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14/09/2011 | FRANCE | N°10/00533

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 septembre 2011, 10/00533


Ch. civile A

ARRET No
du 14 SEPTEMBRE 2011
R. G : 10/ 00533 R-RMS
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 24 juin 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 3

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Gérald X......13004 MARSEILLE 04

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Olivier BAYLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro

2010/ 2410 du 02/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Madame Sophie Y...épo...

Ch. civile A

ARRET No
du 14 SEPTEMBRE 2011
R. G : 10/ 00533 R-RMS
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 24 juin 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 3

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Gérald X......13004 MARSEILLE 04

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Olivier BAYLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2410 du 02/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Madame Sophie Y...épouse Z... ...20110 PROPRIANO

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 23 mai 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2011

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu le jugement rendu le 24 juin 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO :

- supprimant le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Gérald X...à l'égard de l'enfant Justine,
- accordant à Monsieur Gérald X...un droit de visite médiatisé dans les locaux du service POINT ECOUTE à AJACCIO pendant 3 heures, une fois par mois,
- disant que ce droit de visite se déroulera en présence d'un éducateur,
- disant que les frais de déplacement de Monsieur X...seront à la charge de celui-ci,
- diminuant à la somme de 100 euros le montant de la pension alimentaire due par Monsieur X...à Madame Z... pour l'éducation et l'entretien de leur fille,
- rejetant la demande d'audition de l'enfant Justine ainsi que les demandes d'expertise psychologique et d'enquête sociale,
- condamnant Monsieur X...à payer à Madame Z... la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- faisant masse des dépens et disant que ceux-ci seront supportés par moitié par les parties.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur Gérald X...déposée au greffe le 8 juillet 2010.

Vu les dernières écritures de Monsieur Gérald X...déposées au greffe le 8 mars 2011.

Vu les conclusions de Madame Sophie Y...épouse Z... déposées au greffe le 29 décembre 2010.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mai 2011.

*

* *
SUR CE :

De l'union libre de Monsieur Gérald X...et de Madame Sophie Y...est née Justine le 24 décembre 1998 à MARSEILLE (BOUCHES DU RHONE) reconnue par ses deux parents.

Selon jugement rendu le 13 septembre 2001, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MARSEILLE a :

- dit que l'autorité parentale est conjointe entre les parents, l'enfant résidant chez sa mère,
- dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera selon les modalités habituelles sauf autre accord des parties,
- fixé à la somme de 2. 500 francs la contribution due par Monsieur X...au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant commun.

Ayant appris la condamnation le 30 novembre 2009 de Monsieur X...par le tribunal correctionnel de MARSEILLE pour détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, Madame Y...a saisi le juge des enfants puis le juge des affaires familiales en référé pour obtenir la suppression du droit de visite et d'hébergement de ce dernier.

Le 24 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO a rendu le jugement visé.

Sur le droit de visite et d'hébergement du père :

Selon l'article 373-2 alinéa 2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui ci avec l'autre parent.

L'article 373-2-1 du même code ajoute que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

En l'espèce, il est établi et non contesté par Monsieur X...que celui ci a été condamné par le tribunal correctionnel de MARSEILLE le 30 novembre 2009 à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs et ce, pendant une durée de sept ans pour détention d'images de mineurs présentant un caractère pornographique.

Monsieur X...a reconnu pendant l'enquête pénale avoir visionné des vidéos pédophiles de jeunes enfants à plusieurs reprises alors qu'il cherchait des vidéos d'adolescentes et avoir téléchargé des vidéos d'adolescentes pendant quatre ans, en expliquant qu'il s'agissait d'un fantasme. Questionné par les enquêteurs, Monsieur X...a avoué être sexuellement excité par ces images et s'être face à elles, masturbé jusqu'à l'éjaculation.

Monsieur X...a encore précisé " quand je tombe sur des photos d'enfants très jeunes, cela me dégoutte et je vire tout. Par contre, les photos d'adolescentes nues me plaisent ".

L'expert en informatique requis par les enquêteurs a dénombré quatre cents planches intactes d'images à caractère pornographique mettant en scène des mineurs sur le disque dur de l'ordinateur appartenant à Monsieur X....

Ces faits sont d'une particulière gravité et leur nature laisse craindre le renouvellement de l'infraction.

Or, Justine est aujourd'hui âgée de 12 ans et demi.

En l'état de ces éléments, il apparaît que Monsieur X...par ses attirances et ses pratiques sexuelles constitue un danger pour sa fille.

A bon droit, le premier juge a en conséquence supprimé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...et organisé au profit de celui-ci un droit de visite médiatisé pour maintenir le lien parent-enfant lequel s'exercera à AJACCIO dans les locaux du POINT ECOUTE, pendant trois heures une fois par mois, les frais de déplacement de Monsieur X...restant à la charge de celui-ci.

Dans l'intérêt de l'enfant, il y a lieu également d'instaurer le droit de communication téléphonique que Monsieur X...sollicite et ce, chaque mardi entre 19 heures et vingt heures.

Sur la contribution au titre de l'entretien et de l'éducation :

Selon l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

En l'espèce, le contrat de travail de maître-nageur de Monsieur X...n'a pas été, suite à sa condamnation, renouvelé.

Celui-ci ne perçoit plus désormais que la somme de 935 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a ramené le montant de la contribution alimentaire à la charge de Monsieur X...à la somme mensuelle de 100 euros.

Cette disposition du jugement doit en conséquence être confirmée comme celles qui ne sont pas discutées par les parties.

Aucun abus n'étant caractérisé, il convient de débouter Madame Y...de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

La situation économique de Monsieur X...justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Instaure à l'égard de Monsieur X...un droit de communication téléphonique chaque mardi de 19 heures à 20 heures,
Rejette toutes autres demandes contraires,
Déboute Madame Y...de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X...aux dépens lesquels seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00533
Date de la décision : 14/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-09-14;10.00533 ?
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