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14/09/2011 | FRANCE | N°10/00328

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 septembre 2011, 10/00328


Ch. civile A
ARRET No
du 14 SEPTEMBRE 2011
R. G : 10/ 00328 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 19 juin 2008 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 240

X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
AVANT DIRE DROIT

APPELANTE :
Madame Mimount X... née le 29 août 1973 au MAROC ...
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
Ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI-POLETTI, avoc

at au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 764 du 11/ 03/ 2010 accordée pa...

Ch. civile A
ARRET No
du 14 SEPTEMBRE 2011
R. G : 10/ 00328 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 19 juin 2008 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 240

X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
AVANT DIRE DROIT

APPELANTE :
Madame Mimount X... née le 29 août 1973 au MAROC ...
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
Ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI-POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 764 du 11/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :
Monsieur El Hassan Y...né le 02 Juin 1967 à DOUAR AMBAR (MAROC) ...
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Marie-Pierre MOUSNY-PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1919 du 24/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 16 mai 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2011.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * Par arrêt de défaut du 30 septembre 2009, cette Cour, statuant sur l'appel relevé par Monsieur El Hassan Y...à l'encontre du jugement du juge aux affaires familiales d'AJACCIO du 19 juin 2008 fixant à 200 euros la contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils mineur Tijani né le 24 mai 2000, a :
infirmé la décision déférée sur le montant de la pension alimentaire mensuelle due par Monsieur El Hassan Y...pour contribuer aux frais d'éducation et d'entretien de son fils mineur Tijani,
fixé à 50 euros le montant de cette pension alimentaire,
confirmé le jugement déféré sur les modalités de paiement et d'indexation de la pension alimentaire,
dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

Par acte d'huissier du 20 avril 2010, Madame X... Mimount a fait assigner Monsieur Y...El Hassan devant cette Cour, lui signifiant son opposition à l'arrêt rendu par défaut le 30 septembre 2009.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 8 septembre 2010, elle fait valoir qu'elle dispose de revenus de l'ordre de 741, 92 euros par mois et doit faire face à 295, 68 euros de charges mensuelles.
Elle soutient que de son côté, Monsieur Y...ne produit que des éléments anciens ne permettant pas de déterminer l'exactitude de sa situation, alors qu'il doit exécuter ses obligations envers son enfant dans la limite de ses possibilités.
Elle demande à la Cour de faire droit à son opposition et de débouter Monsieur Y...de son appel en le condamnant aux dépens.

En ses conclusions déposées le 9 juin 2010, Monsieur Y...El Hassan soutient que c'est par une appréciation manifestement erronée que le juge aux affaires familiales d'AJACCIO a estimé qu'y avait accord des parties sur une pension alimentaire mensuelle de 200 euros.
Il fait valoir qu'il ne perçoit qu'une somme de 394, 16 euros au titre du R. M. I à laquelle s'ajoute 252, 27 euros d'A. P. L et qu'après déduction de ses charges fixes mensuelles, il ne dispose que d'une somme de 176, 59 euros, à peine suffisante pour faire face à ses dépenses alimentaires.
Il conteste bénéficier de sources de revenus occultes et conclut à la réformation du jugement dont il avait relevé appel, demandant à la Cour de le dispenser du paiement de toute pension alimentaire depuis le mois de septembre 2004, date d'allocation du R. M. I.

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 20 janvier 2011.

*
* *

SUR CE :

Attendu qu'aux termes de l'article 573 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision et dans le mois de la signification de celle-ci en application de l'article 538 du même code ;

Attendu que la signification de l'arrêt du 30 septembre 2009 n'étant pas produite et Madame X... ayant formé son opposition par assignation alors que suivant l'article 900 du code de procédure civile, l'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe, la question de la recevabilité de cette opposition se pose ;
Qu'il apparaît dès lors indispensable de renvoyer la cause et les parties à une audience de mise en état afin de recevoir leurs explications sur la recevabilité de la présente opposition.

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état du jeudi 10 novembre 2011 aux fins sus-mentionnées,
Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00328
Date de la décision : 14/09/2011
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-09-14;10.00328 ?
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