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21/09/2011 | FRANCE | N°09/01123

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 21 septembre 2011, 09/01123


Ch. civile B
ARRET No
du 21 SEPTEMBRE 2011
R.G : 09/01123 C-MPA
Décision déférée à la Cour :jugement du 08 décembre 2009Tribunal de Grande Instance de BASTIAR.G : 07/885
S.A.R.L RM
C/
S.C.I FIORE DI LUME

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
S.A.R.L RMPrise en la personne de son représentant légal en exerciceRésidence Le RelaisAvenue Paul Doumer20220 L'ILE-ROUSSE
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Patrice VAILLANT, avocat au barrea

u de MARSEILLE

INTIMEE :
S.C.I FIORE DI LUMEPrise en la personne de son représentant légal en exerciceRésidence...

Ch. civile B
ARRET No
du 21 SEPTEMBRE 2011
R.G : 09/01123 C-MPA
Décision déférée à la Cour :jugement du 08 décembre 2009Tribunal de Grande Instance de BASTIAR.G : 07/885
S.A.R.L RM
C/
S.C.I FIORE DI LUME

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
S.A.R.L RMPrise en la personne de son représentant légal en exerciceRésidence Le RelaisAvenue Paul Doumer20220 L'ILE-ROUSSE
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :
S.C.I FIORE DI LUMEPrise en la personne de son représentant légal en exerciceRésidence U LecciuRoute de la Mer20260 LUMIO
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 juin 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambreMonsieur Philippe HOAREAU, ConseillerMadame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2011.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La SCI FIORE DI LUME est le promoteur d'une résidence composée de trois bâtiments dénommée Résidence FIORE DI LUME située sur le territoire de la commune d'ALGAJOLA.
Les lots gros oeuvre, maçonnerie, charpente et couverture ont été confiés à la SARL RM.

Par acte d'huissier en date du 24 avril 2007, cette dernière a fait assigner la SCI FIORE DI LUME afin d'obtenir la mainlevée du séquestre des sommes représentant la retenue de garantie et le paiement de sommes.

Vu le jugement en date du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal de grande instance de BASTIA a débouté la SARL RM de l'ensemble de ses demandes, condamné la SARL RM à payer à la SCI FIORE DI LUME la somme de 12 047,14 euros TTC au titre d'un trop-perçu sur travaux avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter de la décision, condamné la SARL RM à payer à la SCI FIORE DI LUME la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par la SARL RM le 24 décembre 2009.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de la SCI FIORE DI LUME le 9 décembre 2010.
Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, réclame le paiement des sommes de 9 150,01 euros TTC au titre du compte pro rata et 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'entreprise était engagée sur des prix unitaires et la définition des travaux auxquels les prix se rapportaient.
Elle invoque le caractère forfaitaire du marché conclu entre les parties.
Elle rappelle qu'il y a bien eu réception ainsi qu'en atteste la production des procès-verbaux.
Estimant avoir trop payé, elle prétend que la retenue de garantie a nécessairement été libérée.
Sur les travaux supplémentaires, elle soutient que la preuve de travaux supplémentaires n'est pas rapportée.
Elle invoque le caractère prématuré du mémoire ainsi que l'absence de mise en demeure en tant que telle.
En tout état de cause, elle indique que le respect de la procédure en la matière n'établit qu'une présomption qui n'est pas irréfragable surtout, lorsque le maître de l'ouvrage a antérieurement fait connaître ses contestations.
Elle maintient sa demande en paiement au titre d'un trop-perçu.

Vu les dernières conclusions de la SARL RM du 8 février 2011.
Elle prétend à la réformation du jugement entrepris et réclame le paiement des sommes de 62 460,75 euros au titre de la retenue de 5 % sur le montant total du marché et de 42 731,35 euros au titre de travaux supplémentaires.
Subsidiairement, elle réduit ses prétentions aux sommes de 60 889,95 euros et 12 896,98 euros dans l'hypothèse où la Cour devait retenir le décompte établi par la maîtrise d'oeuvre à la somme de 73 786,93 euros.
Elle réclame en outre le paiement de la somme de 9 018 euros TTC au titre du compte prorata et demande que les sommes soient assorties des intérêts majorés de 7 points.
Elle soutient que le caractère forfaitaire du marché a été modifié par la suite dans la mesure où le maître de l'ouvrage s'est réservé la possibilité d'opérer des modifications et où de nombreux avenants et travaux complémentaires ont accompagné le devis définitif du 23 mars 2004 outre des travaux supplémentaires commandés et acceptés par le maître de l'ouvrage en cours de chantier.
Sur le décompte définitif, elle indique qu'en l'absence de contestation régulière et justifiée, le mémoire définitif de l'entreprise doit être appliqué.
Très subsidiairement, elle sollicite une mesure d'expertise afin de vérifier les prestations réellement effectuées, leur nature et d'en chiffrer le montant.
Dans cette hypothèse, elle demande la consignation du montant de la retenue de garantie.
Enfin, elle demande la condamnation à exécution de la décision sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Elle réclame le paiement de la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 avril 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 30 juin 2011.

