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14/09/2011 | FRANCE | N°10/00342

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 septembre 2011, 10/00342


Ch. civile B
ARRET No
du 14 SEPTEMBRE 2011
R. G : 10/ 00342 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 février 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 301
X...
C/
S. A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Jean Richard X...né le 15 Décembre 1973 à KURTALAN (TURQUIE) ...20000 AJACCIO
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de la SCP FERRANDINI-TOMASI-S

ANTINI-VACCAREZZA-DONATI, avocats au barreau de BASTIA

INTIMEE :
S. A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MU...

Ch. civile B
ARRET No
du 14 SEPTEMBRE 2011
R. G : 10/ 00342 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 février 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 301
X...
C/
S. A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Jean Richard X...né le 15 Décembre 1973 à KURTALAN (TURQUIE) ...20000 AJACCIO
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de la SCP FERRANDINI-TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-DONATI, avocats au barreau de BASTIA

INTIMEE :
S. A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE prise en la personne de son représentant légal 1, avenue Napoléon III 20000 AJACCIO
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 juin 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2011

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * Vu le jugement tribunal de grande instance d'AJACCIO du 11 février 2010 qui a :
- condamné Monsieur Jean-Richard X...à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE la somme de 296. 928 euros, correspondant au solde débiteur de son compte, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2000,
- débouté Monsieur X...de ses demandes reconventionnelles,
- condamné Monsieur X...au paiement d'une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- condamné Monsieur X...aux dépens.

Vu la déclaration d'appel déposée le 30 avril 2010 pour Monsieur Jean Richard X....

Vu les dernières conclusions de l'appelant du 27 octobre 2010 aux fins d'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et de

voir :
- débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE de toutes ses demandes,
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire sur ses comptes ouverts dans les livres de l'intimée,
- ordonner le rétablissement desdits comptes et notamment du compte no ... en l'état où il se trouvait avant l'opération d'acquisition des titres Trader. com,
- dire que ce compte sera porteur d'intérêts de droit à compter du jour de son blocage et que les intérêts seront capitalisés,
- dire qu'il n'aura pas à supporter les agios de son compte bancaire dus au débit des sommes afférentes à l'opération d'acquisition des titres Trader. com,
- condamner l'intimée à lui verser la somme de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE du 18 janvier 2011 aux fins de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 9 mars 2011.

*
* *
EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d'huissier du 30 août 2000, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE (la banque) a assigné en paiement devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO Monsieur Jean-Richard X...afin d'obtenir sa condamnation au paiement du solde débiteur de son compte courant à la suite de l'acquisition sans couverture au début du mois de mars 2000 de 12000 titres Trader. com qui devaient être payés en fin de mois et qu'il n'a pu régler.
Par jugement du 10 avril 2003, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale initiée à l'encontre de Monsieur Sauveur Z..., préposé de la banque qui avait passé d'importants ordres d'achat de titres Trader. com pour des clients qui n'avaient donné aucun ordre d'achat.

Par jugement du 26 juin 2003, le tribunal de correctionnel d'AJACCIO déclarait Monsieur Sauveur Z...coupable d'abus de confiance au préjudice de plusieurs personnes dont Monsieur Jean-Richard X....

Cette décision était confirmée par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de BASTIA du 9 février 2005 et le pourvoi de Monsieur Z...était rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2005.

Monsieur Jean-Richard X...demandait par conclusions du 15 octobre 2007 le reprise de l'instance.

Une ordonnance de retrait du rôle était rendue le 4 décembre 2008.

L'affaire était enrôlée à nouveau à la demande de Monsieur Jean-Richard X...qui faisait valoir que l'acquisition massive de titres Trader. com pour son compte sans couverture réglementaire et sans mise en oeuvre du devoir de conseil du banquier était constitutive de fautes graves à l'origine du solde débiteur de son compte.

Par jugement du 11 février 2010, le tribunal de grande instance d'AJACCIO accueillait la demande en paiement présentée par la banque et rejetait les demandes reconventionnelles de Monsieur Jean-Richard X...en se fondant sur une lettre du 3 mai 2000 dans laquelle il indiquait qu'il confirmait avoir demandé à Monsieur Z...d'acquérir pour son compte à tout prix 12000 actions de la société Trader. com, en retenant qu'il n'était pas un néophyte en matière d'investissement boursier et en notant qu'il avait été condamné pour escroquerie par jugement du Tribunal correctionnel d'AJACCIO du 1er décembre 2006 devant lequel il avait indiqué qu'il pensait que le titre allait monter, ce qui lui aurait permis d'honorer son ordre et et de dégager une plus-value.

