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21/09/2011 | FRANCE | N°09/00316

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 21 septembre 2011, 09/00316


Ch. civile A
ARRET No
du 21 SEPTEMBRE 2011
R. G : 09/ 00316 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 février 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 07/ 644

X...
C/
Y...MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANT :

Monsieur Emmanuel X...né le 19 Août 1979 ...

représenté par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
ayant

pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

Madame Sabine Y...née le 12 Septembr...

Ch. civile A
ARRET No
du 21 SEPTEMBRE 2011
R. G : 09/ 00316 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 février 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 07/ 644

X...
C/
Y...MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANT :

Monsieur Emmanuel X...né le 19 Août 1979 ...

représenté par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

Madame Sabine Y...née le 12 Septembre 1969 ...

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES-MATMUT-Prise en la personne de son représentant légal en exercice 66 Rue de Sotteville 76030 ROUEN-CEDEX

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 5 Avenue Jean ZUCCARELLI BP 501 20406 BASTIA CEDEX

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 juin 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2011.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le jugement rendu le 12 février 2009 par le Tribunal de grande instance de BASTIA :
condamnant in solidum Madame Sabine Y...et la compagnie MATMUT à réparer le préjudice occasionné à Monsieur Emmanuel X...par l'accident de la circulation survenu le 23 septembre 2004,
fixant le montant du préjudice patrimonial à la somme de 523, 98 euros et celui du préjudice extra patrimonial à la somme de 8 450 euros,
fixant la créance de la CPAM de la HAUTE CORSE à la somme de 523, 98 euros,
condamnant in solidum Madame Sabine Y...et la MATMUT à payer à Monsieur Emmanuel X...la somme de 8 450 euros au titre de la réparation de son préjudice et celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
déboutant Monsieur X...de ses demandes d'indemnisation au titre de la perte d'une chance, du préjudice d'agrément et du préjudice matériel,
déboutant Monsieur X...de sa demande en paiement des intérêts au double de l'intérêt au taux légal,
condamnant Madame Y...et la MATMUT aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur Emmanuel X...déposée au greffe le 14 avril 2009.

Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 24 mars 2010 ordonnant une nouvelle expertise et désignant pour y procéder Monsieur le docteur E....
Vu les dernières écritures de Monsieur Emmanuel X...déposées au greffe le 30 septembre 2010.
Vu les dernières écritures de Madame Sabine Y...et de la MATMUT déposées au greffe le 15 novembre 2010.
Vu l'ordonnance de clôture du 20 janvier 2011.

*

* *
SUR CE :

Le 23 septembre 2004, Monsieur Emmanuel X...a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Madame Sabine Y...assuré auprès de la MATMUT.

Le droit à indemnisation de la victime n'est pas discuté.
Celle-ci a été examinée dans un cadre amiable par le docteur F...puis par le docteur G...lequel a été désigné par jugement du 31 janvier 2008.

Le 12 février 2009, le Tribunal de grande instance de BASTIA a rendu le jugement visé qui a notamment rejeté la demande de nouvelle expertise formée par Monsieur X...et liquidé le préjudice subi par celui-ci sur la base des conclusions du docteur G....

La Cour dans son arrêt du 24 mars 2010 a ordonné une nouvelle expertise et désigné le docteur E...pour y procéder.

Ce médecin qui a déposé son rapport le 17 mai 2010 a conclu comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire : total pendant 3 jours puis partiel à 50 % durant un mois,
- Consolidation : 23 décembre 2004,
- Déficit fonctionnel permanent : 3 %,
- Souffrances endurées : 2/ 7,
- Pas de préjudice esthétique, ni professionnel, ni d'agrément.
Ces conclusions qui sont claires et précises et qui sont le fruit d'un travail particulièrement sérieux effectué après analyse des pièces médicales en possession de Monsieur X...et examen de celui-ci méritent d'être retenues d'autant qu'elles corroborent les conclusions des précédentes expertises établies par les docteurs F...et G....

