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21/09/2011 | FRANCE | N°10/00184

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 21 septembre 2011, 10/00184


Ch. civile A
ARRET No
du 21 SEPTEMBRE 2011
R. G : 10/ 00184 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 07 décembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 05/ 445

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Antoine X... né le 25 Septembre 1951 à AJACCIO (20000)... 20140 SERRA DI FERRO

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Gilbert ALEXANDRE, avocat au barreau

d'AJACCIO
INTIMEE :
Madame Marguerite Y... née le 19 Novembre 1963 à AJACCIO (20000)... 20110 VIGGIANELLO
...

Ch. civile A
ARRET No
du 21 SEPTEMBRE 2011
R. G : 10/ 00184 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 07 décembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 05/ 445

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Antoine X... né le 25 Septembre 1951 à AJACCIO (20000)... 20140 SERRA DI FERRO

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Gilbert ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
Madame Marguerite Y... née le 19 Novembre 1963 à AJACCIO (20000)... 20110 VIGGIANELLO

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP MARIAGGI-BOLELLI, avocats au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 06 juin 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2011.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 09 mai 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Par jugement du 25 juin 2007, le juge aux affaires familiales d'AJACCIO a :

prononcé le divorce de Madame Marguerite Y... et de Monsieur Antoine X...,
ordonné la liquidation et le partage des intérêts respectifs des époux,
condamné Antoine X... à payer à Madame Y... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1382 du code civil,
concernant l'enfant mineur,
dit que l'autorité parentale sur Morgane X... sera exercée en commun par les deux parents,
fixé la résidence habituelle chez la mère,
fixé un droit de visite et d'hébergement libre en faveur du père sous réserve du consentement de Morgane X... à celui-ci,
fixé à la somme de 500 euros indexée le montant de la contribution due par Monsieur Antoine X... à Madame Y... pour l'entretien et l'éducation de Morgane X... à compter du 1er juillet 2007,
ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur Alain C...avec mission de :
- décrire le patrimoine commercial et immobilier des époux Y...-X...,
- déterminer quels biens appartiennent en propre à chacun des époux, et lesquels appartiennent à la communauté, sachant qu'ils possèdent au moins un terrain situé sur la commune de SERRA DI FERRO acheté le 31 juillet 1992, sur lequel une maison avec piscine a été construite et un appartement de type F1 situé à PROPRIANO acquis le 4 juin 2004,
- évaluer notamment le fonds commercial exploité par Antoine X... composé notamment d'un camping, de bungalows et d'un bar-restaurant situé au lieu-dit ...20140 SERRA DI FERRO et déterminer quels sont les revenus réels tirés de cette exploitation par Monsieur Antoine X...,
- évaluer également le patrimoine et les revenus de la SCI DU GOLFE, composé notamment d'un appartement situé à AJACCIO Route des Sanguinaires, Résidence ..., d'un appartement situé à AJACCIO ...acquis le 4 février 2000 ainsi qu'au moins 2 caves et 2 garages achetés le 4 juin 2004 ; dire comment sont répartis les éventuels revenus fonciers de la SCI entre les détenteurs de parts sociales,
- plus généralement, faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l'information du tribunal quant au présent litige, notamment en vue du règlement des intérêts patrimoniaux des époux et de la détermination d'une éventuelle prestation compensatoire en cas de disparité dans les ressources respectives de chacun des époux,
réservé dans l'attente la demande de prestation compensatoire,
condamné dès à présent Antoine X... à payer à Marguerite Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
constaté l'exécution provisoire du jugement quant à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle de Morgane X..., le droit de visite et d'hébergement et la contribution à son entretien et à son éducation,
ordonné l'exécution provisoire du jugement en ses autres dispositions,
rejeté les demandes pour le surplus.
Après dépôt du rapport d'expertise, le juge aux affaires familiales d'AJACCIO a, par jugement du 7 décembre 2009 :
ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
commis pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de Corse du Sud avec faculté de délégation,
désigné un magistrat du siège pour faire rapport en cas de difficultés,
dit que Monsieur Antoine X... devra verser à Madame Marguerite Y... une prestation compensatoire d'un montant de 300 000 euros,
dit que cette prestation compensatoire sera réglée à hauteur de 133 360 euros par l'abandon des droits de Monsieur Antoine X... sur les biens communs soit :
- un appartement type F1 à PROPRIANO estimé à 50 000 euros,- les parts sociales de la SCI DU GOLFE, propriétaire de plusieurs biens immobiliers estimés à 132 162 euros,- le compte courant de la SCI d'un montant de 84 558 euros,

