisins.

Malgré un démontage et un reconditionnement de l'unité de production du froid, les dysfonctionnements persistaient et il en allait de même des malfaçons des climatiseurs individuels des chambres que la société MER VACANCES CALVI avait commandés à la société FROID ET CLIMATISATION et des défauts d'une chambre froide négative dont la fourniture et la pose était confiée à la même société.

Par acte d'huissier du 2 juin 2009, la société MER VACANCES CALVI a assigné devant le tribunal de commerce de BASTIA la société CTA, la société FROID ET CLIMATISATION et son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES en réparation du préjudice subi, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert.

Par jugement du 12 mars 2010, le tribunal de commerce de BASTIA s'est fondé sur le rapport d'expertise de Monsieur Alain C... pour mettre hors de cause la société CTA en considérant qu'elle avait fourni une pompe à chaleur conforme à la commande, installée sous la responsabilité de la société FROID ET CLIMATISATION qui était condamnée solidairement avec la compagnie GAN ASSURANCES au titre des climatiseurs individuels, de l'installation de production d'eau chaude glacée mais pas de la chambre froide.

La compagnie GAN ASSURANCES a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société MER VACANCES CALVI et de la société FROID ET CLIMATISATION qui, bien qu'assignée à personne, n'a pas constitué avoué.
Devant la Cour, la compagnie GAN ASSURANCES invoque l'exclusion de garantie prévue à l'article 2 du titre I des conditions générales du contrat d'assurance qui stipule que sont exclus "les dommages subis par les Ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré, ainsi que ceux atteignant, soit des fournitures, appareils et matériaux destinés à la réalisation des ouvrages ou travaux, soit le matériel ou l'outillage nécessaire à leur exécution, qu'ils appartiennent ou non à l'assuré".

L'appelante soutient que cette exclusion trouve pleine application en l'espèce et entend soutenir l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa condamnation solidaire.

La société MER VACANCES CALVI réplique en faisant valoir que sa demande de garantie n'est pas présentée dans le cadre de la responsabilité décennale mais sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil et que la compagnie GAN ASSURANCES n'explique pas en quoi la clause citée trouverait application en l'espèce.

La société MER VACANCES CALVI fait valoir en outre que la société FROID ET CLIMATISATION avait l'obligation de fournir un matériel adéquat en état de fonctionnement et qu'elle n'a pas respecté cette obligation de résultat en installant une pompe à chaleur inadaptée à l'environnement urbain, se révélant trop bruyante, en particulier du fait de l'emplacement choisi.

Elle considère que la société FROID ET CLIMATISATION a manqué à son obligation de délivrance conforme en commettant des malfaçons énumérées par l'expert qui expliquent les dysfonctionnements des climatiseurs équipant les chambres de l'hôtel.

Elle se fonde également sur le rapport de l'expert pour soutenir que les défauts de la chambre froide expliquent qu'elle ait dû faire appel à la société OFFINCO et qu'en conséquence elle est bien fondée à solliciter le remboursement des sommes engagées pour réparer les groupes frigorifiques.

Elle fait état d'un préjudice commercial important causé par ces divers dysfonctionnements tant en terme de fréquentation et d'image et se réfère à l'évolution de son résultat comptable entre 2003 et 2005.

*
* *

MOTIFS DE LA DECISION :

La décision de mise hors de cause de la société CTA n'est pas critiquée en cause d'appel.

Le rapport d'expertise de Monsieur Alain C... est circonstancié et permet à la Cour de se prononcer.

L'expert a noté, s'agissant des dysfonctionnements des groupes de chambres froides, qu'il avait dû se prononcer sur des dysfonctionnements survenus en juillet 2002 qu'il n'avait pu constater. Il a analysé les pièces produites et indiqué que rien ne permettait de dire que les travaux réalisés en juillet 2002 par la société OFFINCO étaient indispensables pour corriger des malfaçons antérieures et que la société MER VACANCES CALVI devait assumer seule l'accord donné aux travaux d'amélioration proposés. La société MER VACANCES CALVI affirme mais ne démontre pas le caractère indispensable de l'intervention d'une entreprise tierce et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande présentée de ce chef.