Sur la liquidation du préjudice :

Sur la base de ces conclusions et compte tenu de l'âge de Monsieur X...au moment des faits (25 ans) et de l'activité professionnelle de celui-ci, il convient de liquider comme suit le préjudice qu'il subit :

• AU TITRE DU PREJUDICE PATRIMONIAL :

Dépenses de Santé Actuelles : l'organisme social qui ne comparait pas a fait toutefois connaître le montant de ses débours définitifs suivant courrier en date du 19 juin 2009 lesquels s'élèvent au titre des frais médicaux et pharmaceutiques à la somme de 523, 98 euros.

La créance de la CPAM de la Haute-Corse doit en conséquence être fixée à cette somme.

Monsieur X...réclame au titre des frais médicaux restés à charge pour la première fois en cause d'appel la somme de 18 euros. Cette demande qui correspond à la location d'un poste de télévision lors de l'hospitalisation du 30 janvier 2005 relative à l'entorse de la cheville gauche dont l'expert a dit qu'elle n'est pas en lien avec l'accident doit être rejetée.

Frais divers : Monsieur X...sollicite le remboursement de frais de logement (hôtel et location d'un appartement) résultant de deux hospitalisations et produit à ce titre une facture de l'hôtel IBIS d'un montant de 670, 60 euros pour la période du 19 au 30 janvier 2005 et une quittance de loyer d'un montant de 855 euros.

Il ressort cependant des pièces médicales versées aux débats que Monsieur X...a été hospitalisé durant cette période pour une entorse de la cheville gauche dont l'expert précise qu'elle ne peut être imputée à l'accident comme il a déjà été dit. Dans ses conclusions, le docteur E...comme le docteur G...d'ailleurs, indique que les lésions de la cheville gauche et l'intervention chirurgicale pratiquée le 31 janvier 2005 ne peuvent être considérées comme étant en lien avec l'accident de la circulation du 23 septembre 2004.
De même, la quittance de loyer versée aux débats relative à la location d'un studio à SETE ne peut pas davantage être imputée à une hospitalisation nécessitée par les séquelles de l'accident du 23 septembre 2004.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a rejeté ces demandes.

Incidence professionnelle : Monsieur X...soutient qu'en raison de l'accident, il n'a pas pu passer son brevet de patron de plaisance et sollicite au titre de la perte d'une chance la somme de 10 000 euros.

La victime produit cependant à l'appui de sa demande un certificat de présence au stage établi par le directeur du lycée de la mer qui précise que cette dernière a suivi une formation du 27 septembre 2004 au 2 décembre 2004 qu'elle a dû interrompre pour raisons médicales et verse un contrat de formation professionnelle en date du 27 septembre 2004.
Or, l'accident dont celle-ci a été victime est en date du 23 septembre 2004. Force est en conséquence de constater que l'arrêt de cette formation n'est pas due à l'accident. Celle-ci en effet a été initiée quatre jours après l'accident. De plus, l'expert considère que celui-ci n'a eu aucune incidence professionnelle.
Ainsi, la demande de Monsieur X...doit être rejetée et le jugement en conséquence confirmé de ce chef.

• AU TITRE DU PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAL :

Le Déficit Fonctionnel Temporaire : ce poste de préjudice correspond à l'indisponibilité temporaire subie par la victime entre le jour de l'accident et la date de consolidation et indemnise la perte ou la diminution de la qualité de vie et des plaisirs usuels de la vie courante.

Le médecin expert a conclu à un déficit total durant trois jours et partiel à 50 % durant un mois.
Ainsi, la somme de 450 euros allouée par le premier juge est justement appréciée. De ce chef, il y a lieu en conséquence à confirmation du jugement déféré.