dit que le solde de cette prestation compensatoire soit 166 640 euros sera payable en 84 mensualités de 1 983, 81 euros,
condamné Monsieur Antoine X... en paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise,
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Monsieur Antoine X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er mars 2010.
En ses dernières écritures déposées le 30 juin 2010 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Antoine X... conteste l'estimation de ses biens propres comme celle des biens communs effectuée par Monsieur C...qu'il prétend surévaluée.
Il soutient que les sommes qu'il a versées à son épouse et les biens qu'il lui a remis lors de leur séparation n'ont pas été pris en compte par l'expert et qu'il en est de même de l'analyse des biens personnels provenant de la famille de Madame Y....
Sans contester le droit de cette dernière à une prestation compensatoire, il estime le montant de celle qu'elle revendique exorbitant, d'autant qu'elle profite sans partage des biens de la SCI DU
GOLFE dont elle tire un revenu confortable, que les époux sont restés mariés 14 ans et que son état de santé, actuellement stabilité, ne lui interdit nullement d'exercer un emploi rémunéré.
Il demande donc à la Cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial,
fixer la prestation compensatoire due à Madame Y... à la somme de 150 000 euros payable en 96 mensualités,
dire et juger que l'estimation de Monsieur C..., sur laquelle est fondée le jugement déféré, portant sur les biens communs est manifestement surévaluée,
En conséquence, l'annuler,
ordonner une nouvelle expertise, afin de déterminer la valeur des actifs partageables, ce qui permettra d'établir une prestation compensatoire plus équitable.
Il sollicite enfin la condamnation de Madame Y... au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués.
Par ses dernières écritures auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Madame Y... sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il admet le principe d'une prestation compensatoire et condamné Monsieur X... aux dépens en ce inclus les frais d'expertise et au paiement de frais irrépétibles.
Elle interjette appel incident pour le surplus en faisant valoir que les modalités d'apurement du capital octroyées par le premier juge au titre de la prestation compensatoire ne permettent pas de compenser la disparité flagrante de situation entre les époux puisque :
- l'appartement de PROPRIANO n'assure qu'un revenu locatif de 460 euros par mois,
- les parts de la SCI ont été dévolues à proportion de 80 % aux enfants de telle sorte que les bénéfices sont réduits à 20 %,
- le compte courant créditeur de 84 558 euros est un compte d'écritures et n'assure pas pour autant la perception immédiate des sommes sauf à faire passer la créance avec distribution des bénéfices aux enfants,
- Monsieur X... est autorisé à s'acquitter du reliquat en 84 mensualités de 1 983, 81 euros, ce qui a pour conséquence de l'empêcher de faire tout investissement alors qu'elle sera dans huit ans privée de toutes ressources.
Elle demande en conséquence à la Cour en homologuant le rapport de Monsieur C...qui a mis en exergue la disparité flagrante de situation entre les époux à son détriment, alors qu'elle a contribué par son travail à la mise en valeur des biens propres de son mari, tout en élevant deux enfants, qu'elle est de santé précaire et dans l'impossibilité de ce fait de reprendre une activité professionnelle rémunératrice et qu'elle ne percevra aucune retraite, de :
fixer à 700 000 euros le montant de la prestation compensatoire à laquelle elle peut prétendre,
dire que cette prestation sera constituée pour partie :
- par l'usufruit des studios et bungalows situés au sein de l'exploitation commerciale au lieudit ... à hauteur de 285 768 euros,
- par l'abandon des droits de propriété de l'époux sur les biens communs (1/ 2 de la valeur des parts de la SCI DU GOLFE) et studio sis à PROPRIANO à hauteur de 133 360 euros,
- et d'un solde en capital à hauteur de 280 872 euros,
dire n'y avoir lieu au paiement échelonné du solde dû en capital,
dire qu'en conséquence elle se verra attribuer à compter de la décision à intervenir :
- l'usufruit des constructions édifiées sur les parcelles cadastrées commune de SERRA DI FERRO section C 241 et section C 242 lieudit ... ainsi que des 3 T2 construits sur le parcelle C 247 de la même commune,
- la pleine et exclusive propriété des 40 parts de la SCI DU GOLFE en nature comme en volume par abandon des droits de l'époux sur la moitié de la valeur de ces parts,
- la pleine et exclusive propriété du studio sis à PROPRIANO immeuble Le Valinco avenue Pandolfi cadastré section A 872 par abandon des droits de propriété de l'époux sur ce bien, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
- un solde de 280 872 euros en capital,
dire que les frais d'enregistrement de la mutation de ces droits seront à la charge de l'époux débiteur de la prestation,
à défaut condamner Monsieur X... à lui régler l'intégralité du capital de 700 000 euros,
dire n'y avoir lieu à paiement échelonné.
Elle demande en outre de fixer à 800 000 euros la part de récompense qui lui est due.
Elle réclame enfin la condamnation de Monsieur X... à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel en ce compris le coût de l'expertise.
L'instruction de la procédure avait été déclarée close le 15 décembre 2010.
L'ordonnance de clôture a été révoquée à l'audience de plaidoirie du 9 mai 2011 et l'affaire renvoyée à la mise en état pour communication du dossier au Ministère Public.
Le Parquet Général a, par avis du même jour, considéré comme sans objet l'appel de Monsieur X..., lequel est en fuite, n'a communiqué aucune adresse et n'aura pas connaissance de la décision quelle qu'en soit la teneur.
Cet avis a été mis à la disposition des avoués des parties.
La procédure a été évoquée à l'audience de mise en état du 12 mai 2010 à laquelle elle a été clôturée à nouveau.
*
* *
SUR CE :
Sur la prestation compensatoire :
Attendu qu'aux termes de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture de mariage créé dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ;
Qu'en application de l'article 271 du même code, cette prestation est fixée selon les besoins de l'épouse à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Que le juge prend notamment en considération :
- la durée du mariage,- l'âge et l'état de santé des époux,- leur qualification et leurs situations professionnelles,