L'expert a noté que la pompe à chaleur avait été placée sans protection acoustique et qu'elle était inadaptée à l'environnement urbain. Le rapport de la DDASS versé aux débats établit l'infraction aux règles fixant les limites d'émergence par rapport au bruit ambiant.

La société FROID ET CLIMATISATION a en conséquence manqué à son obligation contractuelle de délivrance d'une installation conforme et devra supporter le coût des travaux de mise en conformité de nature à réparer à ce manquement.

L'expert a indiqué que la solution la plus sûre consisterait à remplacer la pompe à chaleur par un modèle à condensateur centrifuge, qui coûterait 70.000 euros, installé dans un local technique fermé avec piège à sons à créer par la société MER VACANCES CALVI qui coûterait 15.000 euros.

Il a précisé qu'une solution moins onéreuse consisterait à placer des murs écrans autour de l'appareil existant, solution qui coûterait 15.000 euros mais nécessiterait le recours à un acousticien.

L'incertitude quant à l'efficacité de cette dernière option, qui aurait d'ailleurs pu être mise en oeuvre depuis plusieurs années par la société FROID et CLIMATISATION, conduit à la confirmation de la condamnation prononcée par les premiers juges qui ont préféré l'option la plus efficace et la plus respectueuse de la tranquillité des voisins.

L'expert a constaté, s'agissant des climatiseurs des chambres, les défauts de calorifuge de canalisation d'eau glacée, l'absence de calorifuge d'évacuation des condensats qui constituent des manquements imputables à la société FROID ET CLIMATISATION à son obligation de délivrance d'une installation conforme à sa destination.

La société MER VACANCES CALVI a versé aux débats une facture du 27 juillet 2007 de la société PROCLIM qui est intervenue pour remédier aux malfaçons signalées par l'expert et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société FROID ET CLIMATISATION à payer la somme de 9.767,37 euros correspondant au montant de cette facture.

Les premiers juges seront également confirmés dans l'évaluation du préjudice commercial subi par la société MER VACANCES CALVI directement issu des dysfonctionnements constatés, sans que les bilans 2004 et 2005 produits justifient une évaluation supérieures du fait que l'évolution des résultats comptables peut avoir une explication distincte des vicissitudes de la climatisation de l'hôtel exploité à CALVI.

Le constat d'huissier du 26 juin 2004 et le rapport d'expertise judiciaire établissent un manquement de la société FROID ET CLIMATISATION à ses obligations contractuelles.

La société MER VACANCES CALVI a agi sur le fondement de la responsabilité contractuelle en se référant aux articles 1134 et 1147 du code civil. Elle est fondée à obtenir la condamnation de l'assureur en responsabilité civile de son co-contractant et à invoquer l'article 2 des conditions générales du contrat qui stipule que l'assurance s'applique à la responsabilité que l'assuré peut encourir à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, y compris aux clients.

L'exclusion de garantie invoquée par la compagnie GAN ASSURANCES se réfère à la phase d'exécution des travaux avant réception mais cette exclusion de garantie n'est pas suffisamment claire et elle n'est pas de nature à permettre à l'assureur en responsabilité civile de la société FROID ET CLIMATISATION d'échapper à son obligation de garantir le préjudice causé par l'assuré à son client du fait de la mise en oeuvre de sa responsabilité contractuelle. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

L'équité commande de confirmer la condamnation prononcée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'allouer à l'intimée une somme de 1.500 euros supplémentaire relative aux frais non taxables d'appel et de condamner in solidum la société FROID ET CLIMATISATION et la compagnie GAN ASSURANCES aux dépens comprenant le coût de l'expertise de Monsieur C....

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 12 mars 2010 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société FROID ET CLIMATISATION et la compagnie GAN ASSURANCES à verser à la société MER VACANCES CALVI la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des prétentions des parties,
Condamne in solidum la société FROID ET CLIMATISATION et la compagnie GAN ASSURANCES aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût de l'expertise de Monsieur Alain C....

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00287
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-09-21;10.00287 ?
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