Le Déficit Fonctionnel Permanent : ce poste de préjudice qui indemnise la réduction du potentiel physique ou intellectuel a été apprécié au taux de 3 % par le médecin expert et est constitué selon les conclusions de ce médecin par un syndrome cervical postérieur avec douleurs, contracture musculaire et raideur modérée.

Compte tenu de l'âge de la victime, la somme de 2 000 euros le point réclamée par celle-ci doit lui être allouée.
Ainsi, il revient à Monsieur X...la somme totale de 6 000 euros. De ce chef, le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé.

Souffrances endurées : les souffrances endurées sont qualifiées de légères par l'expert et sont constituées d'après ce médecin par les lésions initiales, le traitement médicamenteux et la rééducation.

Ainsi, la somme de 3 000 euros allouée en première instance apparaît justement évaluée.

Préjudice d'agrément : il est constant que le préjudice d'agrément indemnise désormais l'impossibilité ou la difficulté de se livrer à une activité sportive ou de loisirs déterminée.

En l'espèce, le médecin expert n'a pas retenu ce chef de préjudice. Monsieur X...ne justifie pas par ailleurs qu'il se livrait avant l'accident à un certain nombre d'activités sportives ou de loisirs qu'il ne peut plus exercer depuis.
Sa demande de ce chef doit en conséquence être rejetée et le jugement dés lors confirmé.
• AU TITRE DU PREJUDICE MATERIEL :

Monsieur X...sollicite le remboursement à concurrence de la somme de 471, 18 euros du stage professionnel qu'il n'a pas pu conduire à son terme en raison selon des blessures subies du fait de l'accident.

Il a été dit plus haut qu'il n'était pas démontré que l'interruption de ce stage était dûe à l'accident du 23 septembre 2004 de sorte que de ce chef aussi la demande de Monsieur X...doit être rejetée et le jugement déféré confirmé.

Sur le doublement des intérêts au taux légal :

Selon l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Ce texte prévoit également que l'offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette date de consolidation.

L'article L 211-13 du code des assurances ajoute que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité allouée produit intérêt de plein droit au double de l'intérêt au taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
En l'espèce, l'accident a eu lieu le 23 septembre 2004. Le délai de huit mois imparti à l'assureur expirait donc le 24 mai 2005.
Or, il ressort de la procédure que la MACIF a mandaté le docteur F...qui a établi son rapport le 15 avril 2005 et que l'offre amiable d'indemnisation a été faite à la victime à hauteur de la somme de 4 100 euros selon courrier en date du 25 mai 2005.
De cette chronologie, il résulte que l'assureur a été diligent même si l'offre d'indemnisation a été faite par celui-ci une fois expiré le délai de huit mois.
En conséquence, il convient de réduire la pénalité prévue par l'article L 211-13 du code des assurances et de dire compte tenu des éléments ci-dessus rappelés que les intérêts au taux légal seront majorés de 0, 1 %, ladite pénalité ne pouvant pas être supprimée.
De ce chef, en conséquence le jugement déféré doit être infirmé.
L'équité commande d'allouer à la victime en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 500 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 12 février 2009 par le Tribunal de grande instance de BASTIA en ce qui concerne la liquidation du poste Déficit Fonctionnel Permanent, et la pénalité prévue par l'article L 211-13 du code des assurances,

Le confirme en ses autres dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
Fixe le Déficit Fonctionnel Permanent à la somme de SIX MILLE EUROS (6 000 €),
Condamne en conséquence in solidum Madame Sabine Y...et la MATMUT à payer à Monsieur X...Emmanuel la somme de NEUF MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (9 450 €),

Dit que les intérêts au taux légal seront majorés de 0, 1 % à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre,
Y AJOUTANT,
Rejette la demande formée par Monsieur X...relative au paiement de la somme de DIX HUIT EUROS (18 €) restée à charge,
Condamne in solidum Madame Sabine Y...et la MATMUT à payer à Monsieur X...Emmanuel la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en aplication de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de l'instance à la charge des intimés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00316
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-09-21;09.00316 ?
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