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14/09/2011 | FRANCE | N°10/00279

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 septembre 2011, 10/00279


Ch. civile A
ARRET No
du 14 SEPTEMBRE 2011
R. G : 10/ 00279 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 mars 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 1828
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Madame Solange X...née le 01 Avril 1972 à BASTIA (20200) ...20230 SANTA LUCIA DI MORIANI
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :
Monsieur Chr

istian Y...... 20600 BASTIA
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de la SCP TOMASI-SANTIN...

Ch. civile A
ARRET No
du 14 SEPTEMBRE 2011
R. G : 10/ 00279 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 mars 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 1828
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Madame Solange X...née le 01 Avril 1972 à BASTIA (20200) ...20230 SANTA LUCIA DI MORIANI
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :
Monsieur Christian Y...... 20600 BASTIA
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1616 du 27/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 16 mai 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2011

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * Vu le jugement rendu le 4 mars 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA :
- constatant que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents, l'enfant ayant sa résidence habituelle chez la mère,
- disant que faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y...s'exercera comme suit : en dehors des périodes de vacances scolaires, une fin de semaine sur deux du vendredi après la classe au dimanche 18 heures ainsi qu'un mercredi sur deux, du mardi après la classe au mercredi 18 heures, durant les vacances scolaires, jusqu'en septembre 2010 : pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires, par période de 4 jours consécutifs, à compter de septembre 2010, pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, par périodes de 15 jours en alternance durant les vacances d'été, à charge pour Monsieur Y...d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école et en cas de difficulté au domicile maternel, et à charge pour Madame X...de venir ou de faire récupérer l'enfant au rond point de CASAMOZZA et en cas de difficulté au domicile paternel,
- fixant à la somme de 220 euros la part contributive mensuelle indexée à la charge de Monsieur Y...au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant commun et disant que celle-ci sera payable au domicile de la mère, avant le cinq de chaque mois,

- disant que les frais d'activité extra scolaires et les frais médicaux non remboursés par les organismes sociaux seront partagés par moitié par chacune des parties, sur justificatif dûment communiqué à l'autre parent,
- rejetant le surplus des demandes,
- disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- faisant masse des dépens et disant que ceux-ci seront supportés par moitié par chacune des parties, au besoin selon la loi sur l'aide juridictionnelle.

Vu la déclaration d'appel de Madame Solange X...déposée au greffe le 1er avril 2010.

Vu les écritures de Monsieur Christian Y...déposées au greffe le 22 septembre 2010.

Vu les écritures de Madame Solange X...déposées au greffe le 3 novembre 2010.

Vu l'ordonnance de clôture du 20 janvier 2011.

*
* *
SUR CE :

De l'union libre de Monsieur Christian Y...et de Madame Solange X...est née Tamara Y...le 24 octobre 2001 à BASTIA, reconnue par ses deux parents qui se sont séparés courant 2002.

Suivant requête déposée le 2 novembre 2009, Madame Solange X...a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA pour voir réglementer les mesures relatives à l'enfant commun.

Selon requête en date du 9 décembre 2009, Monsieur Christian Y...a également saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA de la même demande.

Après jonction des deux instances et audition de l'enfant, le jugement visé a été rendu.

Aux termes des dernières écritures déposées par Madame X..., n'est plus en discussion que le droit de visite et d'hébergement du père, celle-ci acceptant la fixation de la contribution alimentaire à la somme mensuelle de 220 euros, les dispositions du jugement qui ne sont pas querellées seront en conséquence confirmées.

En application de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1o la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure,
2o les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1,
3o l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre,
4o le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant,
5o les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12.

Il ressort de la procédure que depuis leur séparation et jusqu'à l'été 2009, les parties avaient mis en place une organisation amiable consistant pour le droit de visite et d'hébergement du père, à accueillir l'enfant très régulièrement mais sur des courtes périodes, à savoir toutes les fins de semaine, du samedi matin au dimanche soir, les mercredis et par périodes de 3/ 4 jours pendant les vacances scolaires.

Il apparaît toutefois que Tamara est maintenant âgée de près de 11 ans et qu'il est de son intérêt et ce, dans un souci de développement harmonieux de sa personnalité que celle-ci ait des relations régulières et privilégiées avec son père lesquelles passent par l'atténuation du caractère exclusif du lien entretenu avec sa mère.

C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a convenu d'une organisation progressive du droit de visite et d'hébergement de ce dernier et dit qu'à compter de septembre 2010, celui-ci s'exercera durant les vacances scolaires, pendant la première moitié les années paires et durant la seconde moitié les années impaires, et par période de quinze jours en alternance durant les vacances d'été.
En dehors des périodes de vacances scolaires, les parties s'accordent sur une fin de semaine sur deux du vendredi après la classe au dimanche 18 heures.

S'agissant enfin du mercredi, Monsieur Y...accepte compte tenu de l'activité sportive de sa fille ce jour là à MORIANI de modifier son droit de visite et d'hébergement comme suit, un mercredi sur deux en alternance avec les week-ends, du mardi soir après la classe au mercredi 13 heures 30 à charge pour lui d'accompagner Tamara à son activité et à Madame X...de venir chercher celle-ci à 15 heures.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens enfin seront supportés par moitié par chacune des parties et recouvrés si besoin en faisant application de la loi sur l'aide juridictionnelle.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père le mercredi,
Statuant à nouveau,
Dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera un mercredi sur deux en alternance avec les week-ends, du mardi soir après la classe au mercredi 13 heures 30 à charge pour celui-ci d'accompagner l'enfant à MORIANI sur les lieux de son activité sportive et à la mère de venir le récupérer à l'issue de celle-ci,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens et dit que ceux ci seront supportés par moitié par chacune des parties et recouvrés si besoin en faisant application de la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00279
Date de la décision : 14/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-09-14;10.00279 ?
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