Devant la Cour, l'appelant invoque l'existence de fautes commises par la banque ou son préposé. Il indique que c'est Monsieur Z...qui a poussé ses proches, voire en se substituant à eux, de passer des ordres de bourse catastrophiques en se gardant de les avertir des risques liés à la spéculation, alors même que la commission des opérations de bourse avait alerté les opérateurs.
Il fait valoir en outre qu'il n'avait pas les moyens de payer les titres achetés, que cette situation était connue de la banque ou de son préposé qui gérait ses comptes bancaires et qui n'a pas respecté la réglementation interne à la banque concernant les formes de passation, les ordres litigieux ayant été passés pendant les heures de fermeture de l'établissement sans avis à la direction.

Il reproche à la banque de ne pas avoir liquidé en temps utile les titres alors que la valeur de l'action Trader. com dégringolait.

Il soutient que la condamnation de Monsieur Z...pour abus de confiance exclut sa responsabilité et souligne qu'il n'est pas un joueur en bourse averti mais un modeste chef de famille qui investit en père de famille et qui était un ami de Monsieur Z...qui pensait avoir à sa portée l'affaire du siècle et a ruiné ses proches.

Il précise que pour éviter à Monsieur Z...des sanctions pénales il a voulu assumer, en ce qui concernait, les conséquences et les erreurs de Monsieur Z....

Il considère que quand bien même il aurait validé l'ordre de bourse litigieux, cette opération n'aurait pu être menée à son terme sans les fautes lourdes commises par la banque ou son préposé.

La banque réplique en soutenant qu'il s'est écoulé plus de dix ans entre la passation de l'ordre de bourse et les conclusions dans lesquelles Monsieur X...entend invoquer la responsabilité contractuelle de la banque.

Elle considère qu'il ne peut en outre invoquer une demande nouvelle, irrecevable devant la Cour.

Elle précise que Monsieur X...ne s'est pas constitué partie civile à l'encontre de Monsieur Z...et que l'abus de confiance a été commis au seul préjudice de la banque.

Elle soutient que la faute pénale de Monsieur Z...qui est sorti des limites de ses fonctions ne saurait exonérer Monsieur X...de ses propres obligations alors qu'il a délibérément pris un risque.

Elle conteste tout manquement à un devoir de mise en garde et fait observer de Monsieur X...a imaginé de faire procéder par Monsieur A...à une saisie conservatoire des titres acquis sur le fondement d'une fausse reconnaissance de dette consentie par Monsieur X...afin d'organiser son insolvabilité et que les deux protagonistes ont été condamnés pour des faits d'escroquerie dénoncés par elle par jugement du 1er décembre 2006.

*
* *
MOTIFS DE LA DECISION :

Les premiers juges ont, par de justes motifs que la Cour adopte accueilli la demande en paiement relative au solde débiteur.

Même si un employé de la banque a commis des infractions pénales en particulier en passant des ordres d'acquisition au nom de clients qui n'en étaient pas informés, il est établi que l'appelant a signé l'ordre d'achat litigieux du 31 mars 2000. Sa correspondance du 3 mai 2000 précise qu'il confirme avoir demandé à Monsieur Z..., par téléphone, d'acquérir à tout prix 12000 actions de la société Trader. com, et avoir dans la journée formalisé le bordereau d'achat du titre.

L'appelant avait le 20 janvier 2000 signé une autorisation de passation d'ordre de bourse par téléphone et les ordres de bourse versés aux débats démontrent qu'il était coutumier de ces opérations et était un client averti.

Le choix d'acquérir 12000 actions de la société Trader. com payables à terme procédait d'une volonté de spéculer et l'appelant est mal fondé à invoquer un manquement à une obligation de mise en garde du banquier alors qu'il agissait dans le sillage d'un autre spéculateur, ami et employé de banque, et qu'il ne pouvait ignorer que le cours de cette action était susceptible de descendre ou de monter et qu'en cas de chute du cours il était manifestement incapable de procéder au règlement des titres acquis.

Dès la première instance, dans ses conclusions du 15 octobre 2007, Monsieur X...avait invoqué une faute de la banque pour tenter d'échapper au paiement demandé.

Il est en conséquence recevable à se prévaloir des dispositions de l'article 1147 du code civil mais les circonstances de l'espèce font obstacle à ce qu'il puisse reprocher à la banque de ne pas s'être opposée à ce qu'il prenne le risque qu'il a choisi de prendre. Sa condamnation pour escroquerie en marge du litige dont la Cour est saisie démontre sa mauvaise foi.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé et Monsieur X...sera débouté de l'ensemble de ses prétentions.

L'équité commande en outre de le condamner au paiement de la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 11 février 2010 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Jean-Richard X...à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette l'ensemble des demandes de Monsieur Jean-Richard X...,
Le condamne aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00342
Date de la décision : 14/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-09-14;10.00342 ?
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