- les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation prévisible en matière de pensions de retraite.
Attendu qu'en l'espèce Monsieur X... ne conteste nullement le droit de son épouse à une telle prestation et offre de fixer celle-ci à 150 000 euros en soutenant que les estimations des biens opérés par Monsieur C...dans son rapport d'expertise sont surévaluées et qu'une nouvelle mesure d'instruction s'impose à ce titre ;

Que toutefois, cet expert qui a procédé à l'exécution de sa mission avec conscience et compétence a ainsi que l'a fait justement observer le premier juge opéré l'estimation des biens composant le patrimoine des époux selon les systèmes d'évaluation habituellement et normalement pratiqués en la matière ;
Que les critiques émises à l'encontre du rapport de Monsieur C...par Monsieur X... n'étant pas sérieuses, la preuve des erreurs que l'expert aurait commises n'étant nullement rapportée par l'expertise réalisée par le Cabinet DEXIS versée aux débats par l'intimé, la demande de nouvelle expertise qui est formulée par ce dernier sera rejetée ;
Attendu que du rapport d'expertise de Monsieur C..., il ressort que le patrimoine commun des époux se compose d'un appartement type F1 à PROPRIANO estimé à 50 000 euros, d'un terrain à SERRA DI FERRO, des 20 % des parts sociales (soit 40 parts) de la SCI DU GOLFE, propriétaire de plusieurs biens immobiliers évaluées à 132 162 euros comme du compte courant de la SCI présentant un solde créditeur de 84 558 euros ;
Que si la preuve de la réalité du patrimoine que Monsieur X... prête à son épouse n'est pas rapportée, il est établi que Monsieur X... possède en propre :
-10 studios estimés à 353 430 euros-3 T2 estimés à 122 850 euros-sa part dans la maison de sa mère estimée à 15 151 euros-la piscine estimée à 109 000 euros-les sanitaires estimés à 10 626 euros-la maison principale estimée à 339 000 euros-des terrains estimés à 160 365 euros-un fonds de commerce comprenant un camping dont la valorisation retenue par l'expert s'élève à 140 000 euros et des locations dont la valorisation s'élève à 440 000 euros.

