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14/09/2011 | FRANCE | N°10/00539

France | France, Cour d'appel de Bastia, 10/009171, 14 septembre 2011, 10/00539


Ch. civile A
ARRET No
du 14 SEPTEMBRE 2011
R. G : 10/ 00539 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 11 juin 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 1175
X...
C/
X...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Marcel Pierre X...né le 02 Décembre 1949 à CLERMONT (40180) ...
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA substitu

é par Me Camille BOEUF, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro ...

Ch. civile A
ARRET No
du 14 SEPTEMBRE 2011
R. G : 10/ 00539 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 11 juin 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 1175
X...
C/
X...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Marcel Pierre X...né le 02 Décembre 1949 à CLERMONT (40180) ...
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Camille BOEUF, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 2302 du 29/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMES :
Monsieur Marc Christian X...né le 18 Avril 1971 à CREIL (60100) ...
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me Jocelyne COSTA, avocat au barreau de BASTIA

Madame Emilie ...Y...épouse X...née le 16 Décembre 1974 à LE BLANC MESNIL (93150) ...
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Jocelyne COSTA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 23 mai 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2011.

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 10 mars 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Marcel X...a fait assigner devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA par acte d'huissier du 24 juin 2009 son fils Marc X...et sa belle-fille née Emilie Y...pour leur réclamer l'organisation à son bénéfice d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de leur fille ... X...née le 20 novembre 2004, à charge pour eux d'assumer l'intégralité des frais de transport de l'enfant ainsi que le versement d'une pension alimentaire.

Par jugement du 11 juin 2010, le juge aux affaires familiales a :
débouté Marcel X...de sa demande de droit de visite et d'hébergement à l'égard de ... X...,
constaté le désistement de Monsieur Marcel X...de sa demande de pension alimentaire,
dit n'y avoir lieu d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire,
laissé les dépens à la charge de Monsieur Marcel X....

Monsieur Marcel X...a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 juillet 2010.

En ses conclusions déposées le 3 novembre 2010 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Marcel X...rappelle que depuis la naissance de sa petite-fille ... le 20 novembre 2004, il ne l'a vue que six fois, la dernière rencontre remontant à l'année 2008.
Il fait observer que si l'éloignement géographique depuis l'installation de son fils avec sa famille en Corse ne facilite pas ses contacts avec ..., seul l'intérêt de celle-ci peut faire obstacle à l'exercice de son droit d'entretenir des relations personnelles avec son grand-père.
Il souligne que la seule mésentente avec son fils ne peut constituer à elle seule un motif grave justifiant qu'il soit mis fin à ces relations.
Il ajoute que si le conflit qui l'oppose à Marc X...est exacerbé depuis que celui-ci a repris contact avec sa mère, il est infondé d'en déduire qu'il l'amènerait à tenir des propos désobligeants envers les parents de l'enfant en présence de celle-ci.
Il demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement du 11 juin 2010 et de dire et juger qu'il pourra bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement sur sa petite-fille ..., pendant la moitié de chaque vacances scolaires, à charge pour Marc X...et son épouse de prendre en charge l'intégralité des frais de voyages, compte tenu de la modicité de ses ressources.
Il sollicite en outre la condamnation des intimés à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En leurs conclusions déposées le 18 janvier 2011 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus complet de leurs moyens, Monsieur Marc X...et son épouse Emilie X...font observer que Marcel X...ne justifie nullement les avoir sollicités pour voir sa petite-fille.
Ils soutiennent que le mauvais climat qui préside à leurs relations avec le grand-père de l'enfant ne pourrait qu'être néfaste à cette dernière.
Ils ajoutent qu'il n'a jamais reçu l'enfant seul, que celle-ci ne le connaît pas et qu'il ne pourrait qu'être déstabilisant pour elle de passer dans ces conditions avec lui la moitié de ses vacances.
Ils concluent en conséquence à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Marcel X...aux entiers dépens.

