Ch. civile A
ARRET No
du 21 SEPTEMBRE 2011
R. G : 08/ 00820 C-RMS
Décision déférée à la Cour :
jugement du juge aux affaires familiales du 23 septembre 2008
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 08/ 992
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Léonard X...
né le 08 Juillet 1965 à PAPEETE
...
11400 ST MARTIN LALANDE
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
Madame Laetitia Y...
...
20260 CALVI
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Barbara LAQUERRIERE, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/ 3607 du 22/ 01/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 06 juin 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement rendu le 23 septembre 2008 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA :
rejetant les demandes présentées par Monsieur X...ayant vocation à s'appliquer à compter de juillet 2009,
disant que les frais de transport des enfants occasionnés par les droits de visite et d'hébergement du père seront pris en charge par Monsieur X...,
fixant outre les mentions habituelles, à la somme mensuelle de 200 euros par enfant la contribution au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants à la charge du père laquelle est payable avant le cinq de chaque mois,
faisant masse des dépens et disant que ceux-ci seront supportés par moitié par chacune des parties et suivant les modalités de l'aide juridictionnelle si l'une d'elles en bénéficie.
Vu la déclaration d'appel de Monsieur Léonard X...déposée au greffe le 1er octobre 2009.
Vu l'arrêt avant dire droit du 8 juillet 2009 ayant ordonné une mesure d'enquête sociale et une expertise psychiatrique de l'enfant Téva.
Vu l'arrêt avant dire droit du 8 septembre 2010 ordonnant l'audition des enfants Teva X...et Téhéa X....
Vu les écritures récapitulatives de Madame Laetitia Y...déposées au greffe le 14 décembre 2010.
Vu les écritures récapitulatives de Monsieur Léonard X...déposées au greffe le 19 janvier 2010.
Vu l'ordonnance de clôture du 10 mars 2011.
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SUR CE :
De l'union de Monsieur Léonard X...et de Madame Laetitia Y...sont respectivement nés, Teva le 5 avril 1997 et Téhéa le 27 décembre 1998.
Selon jugement rendu le 19 décembre 2002, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA a prononcé le divorce des époux X...-Y...et a réglementé les mesures relatives aux enfants comme suit :
exercice conjoint de l'autorité parentale,
fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
droit de visite et d'hébergement du père, un week end sur deux et la moitié des vacances scolaires,
fixation de la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 266, 78 euros par enfant.
Suivant ordonnance rendue le 8 juillet 2004, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA a débouté Monsieur X...de sa demande de diminution de la pension alimentaire à sa charge et a fixé les droits de visite et d'hébergement de celui-ci, à un mois l'été à charge pour lui d'assumer les frais de transport.
Par requête du 5 juin 2008, Monsieur Léonard X...a à nouveau saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA pour demander la fixation de la contribution alimentaire à la somme mensuelle de 130 euros par enfant, le partage par moitié des frais de transport à compter du 1er juillet 2009, date de sa mise à la retraite, la fixation de la résidence des enfants à son domicile, la suppression à partir de cette dernière date de la pension alimentaire, l'organisation du droit de visite et d'hébergement de la mère à l'égard de Teva et Téhéa à un mois durant les vacances d'été.
Le 23 septembre 2008, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA a rendu le jugement visé.
Sur la résidence habituelle des enfants :
Selon ses dernières écritures en cause d'appel, Monsieur X...renonce compte tenu notamment des angoisses exprimées par les deux enfants lors de leur audition par un des membres de la Cour à solliciter la fixation de la résidence de Teva et Téhéa à son domicile.
La résidence habituelle des enfants doit donc en conséquence être fixée chez la mère.
Il convient d'observer toutefois que depuis le mois de mars 2010, Téva fait l'objet d'un placement volontaire au foyer Le Belvédère à BASTIA compte tenu des troubles du comportement que celui-ci présente.
Sur la contribution au titre de l'entretien et de l'éducation :
Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Il est constant par ailleurs qu'à défaut d'accord des parties toute modification, suspension ou suppression de ladite contribution suppose rapportée l'existence d'un fait nouveau ou d'un changement significatif dans les conditions de vie des parents ou de l'enfant survenu depuis la dernière décision.
En l'espèce, la situation respective des parties s'établit comme suit :
Monsieur X...est à la retraite depuis le mois de juillet 2009 et perçoit une pension mensuelle de 1 665 euros, il justifie outre des charges courantes d'un remboursement de 300 euros par mois à ses beaux parents au titre du prêt d'un montant de 18 000 euros que ceux-ci lui ont consenti pour la construction d'une maison ainsi que d'un crédit voiture à concurrence de la somme mensuelle de 255 euros.
Celui-ci vit désormais par ailleurs en POLYNESIE, région dont il est originaire avec une nouvelle compagne dont il a un enfant Veena.
Il ajoute qu'un virement automatique a été mis en place depuis l'année 2008 pour le paiement de la pension alimentaire.
S'agissant de Madame Y...: celle-ci qui vit à CALVI est mère de trois autres enfants (dont des jumeaux) nés de deux pères différents dont Monsieur D...avec qui elle vit encore aujourd'hui selon les éléments recueillies par l'enquêtrice sociale commise par la Cour.
Elle déclare percevoir de la CPAM la somme de 1 328, 37 euros et justifie du paiement d'un loyer d'un montant de 126, 39 euros après déduction de l'APL.
Compte tenu de ces éléments dont il résulte que la situation des parties a évolué depuis la dernière décision rendue le 8 juillet 2004, la demande de révision formée par Monsieur X...est recevable et justifie eu égard en particulier de la mise à la retraite de ce dernier et du placement de Téva au foyer du Belvédère de fixer à la somme de 150 euros par enfant la contribution alimentaire du père.
Par contre, les frais de transport doivent être laissés à la charge exclusive de celui-ci lequel a fait le choix de s'installer à TAHITI.
Sur le droit de visite et d'hébergement du père :
Compte tenu de l'installation de Monsieur X...à TAHITI, il y a lieu de fixer le droit de visite et d'hébergement de celui-ci à la période d'un mois durant les vacances d'été.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré en ce qui concerne le montant de la part contributive à la charge de Monsieur Léonard X...,
Le confirme en ses autres dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
Fixe à la somme mensuelle de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par enfant la contribution à la charge de Monsieur X...au titre de l'entretien et de l'éducation de Téva et Téhéa,
Y AJOUTANT,
Fixe la résidence habituelle de Téva et Téhéa au domicile de leur mère,
Accorde à Monsieur X...un droit de visite et d'hébergement durant un mois pendant les vacances d'été,
Rejette toutes autres demandes,
Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties et recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle si l'une des parties en bénéficie.
LE GREFFIER LE PRESIDENT