*
* *
MOTIFS :

Attendu que le 6 octobre 2003, la SARL RM a établi un devis estimatif pour des travaux de gros oeuvre, maçonnerie, charpente et couverture ; que ce devis a été formalisé dans le cadre d'un prix global et forfaitaire ;

Attendu que le 23 mars 2004 un nouveau devis estimatif a été rédigé pour un montant total TTC de 1 014 889,62 euros ; que ce devis a été contresigné par la SCI FIORE DI LUME qui a, ainsi, manifesté son acceptation ;

Attendu que suivant ordre de service du 1er novembre 2003, la SARL RM a été invitée à entreprendre pour le compte de la SCI FIORE DI LUME, agissant en qualité de maître de l'ouvrage, les travaux du lot numéro deux et trois suivant son offre du 6 octobre 2003, avec mention du montant global du devis pour un prix global, forfaitaire, ferme et définitif ; que la SARL RM a accusé réception de cet ordre de service ;
Attendu que l'examen de ces documents contractuels permet de qualifier la convention ayant lié les parties de marché à forfait soumis aux dispositions de l'article 1793 du code civil aux termes duquel, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements au augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ;

Attendu sur ce point qu'il y a lieu de constater que les devis ont été établis en vertu du cahier des clauses administratives particulières signé par la SARL RM avec mention qu'aucune dérogation à la norme NFP 03/001 n'est permise ;

Attendu que la modification apportée au permis de construire au regard de sa relative importance ne saurait être considérée comme une modification des clauses contractuelles initiales ; que les devis des 26 mai et 3 juin 2004 qui ont été acceptés par le maître de l'ouvrage concernent des aménagements extérieurs ne faisaient pas partie du marché initial ; que l'acceptation de ces travaux ne peut donc modifier le caractère forfaitaire du marché ;

Attendu sur les travaux supplémentaires invoqués par l'appelante qu'en dehors des devis acceptés, elle ne justifie pas de la réalité de l'exécution de ces travaux ; qu'au demeurant, il n'est pas établi ni d'ailleurs même allégué qu'ils aient été autorisés par écrit conformément aux dispositions de l'article 1793 du code civil ;

Attendu sur le paiement des situations qu'il n'est pas utilement contesté que l'architecte, maître d'oeuvre, est lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage excluant tout pouvoir de représentation ; que dans ces conditions, les situations portant la mention «bon à payer» ou le décompte général définitif rectifié par le cabinet d'architectes ne peuvent avoir valablement engagé la SCI FIORE DI LUME ; que cette dernière peut donc utilement contester les réclamations ;

Attendu en effet que les contestations portent sur les comptes dans leur globalité et non sur des travaux spécifiques ; que certaines situations font figurer une augmentation relativement importante des prix unitaires par rapport au devis sans que la SARL RM ne justifie où ne s'explique sur ces augmentations ;

Attendu que la réception des travaux est intervenue conformément aux dispositions contractuelles aux dates de signature par le maître de l'ouvrage des procès-verbaux de réception soit, le 20 juillet 2004 pour les bâtiments A et A' et le 1er juillet 2005 pour les bâtiments B et C ; que le compte rendu de réunion de chantier du 4 février 2005 ne saurait à cet égard être considéré comme une réception ;

Attendu sur les comptes entre les parties que le décompte général définitif établi le 28 avril 2005 par la SARL RM, soit antérieurement à la réception du 1er juillet 2005, était ainsi nécessairement anticipé et prématuré ; que d'autre part, il n'est nullement démontré par cette dernière qu'elle avait complètement achevé les travaux ;

Attendu dans ces conditions que le délai de 45 jours dont disposait le maître de l'ouvrage pour contester le décompte général définitif n'a pu valablement commencer à courir ;

Attendu par ailleurs qu'il n'est pas justifié d'une mise en demeure adressée au maître de l'ouvrage au visa du seul décompte définitif ; qu'au demeurant, et au cas d'espèce, la SCI FIORE DI LUME avait fait connaître antérieurement la réalité et la teneur de ces contestations tant auprès de son maître d'oeuvre qu'auprès de la SARL RM ; que ces contestations portaient tant sur la facturation de travaux supplémentaires non acceptés que sur les prix facturés et non conformes au marché initial ;

Attendu ainsi qu'au regard du montant global du marché, ferme et définitif tel qu'il résulte du devis du 23 mars 2004 et du prix effectivement acquitté par la SCI FIORE DI LUME, il demeure un trop-perçu de 12 047,20 euros ; que dans ces conditions, la SARL RM ne peut prétendre au paiement de la retenue de garantie qui a nécessairement été libérée en l'état du paiement intégral des travaux effectivement dus ; que la SARL RM doit donc être déboutée en toutes ses demandes ;

Attendu à l'opposé que la SCI FIORE DI LUME est donc fondée en ses réclamations au titre du trop-perçu et du compte pro rata ;

Attendu qu'en l'état des motifs précédents, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise afin de vérifier la réalité des prestations effectivement réalisées et d'en chiffrer le montant ;

Attendu que la SARL RM, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de la SARL RM ne permet d'écarter la demande de la SCI FIORE DI LUME formée sur le fondement de l'article 700 du même code ; que toutefois, il n'y a pas lieu d'en faire une application plus ample en cause l'appel.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA en date du 8 décembre 2009 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL RM à payer à la SCI FIORE DI LUME la somme de NEUF MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS et UN CENTIME (9 250,01 €) au titre du compte pro rata,
Condamne la SARL RM aux entiers dépens d'appel,
Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/01123
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-09-21;09.01123 ?
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