Le Ministère Public à qui l'affaire a été communiquée s'en rapporte à l'appréciation de la Cour.

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 10 mars 2011.
*
* *

SUR CE :

Attendu qu'en application de l'article 371-4 du code civil, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et seul son intérêt peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ;

Attendu qu'en l'espèce il n'est nullement contesté que jusqu'en 2008 des relations normales existant entre Marc et Marcel X..., ce dernier avait régulièrement des nouvelles de sa petite-fille même si l'éloignement de leur domicile respectif pouvait constituer un frein à des relations suivies et régulières avec elle ;

Attendu que les relations père-fils se sont dégradées et sont devenues conflictuelles lorsque Marc X...a repris, par l'entremise de son épouse, contact avec sa mère avec laquelle tous liens affectifs avaient été rompus lors de la séparation de ses parents en 1980 ;

Attendu que si certaines attestations versées aux débats démontrent que l'appelant peut se montrer possessif et coléreux et si dans un tel contexte, il n'est pas envisageable de faire droit à la demande d'exercice par Marcel X...d'un droit d'hébergement que ce dernier formule, d'autant que l'enfant, âgée de six ans et demi, ne connaît ni son grand-père ni son cadre de vie, il n'est toutefois nullement acquis que le comportement de l'appelant puisse présenter un danger pour la petite-fille et empêcher celle-ci de faire connaissance avec son grand-père paternel ;
Qu'il apparaît ainsi de l'intérêt de ... d'accorder à Marcel X...un droit de visite à l'égard de celle-ci dans la ville de résidence de l'enfant un mercredi par trimestre de 13 heures à 19 heures, hors vacances scolaires, à charge pour l'intéressé de prévenir de l'exercice de ce droit quinze jours à l'avance les parents de l'enfant qui devront en ce qui les concerne, lui communiquer leur adresse et leur numéro de téléphone ;

Attendu que le proche retour sur le Continent de Marc et Emilie X...annoncé à l'audience de plaidoirie du 23 mai 2011 devrait faciliter l'exercice de ce droit de visite dont les frais qu'il engendre seront supportés par Marcel X...;

Attendu que dans l'intérêt de l'enfant et sauf meilleur accord des parties, l'exercice de ce droit par Marcel X...s'exercera les deux premières fois en présence de la mère de l'enfant ou de toute autre personne de confiance choisie par les parents, afin de ne pas déstabiliser la petite fille ;

Attendu que la décision déférée sera en conséquence réformée en ce sens ;
Qu'il appartiendra aux parties sauf meilleur accord de leur part, de ressaisir le juge aux affaires familiales en fonction de l'évolution de leurs relations ;
Que seul étant en cause l'intérêt de l'enfant, les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Réforme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Dit que Marcel X...pourra exercer, sauf meilleur accord des parties, un droit de visite à l'égard de sa petite-fille ... X..., un mercredi par trimestre de 13 heures à 19 heures hors vacances scolaires, à condition de prévenir de l'exercice de ce droit quinze jours à l'avance Monsieur et Madame Marc X...,
Dit que ceux-ci devront lui communiquer leur adresse et leur numéro de téléphone dans les dix jours de la signification du présent arrêt,
Dit qu'à l'occasion des deux premières visites, le droit de Marcel X...s'exercera en présence de la mère de l'enfant ou de toute autre personne de confiance choisie par les parents,
Dit que les frais engagés par l'exercice de ce droit resteront à la charge de Monsieur Marcel X...,
Dit que sauf meilleur accord de leur part, il appartiendra aux parties de ressaisir le juge aux affaires familiales en fonction de l'évolution de leurs relations,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre chef de demande,
Laisse à la charge des parties les dépens d'instance et d'appel qu'elles ont exposés à l'occasion du présent litige, la part incombant à Marcel X...étant recouvrée comme en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 10/009171
Numéro d'arrêt : 10/00539
Date de la décision : 14/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-09-14;10.00539 ?
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