Attendu qu'eu égard aux revenus respectifs des parties de l'ordre selon le rapport d'expertise de 4 100 euros par an pour l'épouse et de 90 800 euros pour le mari, à la durée de la vie commune (20 ans), au travail non contesté accompli par Madame Y... au cours de celle-ci au profit de l'exploitation commerciale et du patrimoine de Monsieur X..., tout en assumant l'éducation des deux enfants communs, alors qu'elle ne pourra bénéficier d'aucun droit à une quelconque pension de retraite et que son état de santé dégradé ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle, la prestation compensatoire justement évaluée par le premier juge à la somme de 300 000 euros sera confirmée ;

Attendu en revanche, compte tenu des observations pertinentes formulées par Madame Y... quant au compte courant de la SCI LE GOLFE et notamment des bénéfices revenant aux enfants communs, propriétaires de parts, les modalités de règlement de cette prestation seront modifiées ;
Attendu que s'il n'est pas opportun, compte tenu des activités du mari qui exploite un camping et procède à des locations saisonnières d'accueillir la demande d'usufruit sur les appartements édifiés pendant le mariage objets de ces mêmes locations, présentée par l'épouse, le règlement de cette prestation compensatoire sera assuré à hauteur de 91 081 euros par l'abandon des droits de Monsieur X... sur le studio de PROPRIANO estimé à 50 000 euros et les parts sociales qu'il détient dans la SCI DU GOLFE, propriétaire de biens immobiliers évalués à la somme de 132 162 euros (soit 182 162 : 2), ainsi que par le versement d'un capital de 208 919 euros ;
Que ce dernier ne donnera pas lieu à paiement échelonné afin de permettre à l'intimée, selon le souhait qu'elle exprime dans ses écritures d'investir et de s'assurer des revenus constants ;
Que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ;
Attendu que les frais d'enregistrement générés par l'abandon des droits de Monsieur X... sur les biens ci-dessus mentionnés seront mis à la charge de ce dernier, débiteur de la prestation compensatoire ;
Sur la demande de provision sur récompense formée par Madame Y... :
Attendu qu'eu égard à la prestation compensatoire retenue au bénéfice de l'intimé, le jugement déféré qui a considéré à juste raison que son règlement améliorant sa situation, Madame Y... n'était pas fondée à solliciter le versement d'une provision à valoir sur la liquidation de la communauté, sera confirmé ;
Que la récompense à laquelle elle peut prétendre doit être évaluée dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux d'ores et déjà ordonnée, et Madame Y... sera déboutée de sa demande de provision ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que les dispositions du jugement déféré seront sur ces points confirmées ;
Attendu que l'équité commande que l'appelant verse à l'intimée contrainte d'exposer des frais taxables supplémentaires en cause d'appel une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que Monsieur X... supportera en outre les dépens d'appel.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette la demande d'expertise formée par Monsieur Antoine X...,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception des modalités de règlement de la prestation compensatoire,
Le réforme de ce chef,
Et statuant à nouveau sur ce point,
Dit que cette prestation sera constituée :
• à hauteur de QUATRE VINGT ONZE MILLE QUATRE VINGT UN EUROS (91 081 €) par l'abandon par Monsieur Antoine X... de ses droits de propriété sur le studio de PROPRIANO et sur les vingts parts qu'il détient dans la SCI DU GOLFE,
• d'un solde en capital de DEUX CENT HUIT MILLE NEUF CENT DIX NEUF EUROS (208 919 €) qui ne donnera pas lieu à paiement échelonné,
Dit que les frais d'enregistrement générés par l'abandon des droits de Monsieur Antoine X... sur les biens ci-dessus mentionnés resteront à la charge de ce dernier,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Antoine X... à payer à Madame Marguerite Y... la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00184
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-09-21;10.00184 ?
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